Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 24/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne, 27 août 2024, N° 11-24-0098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°311
PAR DEFAUT
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05936 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXYJ
AFFAIRE :
[Y] [C] épouse [T]
C/
[O] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
[P]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/11/25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Y] [C] épouse [T]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 13] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26521
Plaidant : Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
****************
Monsieur [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
S.A. 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15401
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 21 juillet 2016, la SA d’HLM Logement Francilien, aux droits de laquelle intervient la SA d'[Adresse 12] 1001 Vies Habitat, a donné en location à M. [O] [T] et Mme [Y] [T], née [C], un local à usage d’habitation, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°38, situés [Adresse 16], à [Localité 19].
Par contrat du 14 novembre 20l 8, la société 1001 Vies Habitat a donné à bail aux époux [T] un emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 3] à [Localité 19].
Par courrier du 24 mai 2023, M. [T] a notifié son congé au bailleur pour le logement et l’emplacement de stationnement n°38.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires, par actes de commissaire de justice du 23 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 6 734,82 euros (terme de juillet 2023 inclus), visant les clauses résolutoires des baux précités.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 janvier 2024, le bailleur a assigné M. et Mme [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales des contrats de bail des 21 juillet 2016 et 14 novembre 2018 et visées dans le commandement de payer délivré le 23 août 2023,
— constater la résiliation du bail sur le local d’habitation et l’emplacement de stationnement n°38 à compter du 5 octobre 2023, et à défaut, du 24 octobre 2023,
— constater la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°10 à compter du 5 octobre 2023, et à défaut, du 24 octobre 2023
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délais des locataires et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation, que des emplacements de stationnement, correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 11 894,17 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’octobre 2023 incluses, selon décompte arrêté au 25 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, M. [T] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 21 juillet 2016 par la société 1001 Vies Habitat à M. et Mme [T] pour un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°38, situés dans la [Adresse 15] [Localité 19], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de location du 14 novembre 2018, conclue entre la société 1001 Vies Habitat et M. et Mme [T] et portant sur un emplacement de stationnement n°10 situé au [Adresse 3] à [Localité 19], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement formées par Mme [T],
— ordonné, en conséquence, à M. et Mme [T] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 18 106,57 euros (décompte du 3 juin 2024, incluant le mois de mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due au titre du bail consenti le 21 juillet 2016 et de la convention de location d’une aire de stationnement du 14 novembre 2018 au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer, à compter du 5 octobre 2023, à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens,
— rejeté la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclarations reçues au greffe le 9 septembre 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 27 août 2024 en ce qu’il :
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 21 juillet 2016 par la société 1001 Vies Habitat pour un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement n°38, situés dans la [Adresse 14] à [Localité 19], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de location d’une aire de stationnement du 14 novembre 2018 portant sur un emplacement de stationnement n°10 situé au [Adresse 3] à [Localité 19], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— a rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et sa demande de délais de paiement,
— lui a ordonné, en conséquence, avec M. [T], de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— a dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— l’a condamnée, solidairement avec M. [T], à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 18 106,57 euros (décompte du 3 juin 2024, incluant le mois de mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due au titre du bail consenti le 21 juillet 2016 et de la convention de location d’une aire de stationnement du 14 novembre 2018 au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis,
— l’a condamnée, in solidum avec M. [T], à payer, à compter du 5 octobre 2023, à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a condamnée, in solidum avec M. [T], aux dépens,
— a rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 27 août 2024 en ce qu’il a :
— fixé la dette locative à de plus justes proportions en déduisant divers frais indûment facturés par la société 1001 Vies Habitat,
— rejeté la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— suspendre les effets de la clause résolutoire des baux des 21 juillet 2016 et 14 novembre 2018,
— l’autoriser à s’acquitter de la dette locative en 36 mensualités,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai d’un an pour quitter le logement sis [Adresse 4] à [Localité 19] à compter de la décision à intervenir,
— l’autoriser à s’acquitter de la dette locative en 24 mensualités,
En tout état de cause,
— débouter la société 1001 Vies Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— fixer la dette locative à de plus justes proportions en écartant les frais indûment facturés par la société 1001 Vies Habitat,
— condamner, in solidum, la société 1001 Vies Habitat et M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner, in solidum, la société 1001 Vies Habitat et M. [T] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société 1001 Vies Habitat, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 27 août 2024, en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 21 juillet 2016 à M. et Mme [T] pour un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement n°38, situés dans la [Adresse 17] [Localité 18] [Adresse 1], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de location d’une aire de stationnement du 14 novembre 2018 portant sur un emplacement de stationnement n°10 situé au [Adresse 5] à [Localité 19], étaient réunies à la date du 4 octobre 2023,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement formées par Mme [T],
— ordonné en conséquence à M. et Mme [T] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 18 106,57 euros (décompte du 3 juin 2024, incluant le mois de mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due au titre du bail consenti le 21 juillet 2016 et de la convention de location d’une aire de stationnement du 14 novembre 2018 au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à lui payer à compter du 5 octobre 2023 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme de mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajouter au jugement entrepris,
— condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’appel, en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que si Mme [T] née [C] demande l’infirmation des chefs du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux et le rejet des demandes de la société 1001 Vies Habitat, elle ne formule aucun moyen à ce titre et notamment, elle ne conteste pas que les causes du commandement de payer visant les deux clauses n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne peut donc que confirmer le chef du jugement ayant constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant dans chacun des baux étaient réunies à la date du 4 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire
Le premier juge a rejeté les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement formées par Mme [T] née [C] aux motifs que, s’il était justifié de la reprise du paiement du loyer courant, et en dépit de sa situation sociale et familiale fragilisée, celle-ci n’avait pas respecté son engagement pris à l’audience de verser la somme de 6 785 euros sans fournir d’explication, ni réglé le loyer du mois de mai et que la dette locative, d’un montant conséquent, avait augmenté entre le commandement de payer, l’audience et le décompte actualisé au 3 juin 2024.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, Mme [T] née [C] demande à la cour de suspendre les effets des clauses résolutoires des deux baux et de lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois afin de lui permettre de maintenir la stabilité de son foyer et de garantir à ses enfants un cadre de vie sécurisé.
A cet effet, elle fait valoir que M. [T] a quitté le domicile conjugal en la laissant seule avec leurs cinq enfants mineurs ; qu’ils sont en instance de divorce et qu’il ne contribue pas aux charges du ménage, ce qui explique qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et financières l’ayant conduite à ne plus être en mesure de payer le loyer. Elle affirme avoir cependant repris le paiement du loyer courant, disposer d’une situation financière stable et de ressources suffisantes pour solder sa dette progressivement si un échéancier lui était accordé, et être de bonne foi, ajoutant qu’elle a procédé à plusieurs versements au cours de ces derniers mois.
La société 1001 Vies Habitat poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] née [C] de ses demandes.
Elle expose que l’appelante a effectivement repris le paiement du loyer courant depuis le jugement dont appel et que les éléments financiers produits permettent d’établir qu’elle perçoit des revenus lui permettant d’apurer sa dette dans le cadre de délais de paiement. Elle relève que si Mme [T] née [C] a affecté la majeure partie de sa prime de participation en juin 2025 au règlement de sa dette, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait de même avec sa prime du mois de février 2025. Elle indique que la dette était d’un montant de 16 785,78 euros au jour de l’audience devant le premier juge et que M. [T] et Mme [T] née [C] sont redevables de la somme de 13 000 euros, échéance de mai 2025 inclus.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement du loyer courant, d’un montant de 1 765,98 euros, est repris depuis le mois de mars 2024, à l’exception du mois de mai 2024, ce qui est corroboré par le décompte locatif produit par la bailleresse (pièce 19) qui mentionne une dette locative de 13 000 euros arrêtée au 1er juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Il ressort également de ce décompte que Mme [T] née [C] a effectué des versements complémentaires chaque mois depuis décembre 2024 (300 euros en décembre, 646 euros en janvier 2025, 559 euros en février, 440 euros en mars, 517 euros en avril, 700 euros en mai et 3 000 euros en juin 2025).
M. [T] a quitté les lieux où Mme [T] née [C] réside toujours avec leur cinq enfants nés entre 2008 et 2019.
L’appelante justifie de sa profession de directrice d’hôtel avec une ancienneté de 16 ans selon ses fiches de paye produites. Elle a perçu, en décembre 2024, un salaire net imposable annuel de 62 921 euros, soit 5 243 euros par mois, étant relevé que son taux de prélèvement à la source est de zéro.
En 2025, sa fiche de paye du mois de mai 2025 fait apparaître un cumul net imposable de 29 011,92 euros, soit 5 802 euros par mois, et un prélèvement à la source de zéro. Il résulte de ses fiches de paye des mois de janvier à mai 2025 qu’elle a perçu un salaire net de 3 382 euros en moyenne, après déduction d’une somme de 376,35 euros correspondant au remboursement d’une avance sur salaire de 3 000 euros qu’elle indique se terminer en septembre 2025. En février, elle a perçu une prime semestrielle de 3 195 euros et une prime exceptionnelle de 739 euros et en mai une participation nette de 5 449 euros.
Elle perçoit des prestations familiales de 2 075 euros (allocation de soutien familiale, allocations familiales et complément familial) selon l’attestation de la CAF pour le mois de mai 2025.
Elle apparaît donc en capacité de régler sa dette dans le délai légal au vu de sa situation financière, ce que reconnaît d’ailleurs la société 1001 Vies Habitat.
Ces éléments permettent de démontrer que Mme [T] née [C] a engagé des efforts importants pour apurer sa dette qui était d’un montant de 18 106 euros en mai 2024. Si elle n’a pas affecté l’intégralité de ses primes perçues en février 2025 au règlement de celle-ci, contrairement à sa participation perçue en mai, elle justifie d’une dette d’électricité importante, de frais d’avocat et d’un devis pour des soins dentaires.
Compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants, des efforts de l’appelante ayant permis la diminution de la dette et de ses capacités financières, il convient d’accorder à Mme [T] née [C] et M. [T] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire et, étant précisé, qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer et des charges courants à leur échéance, la clause résolutoire reprendra effet, l’expulsion sera ordonnée, et une indemnité d’occupation sera fixée, selon les modalités prévues au dispositif.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la dette locative
La société 1001 Vies Habitat demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [T] et Mme [T] née [C] solidairement à lui verser la somme de 18 106,57 euros arrêtée au 3 juin 2024, terme de mai 2024 inclus. Elle indique qu’ils redevables, au 10 juin 2025, d’une somme de 13 000 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Mme [T] née [C] demande à la cour de fixer la dette locative à de plus justes proportions en écartant les frais indûment facturés par la société 1001 Vies Habitat. Dans le corps de ses conclusions, elle demande que soient déduits les frais de 7,62 euros ajoutés chaque mois au décompte comme pénalité mensuelle d’enquête ressources ainsi que les frais de commissaire de justice ajoutés au décompte pour 497,51 euros postérieurement au jugement du 27 août 2024.
Sur ce,
Le premier juge a fixé, à la date du 3 juin 2024, la dette locative à la somme de 18 106,57 euros après déduction des frais d’huissier.
Mme [T] née [C] demande à la cour de fixer la dette locative à de plus justes proportions, notamment en enlevant les frais de pénalité enquête ressource d’un montant mensuel de 7,62 euros. Cependant, la cour relève que cette pénalité est prévue par l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation lorsque le locataire n’a pas répondu à l’enquête d’occupation dans le délai d’un mois. Or, l’appelante ne justifie pas y avoir répondu.
La cour ne peut donc que rejeter la demande de Mme [T] née [C] visant à réduire la dette locative telle que fixée par le premier juge.
Concernant la période postérieure, la cour relève que la société 1001 Vies Habitat ne demande pas l’actualisation de la dette locative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer la dette à de plus justes proportions comme le demande Mme [T] née [C] sans précision quant au montant dont elle estime être redevable. Au surplus, la cour relève que si les frais de commissaire de justice ne constituent pas une dette locative au sens des loyers et charges impayés et ne peuvent donc être imputés aux locataires à ce titre, ils peuvent leur être réclamés au titre des dépens en fonction de leur nature et du sens de la décision rendue à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter Mme [T] née [C] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] et Mme [T] née [C], qui succombent pour l’essentiel, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmés.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement formées par Mme [T] née [C], ordonné en conséquence l’expulsion immédiate de M. [T] et Mme [T] née [C] et les a condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Autorise M. [T] et Mme [T] née [C] à se libérer de leur dette par 35 versements mensuels successifs de 361 euros chacun, en sus du loyer et des charges en cours, payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 36ème mois;
Rappelle que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et que si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Si la clause résolutoire reprend effet :
— ordonne l’expulsion de M. [T] et Mme [T] née [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement et de l’emplacement de stationnement n°38, situés [Adresse 16], à [Localité 19] donné à bail le 21 juillet 2016 et de l’emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 3] à [Localité 19] donné à bail le 14 novembre 2018, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes légales et notamment dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [T] et Mme [T] née [C], in solidum jusqu’à la transcription de leur divorce sur les actes d’état-civil et, à compter de cette date, Mme [T] née [C] seule, à verser à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [T] et Mme [T] née [C], in solidum, aux dépens d’appel qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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