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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 20/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2020, N° 19/02937 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03640 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/02937
APPELANTE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [R] en vertu d’un pouvoir général
[19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEE
Société [9]
AEROPORT DE [Localité 11]
[Localité 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[Adresse 16] venant aux droits de l'[18] (l’URSSAF)d’un jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL [9] (la société) et sur l’appel interjeté par l'[20] du même jugement.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France ayant rejeté sa contestation du redressement qui lui a été notifié à la suite d’une vérification des législations sociales et d’assurance chômage et garantie des salaires concernant les infractions relatives au travail dissimulé à la suite d’un procès-verbal établi le 23 juillet 2018 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 31 août 2018 et à une mise en demeure reçue le 18 avril 2019 en règlement de la somme de 17 500 euros, correspondant aux annulation des réductions générales de cotisations pour les années 2015 2016 ainsi que des déductions patronales « Loi Tepa ».
Par jugement en date du 20 mai 2020, mentionnant comme partie l'[Adresse 16] et la SARL [9], le tribunal :
annule le redressement opéré par lettre de mise en demeure du 18 avril 2019 et portant sur la somme de 17 500 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 2 059 euros en majorations ;
condamne l’URSSAF à payer à la SARL [9] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations à peine de nullité le procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé. Le tribunal a reproché à l’URSSAF de ne pas produire ce procès-verbal dans le cadre des débats alors qu’il était nécessaire de le faire pour que la juridiction puisse apprécier le bien-fondé du redressement. Il a retenu que ce procès-verbal ayant été dressé par des agents de l’URSSAF, cette dernière ne pouvait se dissimuler derrière le secret de l’instruction de l’enquête pour s’opposer la communication de cette pièce. Il a retenu que, la société contestant tout travail dissimulé, cette communication était nécessaire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 juin 2020 à l’URSSAF du Centre Val-de-[Localité 10] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 26 avril 2024, l'[20] a interjeté appel du jugement.
Les deux dossiers ont été joints lors de l’audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l'[Adresse 16] demande à la cour de :
infirmer le jugement dans toutes ces dispositions ;
mettre hors de cause l'[14] ;
appeler à la cause l'[20] qui est l’organisme ayant notifié la mise en demeure en date du 18 avril 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 16 octobre 2019 ;
débouter la SARL [9] de l’intégralité de ses demandes.
L'[Adresse 16] expose qu’il résulte de l’avis de recours de première instance que la SARL [9] a formulé le 25 septembre 2019 un recours auprès du tribunal de grande instance de Bobigny à l’encontre de l’Urssaf Île-de-France ; que la mise en demeure dont la Société sollicitait l’annulation a été établie par l’Urssaf Île-de-France et non l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 10] ; qu’il en est de même concernant la décision de la commission de recours amiable ; que seule l'[20] est compétente pour le recouvrement des cotisations pour l’établissement situé sis [Adresse 7] ; que l'[Adresse 15] a sollicité le 12 octobre 2020 qu’une rectification matérielle soit effectuée afin que l'[20] soit destinataire du jugement en lieu et place de l’Urssaf Centre Val-de-[Localité 10] dans la mesure où la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable contestées relevaient de la compétence de l'[20] ; que par courrier en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis cette demande auprès de la cour d’appel de Paris.
Par observations développées oralement à l’audience par son représentant, l'[20] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement, d’annuler ce dernier et à tout le moins de l’infirmer et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour les conclusions au fond des parties.
La SARL [9] s’associe à la demande de rectification, demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de l'[20] et, subsidiairement, de renvoyer au fond pour ses conclusions.
SUR CE
Le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny a été rendu à la suite de la saisine par la société de la juridiction dans le cadre de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France à la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Centre Val-de-Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à l’émission d’une mise en demeure par l’URSSAF Île-de-France le 18 avril 2019.
Dans le cadre de la saisine du tribunal, la société a désigné l'[20] en qualité de défendeur et formé diverses demandes relativement à la nullité du contrôle et du constat de travail dissimulé opéré par l'[Adresse 15].
Le tribunal a enregistré le dossier au nom de cette dernière [12] qu’elle a convoquée, seule.
Il a pris en considération les conclusions de l'[20], a annulé le redressement et a condamné l’URSSAF, sans autre précision, au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que le jugement contient une erreur matérielle qui doit être rectifiée en ce que le défendeur était l'[20] et non l'[Adresse 16] à qui le jugement a été notifié.
L’appel de l'[17], formé dans le mois de la notification du jugement, est donc recevable en ce qu’elle est destinataire du jugement sur un dossier qui a été enregistré à son nom par le tribunal et pour lequel elle a été dûment convoquée le 7 novembre 2019. Le pouvoir de représentation à l’audience a été signé par le directeur régional de l’URSSAF du Centre Val-de-[Localité 10] et il n’existe aucun pouvoir de représentation de l’URSSAF Île-de-France.
Le jugement doit donc être annulé dès lors qu’il a statué à l’encontre d’une personne qu’il a convoquée et qui n’était pas la personne désignée comme étant le défendeur au recours.
Statuant à nouveau, la cour mettra hors de cause l’URSSAF du Centre Val-de-[Localité 10].
La SARL [9] ne démontre pas avoir signifié le jugement à l’URSSAF Île-de-France ou que cette dernière ait eu connaissance du jugement et des modalités de recours à son encontre antérieurement à l’audience de renvoi du 19 février 2024 lors de laquelle l'[Adresse 16] a soulevé la difficulté.
Dès lors, le recours de l'[20] doit être déclaré recevable.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions des parties au fond.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l'[Adresse 16] ;
DÉCLARE recevable l’appel de l'[20] ;
CORRIGE l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 20 mai 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny :
DIT qu’il convient de lire en lieu et place de l’URSSAF du Centre Val-de-[Localité 10], l’URSSAF Île-de-France ;
MET hors de cause l'[Adresse 16] ;
ANNULE le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Lundi 12 janvier 2026 à 9 h00 ,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les conclusions des parties au fond ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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