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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juin 2024, N° 2025/M194 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/10104 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ2M
Ordonnance n° 2025/M194
S.C.I. BON ABRI
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège
représentée par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [J] [E]
Madame [X] [D] épouse [E]
représentés par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 202 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 10104,
La SCI BON ABRI a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille (pôle de proximité) le 17 juin 2024, ayant statué comme suit :
— Condamne la SCI BON ABRI à restituer à M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] le dépôt de garantie, à hauteur dd’un montant de 583,34 euros ;
— Condamne la SCI BON ABRI à payer à M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] une indemnité de 500 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 30 novembre 2021 ;
— Déboute M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamne la SCI BON ABRI à verser à M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI BON ABRI aux entiers dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SCI BON ABRI à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils exposent que la SCI BON ABRI n’a exécuté que partiellement le jugement dont appel puisqu’elle a payé la seule somme de 583,34 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie mais non les indemnités dues d’un montant global de 16 000 euros et la somme de 300 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 15 septembre 2025, la SCI BON ABRI demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— Débouter M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande de radiation du rôle,
— Débouter M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance d’appel,
— Débouter M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Elle indique avoir acquitté la somme complémentaire de 16 300 euros le 5 septembre 2025 par un versement effectué sur le compte CARPA du conseil des intimés et fait valoir que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
La SCI BON ABRI produit aux débats l’accusé de réception du virement de la somme de
16 300 euros effectué le 5 septembre 2025 sur le compte CARPA du conseil des intimés et justifie ainsi avoir exécuté le jugement frappé d’appel.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n°24/10104.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner la SCI BON ABRI aux dépens, celle-ci n’ayant acquitté les sommes dues qu’à la suite des conclusions d’incident des époux [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande de radiation de l’affaire les opposant à la SCI BON ABRI, enrôlée sous le numéro 24 / 10104 ;
DEBOUTONS M. [J] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] de leur demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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