Confirmation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 févr. 2023, n° 20/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 5 novembre 2020, N° 18/01453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 20/04652 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZS6
[M] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023272 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet , RG n° 18/01453) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2020
APPELANT :
[M] [N] AJ EN COURS
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[W] [L]
née le 12 Janvier 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l’union de Mme [L] et M. [N] sont nés :
— [Y], le 3 novembre 2004 ,
— [C], le 17 janvier 2010.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le juge aux affaires familiales de Bourges a prononcé le divorce des époux décidant, notamment, d’attribuer aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, un droit de visite et d’hébergement pour le père et une contribution à l’entretien et l’education des enfants de ce dernier de 50 euros par mois et par enfant.
Par jugement en date du 26 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Bourges a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficierait d’un droit de visite en point rencontre, un week-end par mois.
Par jugement en date du 2 novembre 2017, ce magistrat a fixé un droit de visite et d’hébergement du père, pendant une période de 8 mois, dans un appartement mis à sa disposition par le relais enfance et famille de [Localité 4], pendant au maximum la moitié des petites vacances scolaires ainsi que pendant deux périodes d’une semaine en juillet et deux périodes d’une semaine en août, sauf meilleur accord des parties.
Par jugement du 9 novembre 2018, la pension à la charge du père a été fixée à la somme mensuelle et par enfant de 110 euros.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs qui résident de manière habituelle chez leur mère,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra acceuillir les enfantrs seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : chaque premier samedi des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été de 11 heures à 17 heures à proximité de [Localité 3] et ce pendant une période d’une année à effet de la signification de la présente décision,
— rappelé que pour l’exercice de ce droit, le père devra confirmer à Mme [L] sa venue au moins un mois à l’avance par tout moyen écrit,
— rappelé que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par M. [N],
— dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir confirmé sa venue dans le délai prévu ou d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du droit de visite qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé,
— dit qu’en cas de trois visites non honorées et non excusées, le droit de visite devient caduc,
— débouté M. [N] de sa demande de suspension de la pension alimentaire,
— débouté M. [N] de sa demande de diminution de la pension alimentaire,
— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire,
— condamné les parties aux dépens qui seront partagés de moitié entre les parties en ce compris les frais d’enquête sociale.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 26 novembre 2020, M. [N] a formé appel de l’intégralité du jugement de première instance excepté concernant l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
Selon dernières conclusions en date du 3 février 2021, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 novembre 2020 des chefs déférés à la cour,
statuant de nouveau :
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* chaque premier samedi des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été, de 10 heures à 18 heures, à proximité de [Localité 3],
* durant les vacances d’été : quinze jours en juillet et quinze jours en août, ou durant un mois en juillet ou en août,
— ordonner un partage des trajets entre les deux parents, avec un échange à hauteur de [Localité 4] ou [Localité 5],
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit un total de 100 euros,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens et à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 15 avril 2021, Mme [L] demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs qui résident de manière habituelle chez leur mère,
A titre principal :
— suspendre le droit de visite de M. [N] à titre de sanction de sa carence,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement sur le droit d’accueil du père ;
— Le confirmer également en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en diminution de la pension alimentaire,
Y ajoutant,
— enjoindre à M. [N] de verser la pension alimentaire par virement bancaire le 5 de chaque mois sur le compte bancaire de Mme [L],
— condamner M. [N] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2022.
DISCUSSION
— sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
Le juge n’a pas statué sur ces modalités mais rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs qui résident de manière habituelle chez leur mère, ce sans répondre à aucune demande ni après aucun débat. Cette mesure, qui n’est qu’un rappel, n’est pas frappée d’appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux points.
— sur le droit d’accueil du père
Les seules pièces 39 communiquées par l’appelant sont insuffisantes à démontrer qu’il se heurterait au refus, injustifié, de Mme [L] de lui remettre les enfants alors même qu’il ne démontre pas s’être jamais présenté à son domicile comme il devait le faire, pour exercer son droit de visite.
Dès lors, si aucune visite ne s’est mise en place, ainsi qu’il le conclut, la responsabilité lui en incombe exclusivement , ainsi que le soutient justement l’intimée, et alors même qu’il admet que ses enfants sont 'réticents’ à le rencontrer.
Le droit d’accueil tel qu’organisé lui permettait pourtant la reprise de la 'communication progressive sans les brusquer (les enfants)' qu’il prétend réclamer de ses voeux.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de constater cependant que le droit d’accueil est caduc conformément à la décision en l’absence de trois visites consécutives non honorées et non excusées.
Il appartiendra à M. [N] de saisir le juge aux affaires familiales compétent d’une demande nouvelle s’il entend véritablement se mettre en état de rencontrer ses enfants, en intégrant la nécessaire charge des transports qui lui incombent.
— sur les mesures financières
La pension à la charge de M.[N] a été fixée par jugement rendu le 9 novembre 2018 dont il n’a pas interjeté appel.
La décision a été rendue après enquête sociale, l’enquêtrice ayant considéré que, sous réserve qu’il dispose toujours de l’allocation de retour à l’emploi, et de la mise en place des trajets à sa charge, le montant était adapté à la situation dès lors que M.[N] pouvait diminuer ses charges, notamment de loyer.
Le juge a noté que M. [N] bénéficiait d’une allocation de retour à l’emploi mensuelle de 1 000 euros pour des charges de 594 €/mois.
En fait, M. [N] travaille depuis octobre 2020 pour un salaire net imposable en novembre 2020 de 1798 euros, son loyer est de 433, 13 € allocation logement déduite et il ne justifie d’aucune charge pour un prétendu mariage, dont serait issu un autre enfant, vivant en Algérie.
L’appelant ne communique aucune pièce plus récente sur sa situation professionnelle et personnelle.
Compte tenu de cette analyse, et de la charge constante des enfants pour l’intimée, en l’absence de tout droit d’accueil, il convient de confirmer la décision qui a rejeté la demande de suspension et de diminution de la pension.
Il sera fait rappel à Mme [L] de ce qu’elle peut solliciter de la CAF la mise en place de l’intermédiation pour le versement de la pension alimentaire mais en tout état de cause, la cour ajoutant à la décision, prévoie que le versement de la pension doit intervenir par virement le 5 de chaque mois.
M.[N], qui succombe, versera à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour , statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONSTATE la caducité du droit d’accueil de M. [N] ;
DIT que le versement de la pension doit intervenir par virement le 5 de chaque mois ;
CONDAMNE M.[N] à verser à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Flroence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Document ·
- Pacte ·
- Communication ·
- Procédures fiscales
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Structure ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Houillère ·
- Mine ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Notaire ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Virement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Compléments alimentaires ·
- Thé ·
- Équilibre ·
- Produit ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commerce ·
- Concurrent ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.