Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/495
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOTH
Jugement (N° 23/01155) rendu le 21 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 23 mai 2025 (article 659 du cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 24 janvier 2019, la S.A CREATIS a consenti à M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] un prêt personnel n°2899800071 8741 de type 'regroupement de crédits’ d’un montant de 26.800,00 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 4,71% et au taux annuel effectif global de 5,94%.
Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de surendettement de M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] recevable.
Le 7 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a adopté des mesures imposées au bénéfice de M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] prenant effet le 31 décembre 2021.
Par lettres recommandées avec accuse de réception datées du 9 juin 2023, la SA CREATIS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir a lui régler la somme de 2602,02 euros au titre des échéances échues et non impayées, sous quinzaine et a peine de caducité du plan de surendettement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 2 août 2023, la SA CREATIS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2.409,30 euros, après avoir prononcé la caducité du plan de surendettement, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société anonyme CREATIS ,
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit 28998000718741 conclu entre la SA CREATIS et Mme [S] [E] née [Z] et M. [X] [E],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 janvier 2019 ,
— condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 19.352,26 euros au titre du solde du crédit, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de la société anonyme au titre de l’indemnité légale,
— débouté la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M; [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 janvier 2019 ,
' condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 19.352,26 euros au titre du solde du crédit, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal,
' rejeté la demande de la société anonyme au titre de l’indemnité légale,
' débouté la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 10 mai 2024, et tendant à voir :
— Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 janvier 2019 ;
— condamne solidairement, Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] née [Z] à payer la société anonyme CREATIS la somme de 19.352,26 euros au titre du solde du crédit, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
— rejette la demande de la société anonyme au titre de l’indemnité légale ;
— déboute la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la COUR de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à la S.A CREATIS les sommes de :
— principal : 24.158,44 euros avec intérêts au taux de 4,71 % l’an à compter du 11 juillet 2023
— indemnité légale : 1.927,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant déchéance du terme
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [X] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] ont été assignés devant la cour par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 ayant donné lieu pour chacun d’eux à l’établissement d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelle:
L’article L312-12 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, applicable au présent litige, dispose en substance:
' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L341-1 dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu de son droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette exigence légale.
Au cas particulier M. [X] [E] et Mme [S] [Z] ont signé le 24 janvier 2019, un contrat comprenant une clause type par laquelle, ils reconnaissent qu’une fiche d’infirmations pré contractuelle leur a été remise (page 29 du contrat de regroupement de crédits).
Toutefois il résulte d’une construction purement prétorienne que la clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dans le cas présent la SA CREATIS produit aux débats la liasse afférente au dossier de financement comportant un courrier de transmission aux emprunteurs avec divers documents dont un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelle. Toutefois il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que ce prétendu courrier avec la fiche d’informations pré contractuelle ait été dûment et effectivement réceptionné par les consorts [O] (notamment cette preuve aurait pu résulter de la production, suite à l’envoi d’un courrier recommandé AR, d’un AR signé par les concontractants consommateurs).
C’est donc à bon droit qu’à défaut de production d’éléments extrinsèques venant corroborer la clause susmentionnée quant à la remise effective aux époux [E] de la fiche d’infirmations précontractuelle, le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 janvier 2019.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard des justificatifs fournis aux débats (offre de crédit acceptée, plan de surendettement, justificatifs de consultation du FICP, historique de compte, mises en demeure, décompte précis des sommes dues), c’est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a :
' condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 19.352,26 euros au titre du solde du crédit, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal,
' rejeté la demande de la société anonyme au titre de l’indemnité légale,
' débouté la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de dire que chacune des parties devra supporter ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 janvier 2019 ,
' condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [S] [E] née [Z] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 19.352,26 euros au titre du solde du crédit, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal,
' rejeté la demande de la société anonyme au titre de l’indemnité légale,
' débouté la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Dit que chacune des parties devra supporter ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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