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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/11755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 19/02139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/11755 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2025 – Date de saisine : 11 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 19/02139 rendue par le TJ de [Localité 1] le 28 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [S] [T], représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-014676 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Madame [C] [H], représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2025-018989 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2026/ , 1 page)
Nous, Adrien LALLEMENT, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux avocats des parties le 06.10.2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 03.10.2025,
L’appelant ne fait pas valoir de circonstances constituant un cas de force majeure permettant en application de l’article 910-3 d’écarter la sanction de caducité ou constituant une cause étrangère permettant en application de l’article 930-1 du code de procédure civile d’écarter l’application de la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 13.01.2026
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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