Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5S
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 07 Février 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 12 Août 1984 à [Localité 1] (LIBAN) (99000)
de nationalité Libanaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Patricia LABEAUME, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 16H15,
Signée par Mme Mme Patricia LABEAUME , Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/09/2024 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04/02/2025 à 09h52;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 10h10 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il est en France depuis 1986. Il indique qu’il a fait l’ensemble des papiers auprès de la préfecture mais qu’il s’est fait agressé et qu’il les a perdu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la requête de prolongation du Préfet qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Il précise que le registre n’est pas actualisé des diligences consulaires.
Il conclut également à une erreur de droit car un contrôle judiciaire serait en cours et qu’en le privant de liberté, le Préfet empêcherait monsieur [H] de respecter les obligations de son contrôle judiciaire. Il fait en outre valoir qu’il dispose d’un hébergement stable à [Localité 2] chez sa soeur et sollicite d’être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre ainsi que sur l’absence de toutes les pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Il est soulevé l’irrecevabilité de la requête en ce que la procédure est viciée en raison de l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L 744-4 et suivants du CESADA, dont le défaut de mention dans le registre de détention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur l’incompatibilité du contrôle judiciaire avec la mesure de rétention administrative
En l’espèce, la mesure de controle judiciaire a pour objet d’imposer des obligations au seul
prevenu et ne s’impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d’autres mesures de coercition à son egard.
Dès lors ce moyen ne saurait prospérer et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’assignation à résidence
En l’espèce, monsieur [H] n’a pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie son passeport original en cours de validité. Il est par ailleurs sortant de détention et l’attestation d’une possibilité d’hébergement à [Localité 2] chez une personne qui se présente comme sa soeur ne saurait suffire dès lors qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 08 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [H]
né le 12 Août 1984 à [Localité 1] (LIBAN) (99000)
de nationalité Libanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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