Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 22/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2022, N° 20/07696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01377 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTKT
[Z] [G]
c/
S.A.R.L. MECA [Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/07696) suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
[Z] [G]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. MECA [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non représentée, assigné par dépôt à étude d’huissier
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Ayant constaté une épaisse fumée se dégageant de son véhicule Renault Maser immatriculé [Immatriculation 4], acquis d’occasion le 21 août 2017 alors qu’il affichait un kilométrage supérieur à 374 919 kilomètres, Mme [Z] [G] a confié son véhicule à la SARL Meca [Localité 5], garagiste, qui, suivant devis du 30 janvier 2019, a procédé à des réparations pour un montant de 2 147,24 euros TTC facturé le 15 février 2019 et payé à hauteur de 1 500 euros par Mme [G].
Mme [G] a mise en demeure le 2 juillet 2019 la société Meca [Localité 5] en vue d’une indemnisation à la suite d’une expertise réalisée à la demande de son assureur, exposant que des dysfonctionnements avaient perduré malgré de nouvelles interventions du garagiste.
Par ordonnance en date du 25 mai 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
M. [D], expert désigné à cette fin, a déposé son rapport le 26 août 2020.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2020, Mme [G] a fait assigner la société Meca [Localité 5] et la SA Allianz IARD, assureur de cette dernière, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté l’ensemble des demandes des parties ;
— condamné Mme [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2022, en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes des parties ;
— condamné Mme [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [G] ;
— condamné Mme [G] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Et la cour d’appel statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamner solidairement la société Meca [Localité 5] et la société Allianz IARD à indemniser le préjudice subi par Mme [G].
En conséquence :
— condamner solidairement la société Meca [Localité 5] et la société Allianz IARD à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 12 800,00 euros au titre du coût de remplacement du moteur du véhicule de Mme [G].
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à cette demande :
— condamner solidairement la société Meca [Localité 5] et la société Allianz IARD à payer à Mme [G] la somme de 4 217,23 euros ;
— 5 065,65 euros au titre du remboursement des frais de location d’un VAN à chevaux de remplacement entre les 11/01/2019 et 05/02/2020 ;
— 144,00 euros au titre du remboursement de la facture de remorquage du 14/08/2019 ;
— 195,00 euros au titre de la location d’un VAN de remplacement ;
— 497,53 au titre du remboursement du coût de démontage du moteur ;
— 997,96 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule entre les 01/01/2019 et 31/08/2020 ;
— 27 000,00 euros au titre de sa perte d’exploitation causé par la faute l’impact de la défaillance du véhicule sur l’activité de Mme [G] ;
— 3 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la société Meca [Localité 5] et la société Allianz IARD de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la société Meca [Localité 5] et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 17 août 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— juger irrecevable les demandes de Mme [G] tendant à être indemnisée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, pour avoir été formalisée pour la première fois en cause d’appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [G] à verser à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Meca [Localité 5] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour est saisie de la demande de réformation totale du premier jugement n’a pu accueillir sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au surplus a constaté que le manquement à l’obligation de résultat n’était pas établi en ce que les défauts touchant le moteur étaient sans lien avec l’intervention de la société Meca [Localité 5] et que le manquement à l’obligation de conseil ne pourrait avoir entraîné qu’une perte de chance qui n’était pas caractérisée en l’espèce.
Sur la responsabilité du garage Meca [Localité 5]
Pour voir condamner le garagiste et son assureur au paiement d’une indemnité correspondant au remplacement du moteur défectueux, Mme [G], sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil, fait valoir le manquement de la société Meca [Localité 5] à son obligation de résultat, n’ayant pas réussi à identifier la cause des désordres constatés sur le véhicule malgré plusieurs interventions mais également à son obligation de conseil et d’information en ayant conseillé à Mme [G] de continuer à rouler alors même qu’il n’avait pas encore décelé l’origine des désordres.
La société Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que
la responsabilité du garage ne peut être recherchée que pour les réparations pour lesquelles il a été expressément mandaté, en l’espèce, le remplacement du joint de culasse et du vase d’expansion et non le changement du moteur. Elle relève par ailleurs la vétusté du véhicule.
Se basant sur le rapport d’expertise, elle soutient qu’aucun lien de causalité n’a été retenu entre la perte d’étanchéité de l’échangeur thermique EGR et l’intervention du garage.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d’entreprise, toute défaillance du premier dans l’exécution de son obligation de réparation ou de son devoir de conseil ne peut donner lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
A ce titre, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de conseil correspondant notamment à :
— mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d’un organe du véhicule (spécialement s’il concerne la sécurité),
— attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule,
— effectuer les travaux nécessaires, et seulement ceux-ci, après avoir procédé à un diagnostic complet du véhicule.
Selon l’article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
Cette double présomption de responsabilité de plein droit de faute et de causalité avec le désordre s’applique donc en cas de survenance ou de persistance des désordres affectant le véhicule (Civ 1ère, 1 mai 2022, n°20-19832 et 20-18867).
Il appartient dès lors au garagiste de prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l’organe sur lequel il est intervenu.
En l’espèce, Mme [G] a confié son véhicule en réparation en raison d’épaisses fumées d’échappement et bruit du moteur anormaux associés à une consommation importante mais ponctuelle de liquide de refroidissement moteur.
La société Meca [Localité 5] est intervenue en janvier 2019 pour, de son propre diagnostic, remplacer le joint de culasse et le kit de distribution, le 18 février 2019 pour remplacer la pompe à eau puis le 27 février 2019 pour court-circuiter l’échangeur thermique EGR.
Les premières réparations effectuées par la société Meca [Localité 5] se sont révélées inefficaces puisque le véhicule a présenté les mêmes dysfonctionnements malgré les trois interventions en très peu de kilométrage entre chaque intervention.
Celles-ci n’ont pas mis fin aux désordres constatés sur le véhicule alors que la société est bien intervenue sur l’organe du moteur, que ce soit au niveau du joint de culasse qui est une pièce hermétique servant à fermer la culasse positionnée en haut du bloc moteur, du kit de distribution qui est un ensemble de pièces automobiles essentiel au bon fonctionnement du moteur, jouant également un rôle dans son refroidissement puis sur l’échangeur EGR qui refroidit les gaz d’échappement avant de les réintroduire dans le moteur.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que 'le contentieux entre les parties repose sur plusieurs défauts moteurs (…) ; fumée d’échappement anormale et bruit moteur anormal associé à une consommation importante mais ponctuelle de liquide de refroidissement moteur.'
L’expert a ainsi constaté lors d’une réunion contradictoire que le moteur était atteint de défauts importants : compression moteur insuffisante avec baisse anormale du piston, mauvaise qualité de lubrification sur partie haute moteur et turbocompresseur (jeu latéral de l’axe excessif après dégradation des paliers).
L’expert note ainsi l’ancienneté 'évidente’ des désordres, liés aux dépôts anormaux très importants à l’intérieur du véhicule, de sorte que tous les défauts touchant le moteur depuis la fin 2017 en étaient la conséquence directe ou indirecte de la perte d’étanchéité interne au niveau de l’échangeur thermique EGR ce qui rendait possible le diagnostic par la société Meca [Localité 5]. L’importance du kilométrage soit 436.000km affichés lors de la remise au garage pour réparation, le véhicule ayant été acheté d’occasion par Mme [G] le 21 août 2017 avec au moins 375.000 km n’est pas mise en avant par l’expert qui a repris l’ensemble de l’historique des interventions sur le véhicule.
La société Meca [Localité 5] qui est intervenue à trois reprises sur le véhicule a donc commis une faute, n’ayant pas effectué les contrôles nécessaires qui lui auraient permis de déterminer avec exactitude l’origine du désordre, alors que celle-ci était due à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention et directement reliée à celle-ci.
Lors de la troisième intervention, la société Meca [Localité 5] n’a pas su voir la défaillance interne de l’échangeur thermique EGR. Elle n’a donc fait aucune proposition de changement du moteur en lien avec la vétusté constatée du véhicule ou l’importance du kilométrage.
Par ailleurs, il est établi que la société Meca [Localité 5] a manqué à son obligation de conseil d’une part en proposant et remplaçant inutilement une pièce qu’il a facturée à Mme [G] et d’autre part en lui conseillant à plusieurs reprises de continuer à utiliser son véhicule alors que l’expert indique expressément que 'ces dégâts rendaient le véhicule impropre à son usage sous peine d’aggravation des dommages internes au moteur'.
C’est donc tort au le premier juge a écarté la faute de la société Meca [Localité 5]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à ses obligations.
— Remplacement moteur, avec turbo et échangeur thermique EGR :
Mme [G] sollicite la condamnation in solidum du garage et de son assureur à l’indemniser du prix de remplacement du moteur, soit 12.800 euros et subsidiairement au paiement de la somme de 4.217,23 euros correspondant aux coûts des travaux préparatoires moins la plus-value calculée par l’expert (8.582,77 euros).
La société Allianz IARD conteste tout lien de causalité en l’absence de faute du garage [Localité 5]. Subsidiairement, elle soutient qu’en sa qualité d’assureur, elle ne saurait être condamnée à supporter les condamnations prononcées au titre du remplacement du moteur, comme étant exclues de la garantie la liant au garage.
Contrairement à ce que soutient Mme [G], l’expert n’a établi aucun lien de causalité entre le mauvais conseil donné par la société Meca [Localité 5] de continuer à rouler avec la défectuosité du moteur, ou même l’inefficacité de ses interventions et son préjudice tiré de la nécessité de remplacer le bloc moteur. En revanche, il existe un préjudice lié à la perte de chance de pouvoir procéder au changement du moteur s’il lui avait été conseillé, décision à mettre en balance avec la valeur du véhicule.
Conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance'. Ces cas d’exclusion sont opposable au tiers qui en invoque le bénéfice.
En l’espèce, les conditions générales du contrat liant le garage Meca [Localité 5] à la société Allianz IARD stipule en son article 7.3 que sont exclus de la garantie 'le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de 'déposer-repose’ correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de vos produits ou travaux'.
Toutefois, en l’espèce la responsabilité du garage Meca [Localité 5] est recherchée pour avoir omis d’effectuer les travaux qui auraient permis d’éviter le dommage, dès lors l’assurance doit sa garantie à son assuré.
En réparation de ce préjudice subi, le garage Meca [Localité 5] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 217, 23 € correspondant aux coûts des travaux réparatoires moins la plus-value calculée par l’expert.
— Remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement
Mme [G] sollicite le remboursement des frais de location d’un van de remplacement, dont elle a produit les factures à l’expert sur la période du 11 janvier 2019 au 5 février 2020.
La société Allianz IARD s’y oppose en l’absence de production de facture et ne retient la demande d’indemnisation qu’à compter du 15 février 2019. Elle conteste le lien entre la location du van et l’intervention du garage, ce besoin d’un van étant uniquement du à la vétusté du véhicule.
L’expert dans son rapport relève que 10 factures d’un van à chevaux de remplacement ont été produites par Mme [G], entre les 11 janvier 2019 et le 5 février 2020 pour un montant de 5.065,65 euros.
Cette location directement en lien avec l’immobilisation du véhicule auprès du garage [Localité 5] à compter du 15 février 2019 doit être mise à la charge du garage [Localité 5] et de son assureur à hauteur de 4.598,10 euros (390 jours / 5.065,65 * 354 jours).
— Remboursement de la facture de remorquage du 14/08/2019
Ce remboursement n’est pas contesté et sera fixé à la somme de 144 euros.
— Location d’un van de remplacement
Mme [G] sollicite le remboursement des frais de location d’un VAN de remplacement à hauteur de 195 euros mais ne produit pas de facture ni d’explication sur la période couverte alors que la cour a déjà retenu des frais de location d’un véhicule de remplacement sur 354 jours.
Cette demande sera rejetée.
— Démontage du moteur
Il n’est pas contesté que le coût du démontage du moteur a été de 497,53 euros, qu’il convient de mettre à la charge de la société Meca [Localité 5], les conditions générales du contrat d’assurance excluant de manière claire et précise en son article 7.3.1 (11) et 7.3.3 la garantie de l’assureur pour les frais de 'dépose et repose'.
— Assurance du véhicule ente les 01/01/2019 et 31/08/2020.
Mme [G] sollicite le remboursement de ses frais d’assurance du véhicule à hauteur de 997,96 euros, dès lors que le véhicule était inutilisable, comme il en a été attesté devant l’expert.
Toutefois, Mme [G] ne produit pas les factures d’assurance de son véhicule en tant que propriétaire ne permettant pas à la cour de vérifier pour quels types de risques elle était assurée alors que le véhicule qui n’était plus fonctionnel d’après l’expert pouvait être assuré au minimum. Par ailleurs, elle n’explique pas les périodes de cotisation retenues antérieure à l’immobilisation du véhicule et postérieure à sa location de van de remplacement.
Sa demande sera rejetée du chef de ce préjudice
— Impact de la défaillance du véhicule sur l’activité de Mme [G] et sur sa personne
Mme [G] sollicite la condamnation des intimés à lui verser 27.000 euros au titre de la perte d’exploitation. Elle soutient avoir du se séparer de certains de ses chevaux ne pouvant assurer leur transport. Ainsi ses bénéfices sont passés de 32 696,00 € en 2018 à 5063,00 € en 2019, soit une perte de 27 000, 00 € en une seule année pour devenir nul en 2020.
La société Allianz IARD s’oppose à l’indemnisation de la diminution de ses bénéfices, ceux-ci étant en réalité liés à la réussite de ses chevaux présentés au concours ou des effets de la crise sanitaire.
En l’absence de démonstration d’un lien direct entre la privation du véhicule permettant de transporter les chevaux sur les lieux de course alors qu’elle avait un loué un van de remplacement sur toute la période d’immobilisation du véhicule, et la baisse de son chiffre d’affaire, il convient de rejeter la demande de Mme [G] du chef de ce préjudice.
— Préjudice de jouissance
La société ALLIANZ soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être portée pour la première fois devant la cour.
Les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 566 du même code, la demande formulée pour la première fois en appel relatif au chef de préjudice de jouissance constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales d’indemnisation du préjudice soumises au premier juge.
Le préjudice de jouissance, pour être indemnisé, doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue.
Mme [G] n’établit pas la preuve d’un préjudice de jouissance, la cour l’ayant déjà indemnisé au titre de la location du véhicule de remplacement et elle ne justifie pas d’un préjudice de jouissance supplémentaire et disctinct. Sa demande sera rejetée.
— Préjudice moral
Mme [G], qui sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral en ce que l’immobilisation de son véhicule ne lui a pas permis de maintenir son activité et d’honorer ses engagements a porté atteinte à sa réputation, laquelle serait très importante dans le milieu des entraineurs de chevaux de course, n’en justifie pas.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Meca [Localité 5] et la compagnie Allianz IARD seront condamnées solidairement aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [G] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et au frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Meca [Localité 5] et la compagnie Allianz IARD à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4.217,23 euros au titre du remplacement du moteur, vétusté déduite,
— 4.958,10 euros au titre du remboursement des frais de location d’un van de remplacement entre les 15 février 2019 et le 5 février 2020,
— 144 euros au titre des frais de remorquage du 14 août 2019,
Condamne la société Meca [Localité 5] à verser à Mme [G] la somme de 497,53 euros au titre du remboursement du coût de démontage du moteur,
Déboute Mme [G] de ses autres demandes,
Condamne in solidum la société Meca [Localité 5] et la compagnie Allianz IARD à verser à Mme [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux frais d’expertise,
Condamne in solidum la société Meca [Localité 5] et la compagnie Allianz IARD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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