Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 juin 2024, n° 23/11443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 10 août 2023, N° 23/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/328
Rôle N° RG 23/11443 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RZ
[Y] [N]
C/
SAS SAGRAFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00775.
APPELANTE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SAS SAGRAFI Immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°421.385.964, prise en
la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline VILLEROY, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a notamment condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [Y] [N] en leurs qualités de caution, à payer à la SAS Sagrafi le solde du crédit-vendeur accordé à la dite société, soit la somme de 234 000 euros.
En vertu de ce jugement, la SAS Sagrafi a fait pratiquer une saisie attribution le 17 décembre 2022, pour des sommes de :
— 255 927, 58 euros,
— 256 285,69 euros,
— 256 643,80 euros,
— 256 763, 17 euros,
— 255 808, 21 euros,
— 255 927,58 euros.
Dénonce a été faite de ces saisies, le 26 décembre 2022.
Un procès-verbal de saisie de parts sociales et droits d’associés a été dressé le 17 décembre 2022 sur celles de M. [S], pour paiement de la somme de 234 000 euros en principal, outre les intérêts et frais, soit la somme totale de 255 194,14 euros. Dénonce en a été faite le 26 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Mme [N] a fait assigner la SAS Sagrafi devant le juge de l’exécution aux fins de voir notamment dire recevable sa contestation de l’acte de saisie attribution et la considérer disproportionnée, juger qu’elle n’est pas propriétaire des parts sociales dans la SCI Victoria, ainsi qu’ordonner la mainlevée de la saisie des parts sociales du 17 décembre 2022.
Par jugement en date du 10 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré recevable l’action en contestation de Mme [N] concernant les procés verbaux de saisie de parts sociales et de droits d’associés entre les mains de la SCI Victoria, de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’escapade,
— Prit acte de ce que Mme [N] n’est pas associée dans la SCI Victoria,
— Ordonné en conséquence, en tant que besoin, la mainlevée immédiate de la mesure de parts sociales et de droits d’associés pratiquée le 17 décembre 2022 à l’encontre de Mme [N] entre les mains de la SCI Victoria,
— Débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée des mesures de saisie de parts sociales et de droits d’associés dressés à son encontre entre les mains de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’escapade,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] en date du 6 septembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable et fondé son appel du jugement du 10 août 2023,
— Infirmer le jugement du 10 août 2023 en ce qu’il l’a :
* Débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie de parts sociales et de droits d’associé dressée à son encontre,
— Condamné à verser à la SAS Sagrafi la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Prononcer la main levée des saisies attributions des parts sociales détenues par elle au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’escapade,
— Débouter la société Sagrafi de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Sagrafi à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le premier juge aurait du vérifier la proportionnalité des actes d’exécution avec la créance revendiquée et conteste le fondement de la créance qui n’a pas été déclarée par la société Sagrafi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle évoque également le fait qu’elle est en maladie longue durée et que ses capacités contributives sont très faibles.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, l’intimée demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1 et suivants et L.231-1 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Constater que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] ne sollicite pas la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales et celles pratiquées sur les droits d’associé,
— Confirmer le jugement du 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [N],
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux d’appel.
A titre liminaire, la société Sagrafi fait valoir qu’elle ne connait pas la SCI [Adresse 3] et qu’aux termes de ses écritures, Mme [N] ne demande pas la mainlevée des saisies de parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI 47 de l’Escalade, ni la mainlevée des saisies de droits d’associé qu’elle détient au sein de de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’Escapade.
Sur le fond, elle rétorque que le jugement du 15 avril 2021 qui a condamné in solidum M. [S] et Mme [N] à payer la somme de 234 000 euros, dûment signifié aux débiteurs et qui a donc force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sa créance est par conséquent liquide et exigible.
Elle soutient par ailleurs que, les conclusions de l’appelante ne sont pas conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne comportent pas de manière distincte l’énoncé des chefs du jugement critiqué, aucun fondement juridique et sont donc dépourvues de moyens de droit.
Elle rappelle que la cour d’appel, pas plus que le juge de l’exécution, ne peut remettre en cause l’autorité de la décision ayant prononcé sa condamnation, conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, l’argumentation de Mme [N] qui consiste à remettre en cause la décision la condamnant est inopérante. L’absence de déclaration de la créance n’a aucune incidence sur la procédure de saisie, cette absence n’entrainant pas l’extinction de la créance, mais seulement son inopposabilité vis-à-vis de la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur et de la caution du débiteur, conformément à l’article L.622-26 du code de commerce. Enfin, sur l’argument tiré de l’état de santé de Mme [N], elle répond que cette dernière, représentée par un avocat, a pu se défendre dans le cadre des procédures qui ont conduit à sa condamnation. Quant au caractère disproportionné des saisies, l’intimé rappelle que les échéances du crédit-vendeur cessées d’être payées à compter de mai 2018 et que malgré des propositions de solutions amiables et des mises en demeure aucun paiement n’est intervenu, la contraignant à obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. Enfin, elle constate que, comme en première instance, Mme [N] ne justifie pas de ses capacités de remboursement et de l’entendue de son patrimoine, se contentant de verser aux débats son avis d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2022.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Mme [N] a été déboutée de sa demande de mainlevée des mesures de saisie de parts sociales et de droits d’associé au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’Escapade.
En appel, aux termes de ses dernières conclusions, elle se borne à solliciter la main levée des saisies attributions des parts sociales détenues par elle au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI [Adresse 3].
La cour d’appel n’étant pas saisie d’une demande de mainlevée des mesures de saisie de droits d’associé au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’Escapade, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée des mesures de saisie de droits d’associé au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames et de la SCI 47 de l’Escapade.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie de parts sociales détenues par Mme [N] au sein de la SCI [N], de la SCI Atlasid, de la SCI 66 Bd des dames :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'[…]»
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'['] Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. [']
S’agissant de l’existence d’une créance liquide et exigible, au vu du jugement en date du15 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a notamment condamné solidairement M. [H] [S] et Mme [Y] [N], en leurs qualités de caution, à payer à la SAS Sagrafi le solde du crédit-vendeur accordé à la dite société, soit la somme de 234 000 euros.
Ce jugement constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites menées par la société Sagrafi en recouvrement de sa créance, sans qu’il soit besoin que la société Sagrafi justifie devant le juge de l’exécution qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Sagrave, pour démontrer que sa créance est liquide et exigible.
S’agissant du caractère disproportionné des mesures d’exécution, Mme [N] argue que ses capacités de contribution sont réduites. Elle ne verse cependant aux débats que son avis d’impôt sur le revenu 2022, ce qui est loin d’être suffisant pour informer la cour d’appel sur l’étendue de son patrimoine.
En l’état, Mme [N] sera déboutée de ses demandes et la décision dont appel confirmée.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la société Sagrafi la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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