Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 23/14989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 22/1771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/374
Rôle N° RG 23/14989 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH62
[H] [O]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— [4]
— Madame [H] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1771.
APPELANTE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [X] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête expédiée le 26 février 2022, Mme [O] veuve [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vue d’obtenir le bénéfice d’une allocation de veuvage.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal a :
— accueilli la fin de non recevoir opposée par la [2] à Mme [O] veuve [D] relative au recours formé le 26 février 2022,
— déclare irrecevable la demande d’allocation de veuvage de Mme [O] veuve [D] en raison de l’autorité de la chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] veuve [D] aux dépens de l’instance.
Par courrier expédié le 28 novembre 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Par courrier recommandé international retourné signé par l’autorité compétente algérienne, le procureur de la République près le tribunal de Constantine en Algérie, le 19 août 2024, le greffe de la cour a convoqué Mme [O] pour l’audience du 15 mai 2025.
Par courrier adressé par Mme [O] au greffier en chef de la cour d’appel de céans, par mail du 12 mai 2025, celle-ci indique avoir eu connaissance de la date d’audience par l’envoi des conclusions de la partie adverse le 29 avril 2025, sollicite la confirmation de la date d’audience, la communication des convocations qu’elle aurait dû recevoir et l’information sur les démarches à accomplir pour solliciter un report de l’audience si nécessaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [O], bien qu’elle ait été avisée de la date d’audience, ne comparaît pas, ni ne demande une dispense de comparaître.
La [3] reprend les conclusions communiquées par la partie appelante par courrier recommandé du 29 avril 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la [3].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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