Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mai 2025, n° 24/12990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/12990 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN377
Ordonnance n° 2025/M058
Madame [S] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008331 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [Z] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008334 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Tous deux représentés et assistés par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [G] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009922 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 août 2024 rendu par le juge de l’exécution d’ Aix en Provence,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [Z] [E] et Mme [S] [O] épouse [E], le 27 octobre 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 31 mars 2025, Mme [G] [U] demande au président de la chambre de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence
— constater que M. et Mme [E] n’ont pas satisfait à l’exécution provisoire ordonnée.
— ordonner la radiation de l’affaire.
' En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] rappelle que M. et Mme [E] ont été condamnés :
— par un jugement du 15 janvier 2024 au paiement de 9 320 ' pour un arriéré de loyer et 633,33' au titre d’une indemnité d’occupation
— par un jugement du 12 septembre 2024 au paiement de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande de délai pour quitter les lieux et pour régler leur dette ayant été rejetée,
— par un jugement du 31 octobre 2024 au paiement de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande de mainlevée d’un certificat d’immatriculation ayant été rejetée.
Leur dette s’élève selon décompte du commissaire de justice au 12 novembre 2024 à la somme de 12 473,37 ', frais d’étude et intérêts non compris. Il reste compte tenu des paiements effectués, un arriéré de 10 739,92 ', hors intérêts.
Mme [U] souligne que si Mme [E] a vu sa demande acceptée par la commission de surendettement, M. [E] n’est concerné par aucune procédure de surendettement et n’a versé que la somme de 1 733,45 '.
M. et Mme [E] qui tentent de se faire passer pour des victimes, se maintiennent depuis plus d’un an dans les lieux sans droit ni titre et sont de mauvaise foi.
Mme [U] soutient que l’appréciation des conditions manifestement excessives prévu à l’article 524 du code de procédure civile se faisant au regard de la situation du créancier, et non celle des débiteurs, elle rappelle qu’elle est âgée de 92 ans et que son état de santé ne lui permet pas de supporter les multiples procédures que lui font subir M. et Mme [E].
Par dernières conclusions en réponse, en date du 30 mars 2025, M. et Mme [E] demandent de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] de sa demande de radiation de l’appel,
— débouter Mme [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’incident.
Ils exposent qu’ils ont été condamnés à payer 9 320 ' au titre d’arriérés de loyer, 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour une première affaire et 800 ' sur le même fondement pour une seconde affaire, tandis que Mme [U] a été condamnée à leur payer la somme de 1 200 ' au titre d’un préjudice moral.
Un accord avait été pris auprès du commissaire de justice pour un échelonnement des paiements en février 2024 auquel Mme [U] s’est formellement opposée en avril 2024. Ils ont malgré tout procédé à des paiements ; si bien qu’entre avril et novembre 2024, ils ont payé la somme de 2 050 '.
Ils rappellent que le décompte du commissaire de justice ne prévoit pas d’allocation spécifique pour le paiement de telle ou telle condamnation mais qu’il peut être considéré qu’ils ont acquitté leur dette à l’égard des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font également valoir que leur situation financière est précaire et que Mme [E] a fait l’objet d’une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La saisine de cette commission le 17 octobre 2024 aurait permis à Mme [E] de ne payer aucune somme en exécution des condamnations prononcées alors que les sommes arguées d’inexécution étant en outre, seulement celles relatives aux frais irrépétibles et non les arriérés de loyer ; tel n’a pas été le cas.
Sur le fait qu’ils continuent à occuper le logement, ils répondent que malgré leurs demandes et leur dépôt de dossier DALO, alors qu’ils souhaiteraient quitter ce logement insalubre, ils n’ont pas réussi à trouver à se reloger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
S’il ne peut qu’être constaté que l’exécution provisoire n’a été respectée que très partiellement, la radiation de l’affaire ne ferait que retarder le traitement de cette affaire qui manifestement nécessite des réponses judiciaires.
En l’état d’une audience de plaidoirie fixée le 4 juin prochain, il ne paraît pas opportun de faire droit à la demande.
Si l’équité ne commande pas de condamner M. et Mme [E] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale Pochic, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle,
DIT que la clôture sera prononcée le 27 Mai 2025.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
La Présidente déléguée
La Greffière
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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