Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 juin 2025, n° 22/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2021, N° 20/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 20/00069
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/69) dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [T] était salarié de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 octobre 2005 en qualité de conducteur receveur lorsque, le 31 juillet 2018, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu au cours de son travail, lequel l’a déclaré auprès de la [5] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié était en salle conducteur, il déclare qu’il aurait trébuché dans les escaliers qui mènent au parking bus alors qu’il se rendait à son poste de travail ; siège des lésions : dos, sans précision, membre supérieur, sans précision, côté gauche ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2018 par le docteur [X] [C], portait les mentions suivantes : «cervicalgies et douleurs lombaires post-traumatiques » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 août suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 24 août 2018.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de d’Evry.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société S.A.S. [7] recevable,
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société S.A.S. [7] les arrêts de travail et les soins délivrés à son salarié, M. [B] [T], au titre de l’accident du travail du
31 juillet 2018,
— condamné la société S.A.S. [7] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la durée de l’arrêt médical, même si elle pouvait paraître excessive au regard de la littérature médicale, n’était pas de nature à justifier la mise en 'uvre une expertise médicale dès lors que la Caisse justifiait, par la production des arrêts de travail, de la continuité des soins et des symptômes.
Le jugement a été notifié à la Société le 22 décembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée dont le greffe a accusé réception le 17 janvier 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 13 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter à leurs conclusions et pièces.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 31 juillet 2018 de M. [T] et, en conséquence,
— réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire – ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] établi par la caisse primaire,
2°) déterminer exactement la date à laquelle M. [T] pouvait être considérer comme consolidé,
3°) fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4°) en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— réformer le jugement et déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 31 juillet 2018 de M. [T].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer la société [7] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— rejeter les demandes subsidiaires de la Société [7],
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 mai 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident survenu au préjudice de M. [T] le 31 juillet 2018
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu’il appartient à la Caisse de distinguer les arrêts de travail et les soins directement et exclusivement imputables au sinistre de ceux qui ne le sont pas, ces derniers n’ayant pas à être supportés par l’employeur. Elle relève que le nombre de jours d’arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée et semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement, alors même que l’état de santé du salarié n’évoluait plus, ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La Société relève que si l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d’éléments suffisants pour remettre en cause l’analyse du médecin-conseil, la Cour de cassation rappelle néanmoins que lorsqu’il s’agit d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges et susceptible d’influencer leur appréciation des faits, l’expertise constitue un élément de preuve essentiel. Or, au cas présent, elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation laquelle ne peut donc résulter que de la mesure d’instruction. Elle reproche au tribunal de s’être borné à indiquer « de façon lapidaire et dans le cadre d’une motivation indigente » que la référence à la littérature médicale ne suffirait pas à justifier une expertise, sans même faire état de la note médicale de son médecin consultant qui avait pourtant souligné certaines incohérences et anomalies affectant l’imputabilité des lésions. Ainsi, au cas de son salarié, il n’y a aucun argument médical objectif qui permet d’évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires en lien exclusif avec les lésions décrites initialement et de nature à engendrer un état d’incapacité de 180 jours. Elle fait valoir également qu’au regard de la retranscription systématique des mêmes informations médicales sur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et de l’absence de toute thérapeutique, il convient de considérer que l’état de santé de M. [T] était manifestement stabilisé bien avant la communication du certificat médical final à la Caisse. La Société estime que la consolidation aurait dû être prononcée au plus tard à échéance de 30 jours, soit le 29 août 2018.
La Société entend enfin indiquer que ne pas faire droit sa demande d’expertise serait porter atteinte à son droit à un recours effectif de l’article 6-1 de la CEDH, alors même que solution du litige ne peut dépendre que de cette mesure d’instruction. À défaut l’employeur serait privé de toute possibilité effective de renverser la présomption d’imputabilité.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Elle précise que même lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant, la présomption demeure. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable de l’application de la présomption, dès lors qu’est produit le certificat médical initial. Même en cas de discontinuité des arrêts de travail, la Cour de cassation estime que la présomption continue de s’appliquer. Cependant, quand bien même elle n’y est pas tenue, elle produit l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident ainsi que le relevé des versements d’indemnités journalières couvrant les périodes d’arrêt travail, desquels il peut être constaté que du 31 juillet 2018 au 25 février 2019, M. [T] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 31 juillet 2018, date de son accident du travail, jusqu’à la date de sa guérison, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui entend la renverser, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens.
La Caisse s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise, relevant que la Société ne produit aucun élément de nature à étayer sérieusement l’hypothèse d’une cause totalement étrangère au travail, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu’elle estime anormalement longue. Or, ce n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle estime que l’expertise ne peut être déclenchée sur simple demande d’un employeur qui s’estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 par le docteur [X] [C] portant les mentions suivantes : « cervicalgies et douleurs lombaires post-traumatiques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 août suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d’une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci.
Pour ce faire, la Société fait valoir que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié est manifestement disproportionnée au regard des barèmes indicatifs proposés par la Haute autorité de santé d’autant que les prescriptions ne mettent pas en évidence une évolution défavorable de la lésion initiale et ne font même pas mention d’une thérapeutique. Elle verse à l’appui de son argumentation une note médicale établie le
2 avril 2021 par son médecin consultant, le docteur [P] [U], lequel estime « qu’il apparaît licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail au-delà du 29 août 2018. Ultérieurement, les arrêts de travail prescrits n’étaient pas contributifs à l’amélioration de l’état de santé de M. [T] [B] en l’absence de complication, de mentions d’examens radiologiques ou d’interventions
chirurgicales ».
Pour parvenir à cette conclusion, le médecin retenait que :
— l’ensemble des certificats de prolongation prescrit à la suite du certificat médical initial « se limite à retranscrire, mot pour mot, le même libellé, sans informations cliniques ou paracliniques évolutives, sans faire référence aux résultats d’examens complémentaires ou de consultations spécialisées, sans faire état d’une quelconque thérapeutique »,
— aucun argument médical objectif ne permet d’évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires en lien avec les lésions initiales,
— aucune lésion anatomique traumatique n’est formellement identifiée au dossier,
— il n’existe aucune information quant à la nature du suivi assuré par le service médical de la Caisse en présence d’un arrêt de travail « anormalement prolongé eu égard à la bénignité des lésions décrites initialement ».
Le docteur [U] considère ainsi que le salarié avait présenté une contusion rachidienne étagée, notamment cervicale et lombaire, sans lésion anatomique traumatique formellement identifiée, en particulier d’ordre disco vertébral. Au regard de la littérature médicale, l’évolution attendue d’une telle pathologie bénigne, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voir une guérison, à échéance maximale de 30 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos. Passé ce délai le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et a fortiori est médicalement apte au travail.
Or, la cour ne peut que constater que le docteur [U] ne fait à aucun moment de sa discussion médico-légale état d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer la durée, selon lui, manifestement excessive, de l’arrêt de travail prescrit à M. [T] pas plus qu’il ne justifie par un élément objectif que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail aurait résulté d’une cause survenue postérieurement à l’accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. Ni le caractère supposé bénin de l’accident, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits avant consolidation ne constituent une démonstration en ce sens. Ils ne constituent pas davantage un commencement de preuve en ce sens.
De même, contrairement à ce que plaide la Société, la question soumise au tribunal puis à la cour n’est pas celle de fixer la date de consolidation des lésions dont souffre son salarié mais de s’assurer si l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits sont imputables à l’accident du travail.
Ce faisant, la Caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à M. [T] du 1er août au 8 septembre 2018, puis du 8 octobre 2018 au 25 février 2019. Entre le 9 septembre 2018 et le 7 octobre 2018, elle verse aux débats le décompte des prestations servies à la victime ou aux professionnels de santé au titre des soins liés à l’accident. La Caisse produit encore l’avis de son médecin-conseil du
29 janvier 2019 qui confirme le bien-fondé de l’arrêt de travail du 8 janvier 2019 au titre de l’accident du 31 juillet 2018.
Il sera constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet d’exclure l’apparition de nouvelles lésions ou la présence de lésions intercurrentes.
Par contre, il n’est pas inintéressant de relever que parmi les pièces produites par la Société, se trouve une lettre qui lui a été adressée par la Caisse répondant à ses deux courriers dans lesquels elle émettait des doutes sur la pertinence des arrêts au regard d’une durée particulièrement longue de l’incapacité de travail de son salarié. Ce courrier l’informait qu’un contrôle par le service médical avait été mis en place et s’il ne précise pas les suites données à ce contrôle au regard du secret professionnel, force est de constater que ce contrôle effectué entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 n’a à l’évidence pas mis fin à la poursuite des arrêts de travail. Au contraire, les arrêts de travail se poursuivront pendant plus de deux mois.
Enfin, si l’employeur et son médecin consultant évoquent une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 31 juillet 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident initial , et relèvent que le barème de la Haute autorité de santé prévoit en cas de douleurs lombaires une durée de référence des arrêts entre cinq et 30 jours, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient. Elle n’est dès lors qu’indicative et ne peut donc, à elle seule, remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d’accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Il sera rappelé qu’au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, et, contrairement à ce que plaide la Société, cela ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de l’article 6 § 1 ou du principe du contradictoire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce.
Si, la [8] énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens et qu’elle a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
C’est d’ailleurs ce que juge la Cour de cassation qui considère qu’en l’absence d’éléments de nature médicale « est justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, [la cour qui a dit] que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2e Civ., 6 novembre 2014,
nº 13-23.414).
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la [5] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à compter du 31 juillet 2018, date de l’accident, jusqu’au 25 février 2019, date de la consolidation, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [5] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la S.A.S [7] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/69) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société S.A.S [7] aux dépens.
CONDAMNE la Société à verser à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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