Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 21/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXCN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 – RG N°21/00945 – COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 3]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience ont rendu compte conformément à l’article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) est un organisme doté de la personnalité civile institué par l’article L 422-1 du code des assurances et régi par les articles R 422-1 à R 422-9 du code des assurances, ainsi que par les statuts approuvés par arrêté du 3 juillet 1991
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003527 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 18 juin 2021, M. [H] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 3] aux fins d’obtenir une expertise ainsi qu’une provision à hauteur de 5 000 euros à la suite de faits de tentative de meurtre dont il soutient avoir été victime le 26 octobre 2017.
La cour d’assises du Doubs a, par décision du 2 avril 2021, condamné M. [P] pour complicité de faits de violences avec arme en réunion et avec préméditation.
Par décision rendue le 7 décembre 2023, la CIVI de [Localité 3] a :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [T] [M] ;
— alloué à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du jeudi 20 juin 2024 ;
— réservé les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la demande de M. [D] pour obtenir une expertise ainsi qu’une provision à hauteur de 5 000 euros à la suite de faits de tentative de meurtre dont il a bien été victime est fondée, et il y sera fait droit, sans que cela n’exclut un éventuel débat ultérieurement sur la commission d’une éventuelle faute de la victime ou pas.
Par déclaration du 3 janvier 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 3 septembre 2024, conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que le droit à indemnisation de M. [D] doit être exclu au regard des fautes qu’il a commises et qui sont à l’origine de son propre dommage ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que :
— en ordonnant une expertise et allouant à M. [D] une provision « sans que cela n’exclut un éventuel débat ultérieurement sur la commission d’une éventuelle faute de la victime ou pas », la CIVI a nécessairement considéré que le comportement adopté par M. [D] dans la matinée du 26 octobre 2017 ne justifiait pas une exclusion de son droit à indemnisation mais seulement une éventuelle limitation de celui-ci ;
— le droit à indemnisation de la victime d’une infraction doit être exclu lorsque :
> son comportement agressif et violent a joué un rôle causal dans le dommage,
> elle s’est, de manière consciente et délibérée, exposée au risque d’être blessée ;
— M. [D] avait parfaitement conscience des intentions de M. [C] et a, en amont, activement participé, à ses côtés, à une expédition punitive à l’encontre des frères [P] en se rendant dans le camp [E], en dégradant leurs biens puis en agressant physiquement M. [K] [P] à coup de « crosse derrière la tête '' après l’avoir désarmé ; ces agissement ont permis la survenance de ses blessures ; à tout le moins, il s’est exposé au risque d’être blessé en participant, en toute connaissance de cause, à cette expédition punitive.
M. [D] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 juin 2024 pour demander à la cour de confirmer décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter le fonds de garantie de toutes ses demandes.
Il fait valoir que :
— son comportement n’a jamais été agressif et violent à l’encontre de [S] [P] directement ;
— il ne pouvait penser être blessé par arme à feu dans la mesure où lui-même n’était absolument pas armé ;
— si une altercation a éclaté entre [L] [C] et [I] [P], elle ne le concernait pas ; sa faute en tant que victime ne saurait être caractérisée et son droit à indemnisation réduit du fait d’une riposte disproportionnée de l’auteur, lequel a répondu à des insultes par une tentative d’homicide, – il était cerné par deux hommes armés, lesquels n’ont pas hésité à lui tirer dans le dos ;
— il a été accueilli par la cour d’assises en sa qualité de partie civile.
Par avis du 28 juin 2024, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [D], estimant que son comportement (participation active à une expédition punitive) est directement à l’origine des préjudices qu’il a subis.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 706-14 du code de procédure pénale : « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3 ° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu. le cas échéant, de ses charges de famille. L 'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes
d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale et plus précisément de son dernier alinéa, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions déférée à la cour a, par des motifs contradictoires, d’une part, renvoyé à une date ultérieure le débat sur l’éventuelle faute de la victime et, d’autre part, immédiatement ordonné une expertise et accordé une provision, ces deux mesures ne trouvant pourtant leur raison d’être que si la question du droit à réparation a été préalablement tranchée.
Concernant l’attitude de M. [D], la commission d’indemnisation des victimes d’infractions s’est contentée de citer les faits relevés par le juge d’instruction sans les analyser pour en déduire, elle-même et explicitement, les conséquences qu’elle en tirait sur son droit à indemnisation au titre de l’article 706-14 du code de procédure pénale conjugué à la restriction prévue par l’article 706-3 du même code.
Après lecture des pièces de l’enquête pénale versées au dossier, il est établi que les faits du 26 octobre 2017 s’inscrivent dans un climat de violences intenses entre les clans opposant les [C]-[D] et les [P], dans un contexte familial très lié : M. [L] [C] est le beau-fils de M. [D] (fils de sa compagne) et sa demie-soeur, fille de M. [D], [R] [C], est la compagne de M. [K] [P] ; les frères [P] sont aussi les cousins de M. [L] [C]. Les premiers vivent sur le camp de [Localité 4], les seconds sur le camp de [Localité 5].
Dans une de ses auditions (D237-D238), M. [C] faisait part du différend qui l’opposait aux frères [P], expliquant qu 'au mois de juillet 2017, trois personnes dont les frères [P] lui auraient foncé dessus avec un véhicule, lui brisant la jambe. Il affirmait que ce différend était lié à son refus de participer à un casse alors qu’il sortait de détention et avait déjà fait l’objet d’une interpellation avec les frères [P] dans le cadre du gang des cambrioleurs.
Divers témoignages font état des violences et menaces qui opposaient M. [C] et les frères [P]. Ainsi, quelques mois avant les faits, [R] [C] a envoyé à sa mère, compagne de M. [D], la photographie d’une arme appartenant à M. [K] [P], avec laquelle ce dernier la menaçait et visait la tête de sa fille. Enfin, les menaces et insultes émanaient de M. [K] [C] mais également de M. [D] comme il ressort des auditions de [R] [C], au point que les deux compagnes des frères [P] et leurs enfants avaient passé la nuit précédant les faits à l’hôtel, leurs conjoints craignant des représailles de l’autre camp.
Dès lors, dans ce contexte de violences et de menaces marquées, lorsque M. [D] a accepté d’accompagner son beau-fils dont il est très proche sur le camp de [Localité 5] où résident les [P], il avait parfaitement conscience des intentions de son acolyte, à savoir mener une expédition punitive (D237 : audition de [L] [C]); il était lui-même animé d’un esprit pour le moins belliqueux et connaissait le risque de violences auxquelles ils s’exposaient.
Arrivés au camp de [Localité 5], les premières insultes et violences ont été déclenchées par M. [L] [C], mais M. [D] a activement participé à attiser les tensions et susciter le retour sur le camp des frères [P] absents lors de leur arrivée. Ils ont ensemble décidé de dégrader, à coup de clés à molette, les véhicules de l’aire de [Localité 5] et menacé d’incendier les lieux. [R] [C] a précisé que son père, M. [H] [D], motivait M. [C] à tout casser, et que les deux acolytes hurlaient comme des bêtes.
C’est dans ce contexte de représailles, de violences, de dégradations, et de menaces de mort auxquelles M. [D] a pris une place active, que les frères [P], prévenus, sont arrivés armés, puis, que les coups de feu ont été tirés blessant MM. [C] et [D].
Si la cour a pleinement conscience de la responsabilité pleine et entière des frères [P], il n’en demeure pas moins que M. [D], par son comportement agressif et violent, a commis des fautes successives qui ont permis la survenance des faits à l’origine de ses blessures.
Le système prévu de fonds d’indemnisation des victimes, qui repose sur la solidarité nationale, n’a pas vocation à réparer un dommage dont la survenue s’explique par le comportement agressif et violent de la victime.
Dès lors, la cour infirme la totalité de la décision déférée, rejette les demandes d’expertise et de provision formulées par M. [D] et prononce contre ce dernier l’exclusion de son droit à indemnisation par la CIVI pour les blessures qu’il a subies le 26 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, en toutes ses dispositions, la décision rendue entre les parties le 7 décembre 2023 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [H] [D] de ses demandes d’expertise et de provision et de tout droit à indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 3] pour les blessures qu’il a subies le 26 octobre 2017 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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