Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 janv. 2025, n° 23/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 avril 2023, N° 20/04741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02013 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JML5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04741
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [D] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société MATMUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par M. GUYOT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [G] et son époux [L] [J] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la Matmut pour leur résidence principale située [Adresse 3] le 8 juin 2011 renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Déclarant avoir été victime avec son époux d’un vol dans la nuit du 5 au 6 août 2019 alors qu’ils se trouvaient en vacances à l’étranger et prévenus par leurs voisins lesquels avaient alerté les services de police, Mme [D] [G] épouse [J] a déposé plainte à son retour de vacances le 19 août 2019 pour le vol de deux véhicules automobiles une Citroën Saxo et une Citroën C3 en précisant que les clefs avaient été dérobées à l’intérieur de leur domicile. Mme [G] a déposé une nouvelle plainte le 22 août 2019 en donnant une liste de nombreux objets, vêtements et bijoux également dérobés dans la maison.
Le 1er octobre 2019, la Matmut a mandaté un expert à leur domicile.
La compagnie d’assurance les a indemnisés pour le vol des deux véhicules mais a opposé un refus de garantie pour le reliquat.
Madame [G] et son époux ont alors fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen, par acte du 21 décembre 2020, en vue d’obtenir la condamnation de leur assureur à indemniser leur préjudice.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté toutes les demandes de Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J],
— condamné Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] à payer à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2024 Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 44 381 euros au titre des sommes dues en exécution de leur contrat d’assurance,
— condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, la société Matmut demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter Madame [D] [G] épouse [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées contre la Matmut à la somme de 5 352 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées contre la Matmut à la somme de 9 738 euros,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner les époux [J] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la garantie de la Matmut
Aux termes de ses constatations tant juridiques que factuelles, le tribunal a estimé que tant la porte du garage que la porte dégradée ne comportaient pas de dispositifs empêchant leur ouverture selon les conditions générales du contrat d’assurance et qu’en conséquence la garantie de la Matmut n’était pas due.
Les époux [J] exposent qu’ils ont déposé la première plainte pour le vol de leurs véhicules dès leur retour de vacances, que lors de ce dépôt de plainte, les services de police leur ont demandé de revenir pour le vol commis à l’intérieur de la maison en faisant au préalable une liste précise de ce qui avait été dérobé. Ils indiquent que la Matmut n’a jamais contesté le principe de sa garantie s’agissant des véhicules, qu’en revanche, elle s’est opposée à toute indemnisation pour le reste après avoir sollicité toutes sortes de justificatifs, pièces d’identité, avis d’imposition, certificats de dédouanement des bijoux, relevés bancaires, bulletins de salaire mais qu’ils ont fourni la majorité des documents sollicités.
Ils font valoir que les dispositions de l’article 1103 du code civil doivent recevoir application, que la Matmut ne respecte pas ses obligations contractuelles, qu’elle a opposé un refus de garantie pour une partie du vol après avoir accepté de les indemniser pour les deux véhicules, que les conditions générales produites aux débats ne comportent aucune date de sorte qu’on ne sait si elles leur sont opposables et que la Matmut ne justifie pas de l’acceptation de ces conditions par ses assurés, qu’un nouveau contrat semble avoir été conclu en 2019 mais que les conditions générales de 2019 ne sont pas produites.
Subsidiairement, si la Cour entendait retenir l’application des conditions générales produites, les époux [J] font valoir qu’en cours de procédure, la Matmut a argué du fait que les serrures n’étaient pas conformes au contrat alors qu’elle ne leur avait jamais opposé cet argument, que par ailleurs les voleurs sont entrés dans le garage par la porte donnant sur le jardin et donnant accès au garage, que les photographies versées démontrent que cette porte était bien équipée d’une serrures non pas de deux points mais de cinq points.
Ils ajoutent que la Matmut produit enfin devant la Cour le rapport de son expert amiable et que ce dernier établit que les moyens de protection de la maison étaient conformes aux exigences contractuelles, que le tribunal les a déboutés à tort de leurs demandes.
La Matmut réplique que les époux [J] ont reçu les conditions générales et particulières du contrat, que le renvoi dans les conditions particulières aux conditions générales rend ces dernières opposables à l’assuré, qu’en l’espèce les conditions générales transmises portent la date d’octobre 2013, date reprise dans les conditions particulières. Elle expose qu’elle a toujours refusé de garantir le vol hormis le remplacement des serrures dans le cadre d’une mesure d’assistance et de prévention puisque la preuve d’une effraction n’est pas rapportée, que la garantie vol n’est applicable qu’en cas d’effraction ou en cas de vol par ruse ou par violences en présence de l’occupant. Elle souligne que les voleurs ont pénétré dans la maison par la porte de service donnant sur le jardin et que les époux [J] ne justifient pas d’un moyen de fermeture de la porte de garage donnant sur le jardin, qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée à la suite des coups de pied qui auraient été donnés pour ouvrir la porte, qu’il n’existe aucune trace de pesée, que tant les services de police que l’expert amiable indiquent qu’il n’y a pas d’effraction et que seul un trou non constaté par les enquêteurs figure en partie basse de la porte et qu’au demeurant une porte ouverte avec un coup de pied signifie qu’elle n’était pas fermée.
Elle souligne que les époux [J] ne justifient pas de l’existence sur cette porte de service d’un moyen de fermeture conforme aux dispositions contractuelles et ajoute que l’attestation produite émanant de M. [U] en date du 29 mai 2023, constatant une effraction est manifestement un témoignage de complaisance.
*
* *
L’assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l’existence du contrat et qu’il remplit les conditions de la garantie.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une exclusion de la garantie.
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d’assurance a été souscrit le 23 avril 2014 par M. [L] [J] auprès de la Matmut , il s’agissait de la garantie confort, comprenant notamment la garantie vol et les conditions particulières portaient la mention suivante « sous réserve des modalités d’applications prévues aux conditions générales du contrat ». M. [L] a reconnu page 2 du contrat avoir pris connaissance de divers documents dont les conditions générales, lesquelles sont produites et sont en date d’octobre 2013 et non de 2019.
Les conditions générales stipulaient que le vol était garanti lorsque les voleurs pénétraient dans les lieux par effraction ou usage de fausses clefs, clandestinement ou par ruse alors que l’occupant est présent ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’occupant. L’article 17-5 précisait que la mise en jeu de la garantie vol était subordonnée à l’existence de moyens de fermeture et de protection des locaux assurés, indiqués et maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement et l’article 17-4 disposait que n’étaient pas garanti le vol et les détériorations survenus du fait de l’absence ou du non fonctionnement des moyens de fermeture mentionnés à l’article 17-5 A ou de leur utilisation conforme ('.). Selon l’article 17 A, les portes des locaux et des dépendances devaient être protégées par un dispositif empêchant leur ouverture constitué « soit d’une serrure comportant deux points d’ancrage, pour une porte de garage le système de motorisation équivaut à deux points d’ancrage, soit d’une serrure comportant un seul point d’ancrage si la porte est équipée en plus d’un verrou à clef, ou si l’habitation est protégé par un système de surveillance, alarme ou télésurveillance en fonctionnement lors du vol ».
Des procès-verbaux de police et des photographies, il résulte que les auteurs du vol ont cisaillé le grillage qui délimite la propriété des époux [J] et la sépare de la forêt ce qui constitue une première effraction, ont pénétré dans la maison, ont dérobé à l’intérieur les clefs des deux voitures de la famille garées devant l’habitation pour s’emparer desdits véhicules. Il est constant que les époux [J] étaient à l’étranger au moment des faits, qu’une voisine a prévenu les services de polices lesquels se sont déplacés sur les lieux et précisent « selon Mme [U] voisine de la victime ont été dérobés pour l’essentiel les objets suivants, deux voitures stationnées devant le pavillon à savoir une Citroën Saxo immatriculée [Immatriculation 5] et une Citroën C3 immatriculée [Immatriculation 6]. Pour le reste un inventaire du propriétaire sera fait à son retour » , les véhicules ont été retrouvés pour l’un détruit, pour l’autre dégradé et avec des effets personnels n’appartenant pas aux époux [J], par conséquent, la matérialité du vol ne peut être contestée de même qu’il ne peut être reproché aux époux [J] d’avoir déposé une première plainte pour le vol des véhicules puis une seconde avec un inventaire détaillé des biens dérobés dans l’habitation.
Si les policiers indiquent qu’ils ne constatent pas de traces d’effraction visibles sur la porte du garage en indiquant que les auteurs sont entrés par la porte du garage sans plus de précisions, l’album photographique du domicile établit qu’il existe trois portes, deux à l’avant, une à l’arrière qui est en réalité la porte arrière du garage qui donne sur le jardin laquelle comporte un trou situé en partie basse, trou dont la présence a été constaté par l’expert commis par la Matmut. Ces éléments établissent que les voleurs ont pénétré par la porte arrière du garage en dégradant partiellement cette dernière par des coups de pied, ce qui constitue une seconde effraction, cette porte est équipée de deux points d’ancrage conformément aux obligations de l’assuré figurant dans les conditions générales de sorte que la Matmut qui n’établit pas l’exclusion doit garantir les conséquences du vol subi par les époux [J].
Sur les préjudices subis
Sur le préjudice matériel
Les époux [J] sollicitent la somme de 44 381 € en réparation de leur préjudice matériel.
Et précisent que ce préjudice se décompose ainsi :
— biens divers listés avec factures 20 828 €
— bijoux avec factures en dirham 18 668 €
— bague en or achetée en France 1 030 €
— réparation de la porte du garage 3 755 €
faisant valoir qu’ils démontrent que ces biens leur appartenaient par les attestations, factures et photographies produites qu’ils avaient d’ailleurs fournies à la Matmut et qu’ils ne sont pas responsables d’éventuelles erreurs de numérotation des factures.
La Matmut réplique s’agissant des bijoux, que les époux [J] n’apportent pas la preuve que ces bijoux achetés à l’étranger aient été transférés en France par une certificat d’importation ou tout autre document équivalent et ne rapportent pas que ces derniers aient été à leur domicile, qu’il n’y a pas de cohérence de dates et de numéro dans les reçus produits, que pour d’autres bijoux, les tickets de caisse ne sont pas nominatifs et ont été réglés en espèces, que la demande d’indemnisation doit donc être rejetée. Elle ajoute ne pas s’opposer au versement d’une somme de 1 440 € valeur de remplacement des vêtements dérobés, propose de verser 2 812 € à titre d’indemnisation pour l’informatique et les téléviseurs , 1 100 € pour le remplacement d’un matelas .Elle indique qu’un coefficient de vétusté s’applique pour la réparation de la porte du garage et la porte de service et précise que les demandeurs ne justifient pas des réparations ou remplacements sollicités.
A titre infiniment subsidiaire, elle propose une somme de 4 386 € au titre du remplacement des objets précieux faisant valoir que ce montant tient compte de la valeur d’occasion des objets qui auraient été volés, qu’il y a lieu d’ajouter à cette somme celle de 5 352 €, soit une somme totale de 9 738 € .
*
* *
Des pièces produites par les époux [J], notamment les factures établies au nom de Mme [D] [G], nonobstant l’absence de certificats d’importation, permettent de retenir (12 000 DH , 7800 DH, 6 000 DH , 5 500 DH , 6 000 DH, 3 000 DH , 500 DH, 1 725 DH, 6 850 DH, 1950 DH, 1400 DH , 2 500 DH, 10 000 DH , 950 DH, 12 000 DH , 2 000 DH) une somme de 80 175 DH soit une somme de 7 701,61€ à laquelle s’ajoute celle de 1 030 € soit une somme de 8 731,61 €, à l’exclusion de toute autre somme, sans qu’il y ait lieu de déduire un quelconque montant au titre d’une valeur d’occasion.
S’agissant des vêtements, il sera accordé la somme totale de 2 485, 97 € (100 € , 225€, 110€, 210€, 315€, 115,50€, 100€, 157,50€, 184€, 149,99€, 134,98€, 75€, 29€, 90€, 95€, 395€) étant précisé que la Matmut n’explique aucunement dans ses conclusions le mode de calcul qu’elle retient pour le montant proposé de 1 440€.
Il sera ajouté la somme de 990 € au titre d’un sac à main mais la somme de 2 000 € sollicitée supplémentaire sera rejetée en l’absence de justificatifs probants.
Au titre de divers biens mobiliers, il sera retenu la somme totale de 8 036 ,61 € (99€, 99€, 149,90€, 79,99€, 1 282,52€, 815,90€, 320€, 283,43€, 349€, 638€, 299€, 1 159€, 59,99€, 999€, 99€ et 399,90€, 1 100€) au vu des factures produites et celle de
3 755,40€ (devis de réparation) sans retenir la somme proposée par la Matmut qui ne s’explique pas sur son calcul ni sur le taux de coefficient de vétusté allégué.
Soit un total au titre du préjudice matériel de 23 999,59 € (8731,61 € + 2485,97 € + 990€ +8 036,61€ +3 755,40€).
b) Sur le préjudice moral
Les époux [J] sollicitent une somme de 1 500 € en indemnisation de leur préjudice moral en raison de la résistance qu’ils estiment abusive de la Matmut, précisant qu’ils ont été choqués que leur bonne foi soit remise en cause, que la Matmut leur a demandé de nombreux justificatifs et laisse entendre que des factures sont fausses, qu’ils ont été contraints de faire des démarches supplémentaires.
La Matmut réplique qu’elle était tenue de procéder à des vérifications, et de recueillir des éléments permettant d’apprécier les ressources et le patrimoine des assurés, que cette vérification peut s’opérer après sinistre, qu’il convient de débouter les époux [J] de leur demande.
La Matmut a pu à bon droit demander la production d’un certain nombre de documents aux époux [J] au vu des demandes formulées et de leur quantum, de même qu’il ne saurait lui être fait grief d’émettre des observations sur des justificatifs eu égard à leur particularité d’avoir été émis à l’étranger, son attitude ne peut être qualifiée d’abusive, il convient de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles
La Matmut succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux époux [J] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Matmut Assurance à payer à Mme [D] [G] épouse [J] et M.[L] [J] la somme de 23 999,59 € en réparation de leur préjudice matériel.
Condamne la société Matmut Assurance à payer à Mme [D] [G] épouse [J] et M.[L] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Matmut Assurance aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Département ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Management ·
- Homme ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Responsable ·
- Productivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement nul ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit constitutionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Titre ·
- Limites ·
- Mentions ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Salarié
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Retrait ·
- Saisine ·
- Enregistrement ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Arme ·
- Violence ·
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Expertise
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Période d'observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Notification ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.