Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section C
N° RG 24/03832 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCL
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ([Localité 8]), décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-276
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [B] [V] épouse [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur [N] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau D’ARDECHE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARDECHE Nom commercial : ARDECHE HABITATR.C.S. [Localité 9] B 270 700 016 Sieège social : [Adresse 6] Prise en la personne de son repreésentant leégal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMES
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03832 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er novembre 1987, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche a donné à bail à Mme [Z] [T] une villa n° [Adresse 5].
Suivant contrat du 1er février 1992, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche a donné à bail à Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] une villa n° [Adresse 3].
Invoquant l’existence de troubles de jouissances causés par ses voisins que le bailleur ne faisait pas cesser, Mme [Z] [T] a, par exploit du 15 novembre 2023, fait assigner l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble et à réparer son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 23-276.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, a fait assigner Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] en intervention forcée par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 24-91.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 11 23-276.
Par jugement contradictoire du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— jugé recevable l’appel en cause de M. et Mme [K] ;
— condamné Mme [T] à payer aux époux [K] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [T] à payer aux époux [K] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche, dénommé Ardèche Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 09 décembre 2024, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [T], appelante, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 octobre 2025, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— juger les conclusions de M. et Mme [K] irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement à porter et payer à Mme [T] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les consorts [K] ont conclu le 10 juillet 2025 soit après l’expiration du délai de trois mois, qui expirait le 7 juin 2025, de sorte que leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 06 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, sollicite du magistrat de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande formulée par Mme [T] tendant à l’irrecevabilité des conclusions des époux [K].
Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] n’ont formulé aucune observation sur l’incident.
SUR CE
En application de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 906-2 et 909 à 911 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit pour l’intimé un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses écritures à peine d’irrecevabilité de ces dernières.
En l’espèce Madame [Z] [T] qui a interjeté appel le 9 décembre 2024 a remis ses conclusions au greffe le 7 mars 2025, les intimées disposant d’un délai de trois mois pour répliquer devaient déposer leurs conclusions au plus tard le 10 juin 2025. Or il apparaît que ses écritures ont été déposées le 10 juillet 2025, donc postérieurement au délai imparti.
En conséquence de quoi et à défaut d’avoir remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti celle-ci doivent être déclarées irrecevables.
Les circonstances de la cause et l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.DODIVERS magistrat de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions des intimées déposées le 10 juillet 2025,
DEBOUTE Madame [Z] [T] de la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le principal ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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