Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 octobre 2023, N° 21/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POMONA, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02476 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00546
24 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. POMONA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025 puis au 03 Juillet 2025;
Le 03 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [N] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Sas FOURNIER VARLET GUILLAUME, filiale du groupe POMONA aux droits de laquelle vient la SA POMONA, à compter du 08 mars 1999.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur commercial distribution.
La convention collective nationale du commerce de gros s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 22 mars 2019, Monsieur [N] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 avril 2019, auquel le salarié ne s’est pas présenté pour raison de santé étant en arrêt de travail pour maladie du 28 mars au 19 avril 2019.
Le salarié a été dispensé d’activité pendant le temps de la procédure disciplinaire.
Par courrier du 09 avril 2019, Monsieur [N] [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 19 novembre 2021, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement prononcé le 09 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé pendant une période conventionnelle de garantie de l’emploi à titre principal, ou pour absence d’éléments objectifs caractérisant l’insuffisance professionnelle à titre subsidiaire,
— de condamner la SA POMONA à lui verser les sommes suivantes :
— 115 010,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner la SA POMONA au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées par l’organisme Pôle Emploi au visa de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé Monsieur [N] [S] recevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [S] n’a pas été prononcé pendant une période conventionnelle de garantie d’emploi,
— dit et jugé que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [N] [S] est établie par des éléments objectifs,
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [N] [S] est justifié,
— débouté Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel formé par Monsieur [N] [S] le 23 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [N] [S] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SA POMONA déposées sur le RPVA le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Monsieur [N] [S] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023,
Statuant de nouveau,
— de juger que le licenciement prononcé le 09 avril 2019 contre Monsieur [N] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA POMONA à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
— 115 010,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’employeur à rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de débouter la SA POMONA de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner le défendeur aux éventuels dépens de l’instance.
La SA POMONA demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [N] [S] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et de la SA POMONA déposées sur le RPVA le 24 octobre 2024.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l’employeur formule des griefs à l’encontre de Monsieur [N] [S], d’une part concernant ses relations avec ses collègues directeurs et ses collaborateurs et, d’autre part concernant son implication dans l’exécution de son travail et la baisse de ses résultats.
Motivation :
La cour constate, ainsi que le fait valoir Monsieur [N] [S], que la société POMONA ne fournit aucun document signé par le salarié faisant état des objectifs qui lui étaient assignés.
S’il résulte des tableaux produits par la société POMONA que les objectifs mensuels qui auraient été assignés à Monsieur [N] [S], notamment en termes de marge nette (BBVA), n’ont pas été atteints à compter d’octobre 2018, il n’en reste pas moins qu’il ressort de la pièce n° 12 produite par l’employeur, qu’en 2018 le BBVA réalisé par Monsieur [N] [S] était de 101,4 %.
En outre, la société POMONA ne produit aucune pièce émanant de la hiérarchie de Monsieur [N] [S] l’alertant de l’insuffisance de ses résultats et aucun des entretiens annuels pour les années 2016 à 2018 ne font état de difficultés à réaliser les objectifs qui auraient été assignés.
En revanche, il ressort des entretiens d’évaluation de Monsieur [N] [S], que dès sa prise de poste en tant que directeur commercial son supérieur hiérarchique a noté des insuffisances, qui persisteront par la suite, relatives à ses capacités de management de son équipe et de coopération avec les autres directeurs de l’entreprise, indiquant notamment en 2017 que la « principale difficulté » du salarié était de « travailler en équipe », en 2018 qu’il ne participait « pas suffisamment au CODIR », qu’il rencontrait « des difficultés d’échanges avec les membres de l’équipe de direction » que ses réunions mensuelles avec ses collaborateurs « manquent d’échanges » et lui fixant comme objectif, lors de sa dernière évaluation en 2018, de « se positionner en tant que manager » (pièces n° 16 à 18).
Les attestations produites par la société POMONA, émanant de collègues directeurs de Monsieur [N] [S], font état de son manque de communication, d’implication et d’initiative au sein du CODIR et sa propension à faire prévaloir les intérêts de son secteur sur les intérêts stratégiques de la société prise dans son ensemble, amenant ainsi son isolement au sein du Conseil (pièces n° 19 à 25).
La société POMONA produit en outre les attestations de deux commerciaux travaillant au sein de l’équipe de Monsieur [N] [S], desquels il ressort que ce dernier était en fait coupé de son équipe, ne sachant ni la motiver, ni faire preuve de leadership (pièces n° 24 et 25).
Les attestations produites en réponse par Monsieur [N] [S] n’émanant pas de salariés travaillant avec lui ou sous son autorité depuis son accession au poste de directeur commercial distribution, ne permettent pas de contredire celles présentées par l’employeur (pièces n° 26 à 29).
Si Monsieur [N] [S] excipe dans ses conclusions d’une formation insuffisante offerte par son employeur pour lui permettre d’assumer ses fonctions, il ressort des pièces n° 13 et 39 de l’intimée que ce dernier a suivi au moins deux formations en matière de management, intitulées « Top management » en 2016, année de sa nomination au poste de directeur.
Il résulte de ses éléments que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [N] [S] est établie en ce qu’il n’est pas parvenu à assumer son rôle de directeur commercial, tant dans la conduite et l’animation de ses équipes que dans sa capacité à travailler en synergie ses homologues directeurs.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [N] [S] licite et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [N] [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irréfragables.
La cour constate que la société POMONA ne formule aucune demande à ce titre.
Monsieur [N] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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