Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 22/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 17 février 2022, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/03804 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBKJ
[Z] [E]
C/
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00120.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003508 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS SASU au capital social de 15.000.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°433 927 332, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en son établissement TRANSGOURMET MEDITERRANEE inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n°433 927 332, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’établissement situé au [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été engagé par la société Transgourmet opérations, en qualité de préparateur de commandes – niveau 1A, à compter du 1er novembre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Transgourmet opérations employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 avril 2021, M. [E], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2021, a été licencié pour faute grave.
Le 25 mai 2021, M. [E], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— annulé les deux avertissements des 2 mars 2020 et 15 février 2021 adressés à M. [E],
— dit infondée la demande de M. [E] relativement au licenciement nul,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transgourmet opérations à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 4 407,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 440,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 476,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société Transgourmet opérations à délivrer à M. [E] un attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision,
— ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dit infondée la demande de M. [E] relative à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Transgourmet opérations ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision par voie extrajudiciaire,
— condamné la société Transgourmet opérations à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Transgourmet opérations de l’intégralité de ses demandes.
Le 15 mars 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond,
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
. débouté M. [E] de sa demande tendant au paiement de la somme de 13 223, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au titre des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail,
. a tout le moins, débouté M. [E] de sa demande tendant au paiement de la somme de 7 713, 58 euros au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail,
. débouté M. [E] de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— prononcer l’annulation des avertissements des 2 mars 2020 et 15 février 2021,
— dire et juger que licenciement de M. [E] est nul,
En conséquence,
— condamner la société Transgourmet opérations au paiement des sommes suivantes :
. 4 407,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 440,78 euros à titre d’incidence congés payés,
. 1 476,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 13 223,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, représentant six mois de salaire, au visa de l’article L1235-3-1 du code du travail,
A tout le moins :
— dire et juger que licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Transgourmet opérations au paiement des sommes suivantes :
. 4 407,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 440,78 euros à titre d’incidence congés payés,
. 1 476,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 7 713,58 euros au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail,
— condamner la société Transgourmet opérations au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transgourmet opérations aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— les deux sanctions disciplinaires doivent être annulées, par confirmation du jugement querellé, faute pour l’employeur de justifier de la matérialité des faits reprochés,
— sur la nullité du licenciement : seul le licenciement pour faute grave peut être prononcé durant la période de suspension du contrat pour accident du travail. Or, en l’espèce la faute grave n’est pas caractérisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer la société Transgourmet opérations bien fondée dans son appel,
A titre principal et incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avertissements des 2 mars 2020 et 15février 2021 notifiés par la société Transgourmet opérations à M. [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transgourmet opérations à :
* payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 4 407,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 440,78 euros à titre d’incidence congés payés,
. 1 476,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* délivrer à M. [E] une attestation pôle-emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
* supporter les entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé infondée la demande de M. [E] relative au licenciement nul,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transgourmet opérations à supporter les entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau :
— débouter M. [E] de ses demandes formulées à ce titre,
En tout état de cause :
— débouter M. [E] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée formule un appel incident, notamment en ce que le conseil de prud’hommes a annulé les deux avertissements, estimant au contraire qu’ils sont fondés. Elle entend pareillement démontrer le bien-fondé du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire du 2 mars 2020
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 2 mars 2020, la société Transgourmet opérations a notifié à M. [E] un avertissement rédigé en ces termes :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par courrier du 29 janvier 2020.
Cet entretien s’est déroulé le 11 février 2020 à 14h00.
(…)
Or, comme précisé lors de l’entretien et illustré par le tableau ci-dessous, depuis quelques mois, votre productivité est variable.
* tableau joint*
Vous avez été reçu à plusieurs reprises sur ce sujet par Monsieur [H] [R], Responsable Entrepôt et Monsieur [F] [A], Responsable préparation. Ces derniers vous ont exprimé leur mécontentement et leur insatisfaction suite à une analyse du niveau de votre productivité sur 6 mois.
Malheureusement, malgré cela, vos résultats n’ont pas évolué. Vous redressez la situation quelques jours pour ensuite revenir à des résultats faibles.
A l’heure actuelle, vous tournez à 30 lignes/heure (2 fois moins que la moyenne équipe qui est de 65 lignes/heure).
Votre insuffisance de résultats est fortement regrettable et pourrait être évitée si vous vous impliquiez davantage dans les missions qui vous sont attribuées.
Vous comprendrez bien que dans un souci d’équité vis-à-vis de vos collègues de travail, nous ne pouvons continuer à tolérer cette insuffisance de résultats.
Aussi, nous avons décidé de vous adresser un avertissement afin que vous preniez conscience de vos difficultés et que vous réagissiez rapidement.
Si votre productivité reste si faible, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.
Nous vous rappelons que nous attendons que vous apportiez dans l’exercice de vos fonctions toute la conscience professionnelle que nous sommes en droit d’attendre de notre personnel.
Nous vous précisons que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier. A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager une sanction plus lourde, pouvant aller jusqu’à votre licenciement'.
En l’espèce, l’employeur reproche à M. [E], dans son courrier, une insuffisance de résultat et un défaut d’implication professionnelle, qu’il justifie dans ses conclusions, en versant les pièces suivantes :
— un mail du 14 janvier 2020 adressé par M. [H] [R], responsable entrepôt Méditerranée, à Mme [T] [I], des ressources humaines, pour l’alerter sur le défaut de productivité du salarié,
— un mail du 5 février 2020 adressé par M. [F] [A], responsable préparation, à M. [R] : 'on ne peut plus accepter les prod de M. [E] car ça devient injuste à l’égard des autres préparateurs'.
M. [E] rétorque qu’aucune donnée analytique et comparative de la productivité de M. [E] et de celle des autres préparateurs n’est produite par l’employeur, pour justifier du bien-fondé de la sanction disciplinaire prononcée.
Or, si l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire du droit de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l’occasion de l’exécution de leur contrat de travail, le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, l’insuffisance professionnelle ne constituant pas un motif de sanction disciplinaire. La faute ne peut résulter que d’un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
En l’occurrence, la société Transgourmet opérations fait ici grief à M. [E] de ne pas atteindre la même cadence de productivité que ses collègues et donc une insuffisance de résultats. Ce faisait, il ne fait état d’aucun comportement fautif volontaire de M. [E], mais d’une incompétence sur son poste de travail, qui ne peut donc être fonder une sanction sur le terrain disciplinaire.
L’avertissement du 2 mars 2020 sera donc annulé, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire du 15 février 2021
Par courrier du 15 février 2021, la société Transgourmet opérations a notifié à M. [E] un avertissement rédigé en ces termes :
'Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement qui s’est tenu le mercredi le 10 février 2021 (…)
Pour rappel, les faits reprochés sont les suivants :
Vous êtes embauché au sein de la société depuis le 01/08/2018 et exercez actuellement les fonctions de préparateur.
Le 24 décembre 2020, lors du briefing de l’équipe, le service transport est venu et il leur a été demandé à l’ensemble des préparateurs de faire attention à bien fermer les bâches de rolls afin d’éviter les risques de casse et d’accident.
Chacun des préparateurs a ensuite pris son poste de travail. M. [M], adjoint responsable préparation, s’est dirigé dans la salle de réchauffe où vous vous trouviez. Vous étiez mécontent et avez précisé à votre supérieure hiérarchique que la fermeture des bâches incombait au service contrôle. M. [M] vous a alors confirmé que cela relevait des missions des préparateurs. Sur ce, vous êtes retourné à votre poste de travail.
Ce même jour, peu avant 13h00, vous vous êtes rendu dans le bureau de M. [M] en criant: 'Fais le plan de quai et affiche le ! On ne sait pas où mettre les rolls !' ce à quoi, M. [M] vous a répondu : 'Le plan de quai est affiché depuis le début de la journée, des photocopies sont à disposition à côté de l’étiqueteuse (comme tous les jours depuis des années)'.
A ces dires, vous avez claqué la porte du bureau de votre supérieur hiérarchique et avez prononcé le mot 'pute'. Plusieurs témoins peuvent en attester.
Vous avez nié les faits lors de notre entretien du 10 février 2021. Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits constituent une faute que nous ne pouvons tolérer en aucune façon et nous contraignent à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons que de tels incidents ne se reproduiront plus, à défaut nous pourrions être amenés à prendre à votre égard, une sanction plus grave'.
La société Transgourmet opérations reproche donc à M. [E] un comportement irrespectueux et insultant envers son supérieur hiérarchique. S’il mentionne dans le courrier d’avertissement que plusieurs témoins peuvent attester du déroulé des faits tels que décrits dans ce courrier, la société Transgourmet opérations ne produit aucune attestation, ni aucune autre pièce au soutien de ses affirmations.
Or, ces faits sont contestés par M. [E] qui sollicite l’annulation de l’avertissement.
Faute pour l’employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, celle-ci sera annulée par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 avril 2021 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le mardi 6 avril 2021, auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception N°1A 184 738 6867 6.
Je vous ai reçu en qualité de directeur d’établissement et vous avez choisi d’être assisté de M. [K] [G], membre titulaire du CSE au sein de l’entreprise Transgourmet opérations.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments repris ci-après.
Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er novembre 2018 avec reprise d’ancienneté au 1er août 2018, et vous exercez vos missions en qualité de préparateur de commandes au statut employé au sein de notre établissement Transgourmet Méditerranée.
En votre qualité de préparateur de commandes, vous avez notamment pour mission principale de réaliser des opérations de préparation de produits à destination de la clientèle, selon les procédures métiers, qualité, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Conformément à votre fiche métier et à l’article 2 de votre contrat de travail, vos principales activités sont, de manière non exhaustive :
'Article 2 – Fonctions /Attributions :
Monsieur [E] [Z] sera principalement charge de préparer les commandes des clients et ce, en apportant une attention particulière au respect des produits commandes par le client, aussi bien en référence des produits, qu’en quantité, tout en garantissant le niveau de productivité imparti et en veillant à la qualité de service de l’enseigne.
Dans ce cadre, il est joint en annexe du présent contrat la fiche métier, laquelle reprend les principales missions professionnelles (liste non exhaustive) qui seront assumées par Monsieur [E] [Z] dans le cadre de ses fonctions'.
Or, nous avons constaté un manquement sérieux dans l’accomplissement de vos missions, que nous ne pouvons pas accepter, tels qu’en témoignent les faits relatés ci-après :
En date du 18 mars dernier, suite à de nombreuses erreurs dans votre préparation des commandes des clients, votre responsable, Monsieur [Y] [C] ainsi que le service contrôle, vous ont demandé à multiples reprises d’effectuer vos missions de rattrapage. Il vous était donc demandé de re préparer les produits en rupture à destination des clients, ce que vous avez formellement refusé de faire.
En qualité de préparateur de commandes, vous êtes tenu de respecter les consignes de travail inhérentes à votre métier ainsi que les instructions et les directives qui vous sont données par vos responsables hiérarchiques pour le bon fonctionnement de notre activité.
Vous ne pouvez en aucun cas refuser d’exécuter une prestation qui vous est confiée par votre responsable.
Après plus de 2 ans et demi d’ancienneté, nous ne devrions pas avoir à vous rappeler que les procédures métiers ainsi que les directives émises par vos responsables hiérarchiques, ne sont en rien optionnelles, et que vous n’avez pas la possibilité, sans leur autorisation, d’y déroger.
Au-delà du non-respect de vos obligations professionnelles, vous semblez ne pas mesurer les conséquences de telles actions sur la qualité de service à laquelle nous sommes tenus envers nos clients, mettant en péril l’image et la crédibilité de notre entreprise.
Aussi vous êtes en infraction au regard des dispositions de l’article 8 : Exécution de la mission professionnelle du Titre III Règles générales et permanentes relatives à la discipline de notre règlement intérieur à savoir :
'Le salarié doit exécuter les prestations qui lui sont confiées en respectant les instructions et les directives qui lui sont données par les personnes habilitées à diriger, surveiller et contrôler l’exécution de son travail, ainsi que les consignes et prescriptions portées à sa connaissance verbalement ou par voie de note de services ou d’affiches ( ….)'
Nous vous rappelons que vous avez été reçu en entretien à plusieurs reprises suite à vos manquements sérieux dans l’exécution de votre mission professionnelle par Monsieur [H] [R], Responsable Entrepôt et Monsieur [F] [A], Responsable préparation.
Ces derniers vous ont exprimé leur mécontentement et leur insatisfaction liés à votre comportement d’insubordination. Ils vous ont également demandé de ne plus répondre avec agacement et arrogance à vos responsables, lorsque ceux-ci vous transmettre des consignes de travail ou vous interrogent sur vos erreurs, vos négligences ou votre niveau de productivité extrêmement faible.
Force est de constater que malgré ces rappels à l’ordre oraux, vous n’avez toujours pas modifié votre attitude dans l’accomplissement de vos fonctions.
Lors de l’entretien préalable, vous avez nié les faits. Nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent une violation des obligations découlant des relations de travail dans l’entreprise.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous sommes contraints de vous interpeller de façon formelle sur le non-respect de vos obligations professionnelles, puisque pour mémoire, vous avez fait l’objet, en date du 02 mars 2020 d’un avertissement pour insuffisances professionnelles. Mais également (un autre avertissement en date du 15 février 2021 suite à une
altercation avec votre responsable pour refus d’exécuter une consigne.
En ce sens, nous soulignons votre persistance dans une attitude fautive. En effet, la gravité de votre faute ne résulte pas seulement du fait que vous ne vous conformez pas aux consignes de votre employeur mais aussi du caractère délibéré et réitéré de vos manquements professionnels.
Vous comprendrez bien qu’il ne peut être envisagé de poursuivre une collaboration avec un salarié qui refuse formellement d’exécuter les consignes de ses responsables.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement inacceptable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave sans indemnité ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 23 avril 2021. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société Transgourmet opérations reproche à M. [E] d’avoir le 18 mars 2021 fait preuve d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie, en refusant formellement d’effectuer les missions de rattrapage que son responsable, M. [C], et le service contrôle, lui ont demandé à de multiples reprises de faire.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un mail adressé le 18 mars 2021 par M. [Y] [C], responsable préparation, à ses supérieurs hiérarchiques : 'Pour info, malgré les appels du contrôle, M. [E] n’a pas fait ces rattrapages', accompagné d’un tableau mentionnant pour chaque préparateur l’heure de début, l’heure de fin, le nombre de préparation, des moyennes par heure ainsi que des résultats intitulés 'ligne’ et 'prise'.
M. [E] conteste ces faits et relève que la société Transgourmet opérations ne justifie nullement des dates auxquelles il lui aurait été demandé d’assurer ces rattrapages ni de son éventuel refus. Il produit les pièces suivantes :
— le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement, rédigé par M. [K] [G] : 'Les faits évoqués étaient les suivants : M. [E] n’a pas effectué son rattrapage demandé par son responsable M. [C] [Y].
M. [U] demande des explications.
M. [E] : 'je vais vous expliquer, pour commencer M. [C] n’est jamais venu me voir pour demander d’effectuer mon rattrapage. J’ai toujours rattrapé mes erreurs quand on me le demandait. Je n’ai pas entendu l’appel au micro avec les nuisances sonores dans l’entrepôt et en plus avec le casque de la vocale, encore moins. C’est pour cela que je ne l’ai pas fait. Cela arrive que le responsable contrôle appelle plusieurs fois les préparateurs au micro parce qu’ils n’entendent pas la première fois. (…)',
— des attestations rédigées le 30 avril 2021 par M. [X] [J], M. [P] [V], M. [B] [N] : 'atteste que lorsque le responsable du contrôle appelle au micro les préparateurs pour rattraper leurs erreurs, il arrive parfois qu’à cause du bruit constant dans l’entrepôt des machines et le fait d’être équipé d’un casque vocale, nous n’entendions pas les appels au micro'.
La société Transgourmet opérations conteste ces attestations, rédigées en termes identiques, et conclut qu’elle ne peuvent confirmer que M. [E] n’aurait pas entendu les demandes réitérées de son supérieur hiérarchique et du service contrôle de procéder aux rattrapages.
Or, la charge de la preuve des faits reprochés repose, s’agissant d’une faute grave, sur l’employeur, qui en l’espèce se borne à produire un seul mail de M. [C], sans n’apporter aucun élément permettant à la cour de s’assurer que l’instruction a effectivement été formulée auprès de M. [E].
Ce faisant, la société Transgourmet opérations se montre défaillante dans la démonstration de la faute qu’il reproche à son salarié.
2- Sur la demande de nullité du licenciement
M. [E] critique le jugement querellé qui a estimé que la procédure de licenciement ayant été engagée avant l’accident du travail dont se prévaut le salarié, les dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail ne trouvaient pas à s’appliquer.
L’article L1226-9 du code du travail dispose, dans la section relative aux accidents du travail ou maladie professionnelle : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
L’article L1226-13 du même code dispose : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
En l’espèce, M. [E] a adressé à la société Transgourmet opérations une feuille d’accident du travail datée du 24 mars 2021 en raison d’un traumatisme dorso-lombaire, que l’employeur ne conteste pas avoir reçu, tout en relevant que cet accident du travail est survenu le jour de la réception du courrier de convocation à entretien préalable, daté du 23 mars 2021.
La cour rappelle qu’en l’absence de faute grave du salarié ou d’une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, quand bien même il serait intervenu après l’engagement de la procédure de licenciement, et même après l’entretien préalable, est nul en raison de l’origine professionnelle de l’accident.
Le licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] doit dès lors être déclaré nul, par infirmation du jugement entrepris.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Les sommes allouées à M. [E] par la décision déférée, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, seront confirmées, leur quantum n’étant pas discuté par les parties.
Sur l’indemnisation du licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail : 'le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois'.
En application de l’article susvisé, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul dont le montant minimal est fixé, au vu de sa rémunération brute des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, à la somme de 13 223,28 euros, somme qu’il sollicite et qui lui sera donc accordée, par infirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Transgourmet opérations sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Transgourmet opérations sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire relative au licenciement nul,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié à M. [E] le 23 avril 2021 est nul,
Condamne la société Transgourmet opérations à verser à M. [E] la somme de 13223,28 euros au titre de l’indemnisation du licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la société Transgourmet opérations aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Transgourmet opérations à payer à M. [E] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Transgourmet opérations de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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