Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/01535
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQ4
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Août 2025 à 12h57.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 14 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
non comparant
Représenté par Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025 à 14h28,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 8 janvier 2024 prononçant une peine d’interdiction temporaire sur le territoire français à l’égard de monsieur [R] [F],
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 juin 2025,
Vu l’ordonnance du 02 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’appel interjeté le 02 Août 2025 à 16h25 par Monsieur [R] [F],
Monsieur [R] [F] n’a pas comparu se trouvant malade et préférant rester au lit sans solliciter une consultation auprès du médecin du centre de rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la demande de prolongation pour défaut de pièces utiles, en l’espèce l’absence de production du registre actualisé portant mention des présentations consulaires. En outre, il invoque l’absence de perspective d’éloignement en l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai et de demande de routing, dans un contexte de tension diplomatique avec la France.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une interdiction du teritoire français pendant 5 ans prononcée par jugement du 8 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Marseille et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 3 juin 2025 notifié le 4 juin 2025, mesure prolongée par ordonnance du 7 juin 2025 et par ordonnance du 3 juillet 2025 confirmée par arrêt du 4 juillet 2025.
— Sur la recevabilité de la demande de troisième prolongation,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle; le moyen sera donc rejeté.
— Sur le bien fondé de la demande de troisième prolongation,
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le droit positif considère qu’il se déduit de l’article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. ( Civ 1ère 9 avril 2025 n°24-50.023)
En l’espèce, si le Préfet justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne, le 4 juin 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passez, il n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passez permettant l’exécution effective de la mesure d’éloignement doit intervenir à bref délai.
Par contre, il établit l’existence de trois condamnations pénales prononcées à l’égard de monsieur [F].
En effet, un premier jugement du 3 avril 2023 du tribunal correctionnel de Marseille a condamné monsieur [F] à une peine de 5 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, pour des faits constitutifs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Un second jugement du 8 janvier 2024 de la juridiction précitée a condamné monsieur [F] pour des faits de vol en réunion avec dégradation à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans. En outre, le sursis précité était révoqué.
Un jugement du 28 février 2025 de la juridiction précitée a condamné monsieur [F] à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradations.
Ainsi, malgré une première condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, monsieur [F] s’est livré à un nouveau passage à l’acte en toute connaissance de cause du risque de révocation du sursis en cours.
Enfin, il a fait l’objet d’une troisième condamnation pour de nouveaux faits alors que la loi pénale protège les personnes et aussi les biens de sorte qu’une atteinte réitérée aux biens suffit à troubler l’ordre public.
Par conséquent, les trois condamnations précitées caractérisent une menace à l’ordre public de nature à fonder la demande de troisième prolongation de la rétention de monsieur [F].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée pour le motif précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 14 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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