Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société QBE EUROPE SA/NV c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F. prise en sa qualité d'assureur de la SARL Marc Nicolas Architectures et de la Sarl Florence Lerouxel, S.A. MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED Es qualité d'assureur de BUREAU VERITAS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02147 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZ3
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Coutances du 31 Août 2023
RG n° 22/01396
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A.M. C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représeentée par Me TESNIERE, assistée de Me HELLOT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -M. A.F. prise en sa qualité d’assureur de la SARL Marc Nicolas Architectures et de la Sarl Florence Lerouxel
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Elise PROUST, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
Société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED Es qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
[Adresse 9]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE Consiellère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le Centre Hospitalier de [Localité 12] a entrepris des travaux de restructuration et extension de l’hôpital.
Le permis a été obtenu le 6 avril 2010.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP).
La SMABTP indique avoir réglé une somme de 50 000 euros, outre une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en suite de non-conformités.
Elle a sollicité, par requête en référé auprès du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2019, la désignation d’un expert, qui a été nommé en la personne de M. [E].
Par acte du 2 novembre 2022, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Coutances la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualité d’assureur de la SARL Florence Lerouxel et de la SARL Marc Nicolas Architecture, la société QBE International Insurance Limited, ès qualité d’assureur de Bureau Véritas, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société Levêque Electricité aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 50 000 euros et de 10 000 euros d’une part, et la somme de 200 000 euros à titre provisionnel et à parfaire, outre leur condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article L761-1 du code de la justice administrative consécutives au rapport d’expertise qui sera déposé, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 31 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Coutances a :
constaté l’irrecevabilité de la demande de la SMABTP s’agissant de la condamnation des compagnies d’assurance des différents locateurs d’ouvrage au paiement des sommes déjà déboursées par la police dommages ouvrage ;
sursis à statuer sur les plus amples demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [E].
Par déclaration du 12 septembre 2023, la SMABTP a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes en paiement des sommes déjà déboursées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, la SMABTP demande à la Cour de :
la recevant en son appel, l’en déclarer bien fondée ;
réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 31 août 2023 en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de sa demande s’agissant de la condamnation des compagnies d’assurances des différents locateurs d’ouvrages au paiement des sommes déjà déboursées par la police dommage ouvrage ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevable sa demande s’agissant des sommes de 50 000 euros d’une part, et 10 000 euros d’autre part, à l’encontre des compagnies d’assurances MAF assureur de la SARL Florence Lerouxel et la SARL Marc Nicolas Architecture, QBE International Insurance Limited es qualité d’assureur de Bureau Véritas, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD es qualité d’assureur de Levêque Electricité ;
confirmer l’ordonnance sur le sursis à statuer ;
condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la MAF assureur de la SARL Florence Lerouxel et la SARL Marc Nicolas Architecture, QBE International Insurances Limited es qualité d’assureur de Bureau Véritas, MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD es qualité d’assureur de Levêque Electricité ainsi que les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2023 ;
Y ajoutant,
condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SMABTP aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2024, la MAF demande à la Cour de :
confirmer l’ordonnance du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
déclarer la SMABTP et toutes les autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre elle, assureur de la SARL Marc Nicolas Architecture et la SARL Florence Lerouxel, et rejeter toutes demandes formées par toutes parties à leur endroit ;
débouter toutes parties de ses demandes formées contre elle ;
subsidiairement, condamner la SMABTP, la société QBE International Insurance Limited, assureur de la société Bureau Véritas, QBE Europe SA/NV, la société MMA IARD, assureur des sociétés Leveque Electricité et Heude Bâtiment, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur des sociétés Leveque Electricité et Heude Bâtiment à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son endroit ;
subsidiairement, appliquer les termes et limites des polices souscrites et l’opposabilité des franchises contractuelles ;
condamner la SMABTP aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Proust conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner la SMABTP à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, la société QBE International Insurance Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la Cour
de :
recevoir QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire ;
ordonner la mise hors de cause de QBE International Insurance Limited ;
A titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer la décision entreprise,
rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE International Insurance Limited ou de QBE Europe SA/NV à défaut d’établir sa qualité d’assureur de Bureau Véritas et à défaut de démonstration de l’imputabilité des dommages en cause à Bureau Véritas;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF, à relever et garantir indemne QBE Europe SA/NV de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la SMABTP ou tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le remboursement des entiers dépens lesquels seront recouvrés entre les mains de Me Chevret du Cabinet Derby Avocats, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV et la demande de mise hors de cause de la société QBE International Insurance Limited,
le recours subrogatoire exercé par la SMABTP,
les appels en garantie entre les assureurs des locateurs d’ouvrage.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE International Insurance Limited :
La SA QBE Europe SA/NV sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance, faisant valoir que la SMABTP a initialement assigné devant la juridiction du fond la société QBE International Insurance Limited, dont le siège social se trouve à Londres, tout en faisant délivrer son acte à l’adresse de QBE Europe en France.
Ainsi, la SA QBE Europe SA/NV entend intervenir volontairement à l’instance, en ce que la SMABTP lui prête la qualité d’assureur de la société Bureau Véritas, intervenue au programme de construction litigieux.
Les adversaires de la SA QBE Europe SA/NV et de QBE International Insurance Limited n’ont formé aucune observation sur la demande d’intervention forcée.
En application des dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, ou s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie à l’instance.
En l’espèce, il n’a pas été communiqué à la Cour les assignations délivrées en première instance, et notamment l’acte par lequel la SMABTP a attrait la société QBE International Insurance Limited.
Il ressort néanmoins du chapeau de l’ordonnance déférée et de la déclaration d’appel régularisée par la SMABTP que la société attraite avait une adresse déclarée située à [Localité 11].
Il est produit à la Cour un extrait infogreffe relatif à la société QBE International Insurance Limited mentionnant son siège social à Londres.
En parallèle, la SA QBE Europe SA/NV ne justifie pas que ses bureaux se situent à l’adresse à laquelle l’assignation délivrée par la SMABTP a été remise (son adresse déclarée à la présente instance étant localisée à [Localité 8]).
Dans le même temps, les pièces produites par la SMABTP, et notamment la police dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage (pièce 15) dans laquelle sont repris en annexe les noms des locateurs d’ouvrage intervenant ainsi que de leurs assureurs, mentionnent que c’est la société QBE International Insurance Limited qui est désignée comme étant l’assureur de la société Bureau Veritas.
De plus, la SA QBE Europe SA/NV soutient une argumentation selon laquelle il ne serait pas démontré qu’elle serait l’assureur de la société Bureau Veritas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être déterminé de manière certaine quel serait l’assureur de la société Bureau Veritas, dont la SMABTP sollicite la condamnation.
Si la SA QBE Europe SA/NV rapporte la preuve d’un intérêt à agir à la présente instance en ce qu’elle pourrait être cet assureur, la société assurée se trouvant en France, il n’est en revanche pas justifié que la société QBE International Insurance Limited puisse être mise hors de cause en l’état.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV sera reçue, et la demande de mise hors de cause de la société QBE International Insurance Limited sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire exercé par la SMABTP :
La SMABTP fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre les assureurs des locateurs d’ouvrage au motif qu’elle n’aurait pas justifié des règlements effectués au profit du Centre Hospitalier de [Localité 12].
La SMABTP rappelle que le chantier de restructuration et d’extension du Centre Hospitalier de [Localité 12] a été achevé progressivement, en plusieurs tranches ayant donné lieu à réception en novembre 2012, novembre 2013 et octobre 2014.
Cependant, la SMABTP expose qu’à la suite d’un contrôle exécuté par la société SOCOTEC en juin 2015 plusieurs non-conformités ont été relevées, touchant notamment à l’isolement des locaux.
Le Centre Hospitalier de [Localité 12] a alors établi une première déclaration de sinistre le 7 octobre 2015 auprès de la SMABTP, laquelle affirme avoir réglé une provision de 50 000 euros de ce chef.
Une seconde déclaration de sinistre a été établie le 2 mars 2018 par le Centre Hospitalier de [Localité 12] au titre de nouveaux désordres constatés le 22 février 2017, touchant au système de sécurité incendie, à la suite duquel la SMABTP déclare avoir réglé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
La SMABTP affirme qu’elle rapporte la preuve des règlements opérés au profit du Centre Hospitalier de [Localité 12] et produit à ce titre les justificatifs de paiement et les quittances subrogatives établies par le maître d’ouvrage.
Elle estime donc que sa demande en paiement est recevable.
Elle souligne que son recours ne tend qu’à faire reconnaître la recevabilité de sa demande, de sorte que l’argumentation développée par ses adversaires, relative à la responsabilité des locateurs d’ouvrage, et qui porte donc sur le fond, est sans objet dans le cadre de l’incident soumis au juge de la mise en état.
En réplique, la MAF sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle soutient que la SMABTP ne rapporte pas la preuve des règlements qu’elle invoque au profit du Centre Hospitalier de [Localité 12], qui ne peut être rapportée selon elle par la seule production d’une quittance subrogative rédigée sous condition de paiement à intervenir.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Enfin la SA QBE Europe SA/NV et la société QBE International Insurance Limited sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée, considérant que la SMABTP ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des indemnités alléguées.
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
De jurisprudence constante, pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Pour faire la preuve des paiements qu’elle allègue, la SMABTP produit à la Cour plusieurs documents.
En premier lieu elle produit le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le Centre Hospitalier de [Localité 12] sous le numéro de sociétaire 648344Z et le numéro de police 7606000/1402162/000.
Elle verse également aux débats une acceptation d’indemnité provisionnelle signée le 13 décembre 2016, par le représentant du Centre Hospitalier de [Localité 12], pour un montant de 50 000 euros, dans le cadre d’un sinistre référencé SG6/001SDO16009898.
Il est mentionné dans ce document que l’indemnité est accordée au titre du contrat dommages-ouvrage n°648344Z7606000, en suite d’une déclaration de sinistre établie le 30 mai 2016, et « correspond à un acompte pour les travaux de réparation relatifs aux désordres pris en charge selon courrier du 26 juillet 2016 : non conformités à la réglementation incendie concernant les conditions d’isolement entre le bâtiment Tamaris et des bâtiments existants ».
La SMABTP produit une seconde acceptation d’indemnité provisionnelle datée du 25 octobre 2018 et signée du représentant du Centre Hospitalier de [Localité 12], pour un montant de 10 000 euros, dans le cadre d’un sinistre référencé 001SDO18004632.
Il est également fait mention que l’indemnité est accordée au titre du contrat dommages-ouvrage n°648344Z7606000, en suite d’une déclaration de sinistre établie le 5 mars 2018.
Par ailleurs, la SMABTP verse aux débats un courrier daté du 11 janvier 2017 aux termes duquel il est fait état d’un règlement de 50 000 euros adressé par virement au Centre Hospitalier de [Localité 12], au titre du sinistre n°001SDO16009898 SG6, ainsi qu’un courrier daté du 13 novembre 2018 indiquant l’envoi par pli séparé d’une indemnité de 10 000 euros pour le sinistre référencé 001SDO18004632.
Enfin, la SMABTP produit deux captures d’écran d’un système interne à l’assureur, enregistrant dans les opérations financières de la société les deux paiements précités, avec reprise des mêmes références, un numéro de virement et un numéro de chèque étant associés à ces opérations.
L’ensemble de ces documents permettent de faire la preuve que la SMABTP a procédé à l’indemnisation du Centre Hospitalier de [Localité 12], en exécution de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par ce dernier, au titre de deux sinistres déclarés en suite de non-conformités apparues.
Il est établi que la SMABTP a effectivement réglé les sommes de 50 000 puis 10 000 euros à son assuré, après acceptation par celui-ci des indemnités proposées, les indemnisations réglées étant en lien avec la construction sur laquelle les assurés des intimés sont intervenus.
En conséquence, le recours subrogatoire exercé par la SMABTP doit être déclaré recevable.
L’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Coutances le 31 août 2023 devra donc être infirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie entre assureurs :
La MAF s’oppose à l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés QBE, rappelant que l’objet de l’instance devant le juge de la mise en état porte sur la recevabilité du recours subrogatoire de la SMABTP, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des assureurs, et donc qu’aucun appel en garantie ne se justifie, les responsabilités devant être tranchées par le juge du fond.
A titre subsidiaire, elle sollicite cependant la condamnation de la SMABTP, de la MMA IARD, de la MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société QBE International Insurance Limited et de la SA QBE Europe SA/NV à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La société QBE International Insurance Limited et la SA QBE Europe SA/NV sollicitent la condamnation in solidum de la SA MMA IARD, de MMA IARD Assurances Mutuelles et de la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, arguant de ce que la responsabilité de son assurée, la société Bureau Veritas, dans la survenance des non-conformités indemnisées n’est pas démontrée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’a été saisi que de l’incident relatif à la recevabilité de la demande de condamnation présentée par la SMABTP sur le fondement de son recours subrogatoire.
En revanche, la question de fond relative à la détermination de la responsabilité de chacun des locateurs d’ouvrage dans les désordres allégués, et la répartition des responsabilités entre eux, relèvent de la juridiction administrative actuellement saisie.
Ainsi, aucune condamnation n’est en l’état prononcée à l’encontre des intimées, de sorte que les appels en garantie formulés sont infondés.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que la SA Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA QBE Europe SA/NV et la société QBE International Insurance Limited, qui succombent à l’instance, soient condamnées in solidum à indemniser la SMABTP des frais irrépétibles exposés en appel.
Une somme de 1 500 euros sera en conséquence allouée à la SMABTP de ce chef.
Au surplus, la SA Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA QBE Europe SA/NV et la société QBE International Insurance Limited seront également condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société QBE International Insurance Limited,
Infirme l’ordonnance prononcée le 31 août 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la SMABTP, s’agissant de la condamnation au paiement des sommes de 50 000 euros et 10 000 euros déjà déboursées au titre de la police dommages-ouvrage, formée à l’encontre des compagnies d’assurance SA Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SARL Florence Lerouxel et de la SARL Marc Nicolas Architecte, SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureurs de la société Lévêque Electricité, et SA QBE Europe SA/NV et QBE International Insurance Limited, es qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SA Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA QBE Europe SA/NV et la société QBE International Insurance Limited à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel,
Condamne in solidum la SA Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA QBE Europe SA/NV et la société QBE International Insurance Limited aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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