Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 22/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 25 mai 2022, N° 2021003355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ C ] GROUP, S.A.S. [ C ] GROUP c/ La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST |
Texte intégral
N° RG 22/04888 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2C
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 25 mai 2022
RG : 2021003355
[C]
S.A.S. [C] GROUP
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [M]-[H] [C], né le 11 novembre 1962 à [Localité 6], architecte, domicilié [Adresse 3] à [Localité 8]
La société [C] GROUP, SAS au capital de 1.000 ' immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 821 381 076, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentés par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMÉE :
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, SASU au capital de 16.633.932 ', inscrite au RCS de LYON sous le n° 398 827 113, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9], avec établissement secondaire sous le nom commercial SAVOIE LEMAN : [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Selon devis du 5 juillet 2018 établi au profit de [C] Group, à l’attention de [E] [C], et accepté le 9 juillet 2018, la société Eiffage Route Centre Est (ci-après Eiffage) s’est vue confier des travaux de fourniture et pose de bordures, couches de réglage et enrobé à chaud pour un prix hors taxes de 14 281,15 ' HT soit 17143,38 ' TTC.
Par acte du 30 avril 2021, la société Eiffage Route Centre Est a fait assigner la société [C] Group devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement de sa facture d’un montant de 17.135,64 ' outre intérêts et sommes accessoires.
M. [M]-[H] [C] est intervenu volontairement en la procédure.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
Jugé que le contrat a été souscrit par la société [C] Group (SAS) sous la signature de son président, M. [M]-[H] [C], avec la société Eiffage Route Centre Est (SASU),
Débouté la société [C] Group de sa demande de mise hors de cause,
Jugé l’intervention volontaire de M. [M]-[H] [C] irrecevable,
Condamné la société [C] Group (SAS) à payer à la société Eiffage Route Centre Est (SASU) la somme de 17.135,64 ' outre intérêts à compter du 27 octobre 2018 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté la société [C] Group (SAS) de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [C] Group (SAS) à payer à la société Eiffage Route Centre Est (SASU) la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la société [C] Group (SAS).
M. [M]-[H] [C] et la société [C] Group ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er juillet 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 septembre 2022, la société [C] Group, SAS et M. [M]-[H] [C] demandent à la cour :
' Infirmer le jugement rendue le 25 mai 2022 par le Juge du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
Jugé que le contrat a été souscrit par la société [C] Group (SAS) sous la signature de son président, M. [M]-[H] [C], avec la société Eiffage Route Centre Est SASU,
Débouté la société [C] Group de sa demande de mise hors de cause,
Jugé l’intervention volontaire de M. [M]-[H] [C] irrecevable,
Condamné la société [C] Group (SAS) à payer à la société Eiffage Route Centre Est (SASU) la somme de 17.135,64 ' outre intérêts à compter du 27 octobre 2018 aux taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Débouté la société [C] Group (SAS) de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [C] Group (SAS) à payer à la société Eiffage Route Centre Est (SASU) la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la société [C] Group (SAS).
En conséquence, à titre principal,
' Juger que le contrat a été souscrit par M. [M]-[H] [C], en son nom propre, avec la société Eiffage Route Centre Est,
' Mettre hors de cause la société [C] Group qui n’a pas contracté avec la société Eiffage Route Centre Est ;
' Juger recevable l’intervention volontaire de M. [M]-[H] [C] ;
' Juger prescrite l’action en paiement introduite par la société Eiffage Route Centre Est ;
' Débouter la société Eiffage Route Centre Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des appelants ;
A titre subsidiaire,
' Constater l’exécution défectueuse des travaux réalisés par la société Eiffage Route Centre-Est ;
En conséquence :
' Débouter la société Eiffage Route Centre Est de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [C] Group ;
' Condamner la société Eiffage à procéder aux levées de réserves et à fournir la formulation appliquée des enrobés sous astreinte de 1.000 ' par jour à compter de la signification de la décision rendue ;
A titre infiniment subsidiaire,
' s’il s’avérait que la Cour venait à considérer que la société [C] Group serait le maître d’ouvrage et qu’elle ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer sur la bonne réalisation des travaux par la société Eiffage Centre Est, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au présent tribunal, avec notamment pour mission de :
o Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 4], les visiter ;
o Constater et examiner les désordres affectant l’immeuble et en particulier l’enrobé
mis en 'uvre sur la voirie, travaux réalisés par la société Eiffage Route Centre Est ;
o Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres ;
o Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (dates des premières manifestations, aggravation depuis la réception des travaux) ;
o Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
o Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
o Donner, de façon générale, tous éléments d’ordre technique et de fait de nature à
permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
o Evaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Indiquer les travaux susceptibles de remédier, de manière définitive, aux désordres constatés ;
o En évaluer le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera, après avoir examiné et discuté de ceux-ci ;
o Préciser la durée des travaux préconisés ;
o Recueillir et consigner les explications des parties ;
o Prendre connaissance des documents de la cause ;
o Se faire remettre par les parties ou par les tiers tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités.
En toute hypothèse,
' Condamner la société Eiffage Route Centre-Est à verser à la société [C] Group et M. [M]-[H] [C] chacun la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Eiffage Route Centre-Est aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Richard Benon ;
En substance les appelants font principalement valoir :
1°L’absence de lien contractuel entre [C] Group et Eiffage.
La qualité de Maîtres d’ouvrage de la famille [C] laquelle a commandé les travaux dans le cadre d’un projet immobilier personnel. M. [E] [C] maître d’ouvrage a réagi notamment pour le compte des membres de sa famille propriétaires des parcelles. La société [C] Group qui n’a aucune activité de promotion de construction de maison individuelle est intervenue en l’espèce en qualité de maîtrise d''uvre conformément à son objet social.
Les erreurs de la société Eiffage. [E] [C], ni salarié ni dirigeant de la société était l’interlocuteur privilégié de la famille près de la société Eiffage. Il a demandé le devis et échangé avec Eiffage à partir d’une adresse courriel personnelle. [M]-[H] [C] son père n’est jamais intervenu sauf en signant le devis tout en rayant la référence à la société [C] group. De plus le bon de paiement mentionnait [E] [C] en qualité de maître d’ouvrage. D’autres entreprises sont intervenues sur le chantier sans difficulté à identifier le maître de l’ouvrage.
Eiffage n’a pas été diligente dans l’établissement des documents contractuels tant au niveau du devis, du bon de commande, du devis complémentaire et alors que [E] [C] a adressé un bon de paiement pour rectifier les erreurs, le document précisant qu’il agit en qualité de maître d’ouvrage. La facture rectificative était encore une fois erronée pourtant [M]-[H] [C] avait toujours indiqué à la société Eiffage être maître d’ouvrage précisant notamment dans une lettre recommandée que la facture devait être éditée à son nom.
La mise hors de cause de la société [C] Group, [M]-[H] [C] étant le seul maître d’ouvrage.
2° la prescription de l’action en paiement en considération de l’article L 2118-2 du Code de la consommation, la facture dont le paiement est sollicité ayant été établie le 27 septembre 2018 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 30 avril 2021.
Les appelants ajoutent que selon courrier du 9 juillet 2019 [M]-[H] [C] précisait que la facture devait être éditée à son nom et qu’habitué à solliciter l’intervention d’Eiffage il n’est pas dans son intérêt d’opposer sciemment de prescription au risque de perdre des chantiers.
3° à titre subsidiaire, les appelants invoquent l’exécution défectueuse des travaux réalisés et réceptionnés avec un certain nombre de réserves notamment quant à la qualité de l’enrobé réalisé, défauts constatés par l’expert. La société Eiffage, en proposant une réduction de la facture, avait reconnu la mauvaise exécution des travaux mais n’avait toujours pas procédé aux travaux complémentaires permettant la levée des réserves.
4° A titre infiniment subsidiaire les appelants sollicitent une expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 décembre 2022, la Société Eiffage Route Centre Est, S.A.S.U demande à la cour :
Dire et Juger que le cocontractant de la concluante est la société [C] Group, ne serait-ce, le cas échéant, que par application de la théorie du mandat apparent résultant des Articles 1998 et suivants du code civil et la jurisprudence y afférente ;
En conséquence et par application des dispositions des Articles 1101 et suivants du code civil, Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 25 mai 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;
Constater la défaillance des appelants dans l’administration de la preuve au sujet des désordres invoqués et, en conséquence, les Débouter de leurs demandes de ne pas payer la facture, d’obtenir des travaux sous astreinte et, à titre subsidiaire, de voir organiser une expertise judiciaire ;
Les Condamner in solidum à payer à la concluante la somme supplémentaire de 5.000 ' en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel ;
Les Condamner enfin in solidum aux entiers dépens d’appel que Maître Yves-Marie Guillaud sera autorisé à recouvrer directement à leur encontre, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l’intimée fait principalement valoir que :
Elle a réalisé les travaux qui lui incombaient. L’objet du contrat et son prix ne sont donc pas discutés devant la cour.
L’engagement contractuel a été souscrit par la société [C] Group présidée par M. [M]-[H] [C].
Les appelants indiquent comme maître d’ouvrage M. [M]-[H] [C] et ses enfants, la famille [C], [M]-[H] ou son fils [E], tous deux maîtres de l’ouvrage mais aussi M. [M] [H] [C],'seul maître de l’ouvrage de l’opération'.
Quant à la signature du contrat, les appelants indiquent que M. [M] [H] [C] n’est jamais intervenu puis qu’il a signé le devis avant de le dire maître de l’ouvrage, ensuite qu’il a contracté en son nom propre tout en indiquant que le dossier était suivi par [E] [C], seul concerné en qualité de représentant de la famille.
Or [E] [C] a notamment exercé les fonctions de maître d''uvre de la société [C] Group depuis 2017.
À tout le moins doit être appliqué l’article 1998 du Code civil sur la théorie du mandat apparent et la jurisprudence y afférente.
Elle ajoute que les appelants produisent un contrat falsifié au regard de son propre exemplaire sur lequel le mot 'Group’ n’est pas biffé, que la société [C] Group se présente sur son site Internet comme constructeur de maisons personnalisées à [Localité 7], que l’article L 218-2 du Code de la consommation ne peut pas être appliqué à l’espèce.
Elle fait également valoir que le Dire d’expert du 8 mars 2022 émanant prétendument de M. [X] n’est pas signé de même que le rapport d’expertise du 21 septembre 2021 outre que cet expert fait partie du même réseau d’experts que la société [C] group 'Expertises.org'.
De plus la société [C] Group ne prouve ni la réalité ni la persistance des désordres justifiant le défaut de paiement des travaux et la cour n’a pas a ordonner une expertise sur une absence de pièces probantes.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les parties au contrat :
La société intimée produit un devis du 5 juillet 2018 adressé à [C] Group, [Adresse 3], c’est-à-dire à l’adresse de la société, et à l’attention de M. [C] [E].
Ce devis a été signé par 'M. [C]' le 3 juillet 2018 avec la mention 'bon pour commande'. Il porte sur des travaux à [Adresse 5] pour un montant rectifié par le client à 14 281,15 ' HT, soit 17 143,38 ' TTC.
La cour ne peut que s’étonner de la production par les appelants d’un devis comportant la rature Eiffage du mot 'Group'. Cette r$ature Eiffage se retrouve d’ailleurs sur l’exemplaire de la facture du 31 juillet 2018 telle que produite par les appelants mais non sur les devis et facture produits par l’intimée.
Par ailleurs, si les appelants présentent [E] [C] comme un tiers par rapport à la société [C] Group, l’intimée produit un extrait Linkedin du 23 décembre 2022 selon lequel il était maître d''uvre dans l’entreprise [C] Group depuis novembre 2017.
De plus, si comme l’invoque les appelants le devis 'pour chantier [Adresse 5]' a été demandé par [E] [C] sur une adresse courriel privée, celui-ci avait joint 'la soumission’ et les plans d’un projet de construction de cinq appartements selon lesquels le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre étaient TBG [Adresse 3] à [Localité 7], même adresse que la société [C] Group. Ni [E] ni [M]-[H] [C] n’apparaissaient donc comme maîtres d’ouvrage.
La facture du 27 septembre 2018 a été adressée à [C] Group de même que les relances.
Si les appelants se prévalent de l’émission d’un bon de paiement indiquant [J] [C] en qualité de maître d’ouvrage, alors que la facture était au nom de [C] group, les appelants n’expliquent pas pourquoi un maître d’ouvrage particulier établirait un bon de paiement. Il n’est d’ailleurs pas plus démontré que la somme de 3 427,13 ' TTC mentionnée sur le bon de paiement a été réglée par M. [J] [C] ou par M. [M]-[H] [C], tous deux ayant été présentés alternativement comme maître d’ouvrage dans les conclusions d’appelant, ou par la société [C] Group.
Les appelants invoquent la lettre recommandée du 9 juillet 2019, par laquelle M. [C], sans indication de prénom, évoquait les rendez-vous sur place et la mauvaise qualité de l’enrobé exécuté, demandat les bons de sortie de la centrale d’enrobé et ajoutait que le montant de la facture était bloqué en banque en attendant de paiement outre l’absence de levée des réserves.
En effet il était indiqué dans cette lettre que le contrat n’avait pas été signé avec [C] Group 'ceci est simplement la destination de l’adresse’ mais signé avec M. [C].
La cour relève que M. [C], sans savoir s’il s’agit de [E] ou de [M]-[H], n’a invoqué être le cocontractant d’Eiffage qu’un an après le devis et alors que des manquements étaient reprochés à Eiffage.
Par ailleurs, les contradictions des appelants sur la qualité de maître d’ouvrage tantôt revendiqué comme étant [J] [C], tantôt comme étant [M]-[H] [C] ne sont pas expliquées bien que relevées par l’intimée.
En conséquence, la cour considère qu’Eiffage a rapporté la preuve d’un contrat avec la société [C] Group.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société [C] Group de sa demande de mise hors de cause et déclaré au visa de l’article 329 du Code de procédure civile M. [C] irrecevable en l’absence de toute qualité dans son intervention volontaire.
Sur la prescription :
Le contrat ayant été conclu entre deux commerçants, la prescription prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation est inapplicable à l’espèce. La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande en paiement de la facture :
Par application des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Eiffage produit outre sa facture du 27 septembre 2018, trois lettres de relance du 5 juin 2019, 18 juin 2019, 1er juillet 2019, outre une lettre recommandée du 25 septembre 2019 réceptionnée le 2 octobre 2019 contestant les reproches émis par M. [C] en sa lettre du 9 juillet 2019.
Elle indiquait notamment qu’aucune réunion commune avec l’expert du client et ses équipes n’avait été organisée et tenue, et qu’elle tiendrait les bons de sortie de la centrale d’enrobé ou la fiche formulation associée à disposition de l’expert adverse s’il souhaitait venir les consulter lors d’une réunion contradictoire.
Or, si la société [C] Group produit un procès-verbal de réception du 26 septembre 2018 comportant des réserves à lever pour le 15 octobre 2018 comme le premier juge l’a retenu, il n’existait pas de désordres tels qu’une réception ne pouvait être envisagée et les pièces dont se prévaut l’appelante ont été établies de manière unilatérale.
Elle produit en effet un rapport d’expertise du 21 septembre 2021 d’une société APS dont l’intimée a relevé qu’elle était membre du même réseau d’experts que l’appelante qui ne le conteste pas.
De plus, si ce rapport non contradictoire concluait à une mise en 'uvre des enrobés non conforme, il n’est pas signé. S’y ajoute la production de clichés photographiques d’enrobé non datés et comme l’a retenu le premier juge sans justifications de la personne les ayant réalisés.
La cour considère que nonobstant la non-levée invoquée de réserves, la société appelante ne justifie pas d’une exception d’inexécution et qu’une expertise ne saurait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans la preuve à sa charge.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande d’expertise et condamné la société [C] à lui payer la somme de 17'135,64 ', outre conformément à l’article L4 141 ' 10 du Code de commerce les intérêts majorés
et la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343 -2 du Code civil.
Concernant le point de départ des intérêts, la première mise en demeure en la forme recommandée est la lettre reçue le 2 octobre 2019 que la cour retient. La cour infirme la décision attaquée uniquement en ce qu’elle a fait partir les intérêts à compter du 27 octobre 2018 au lieu du 2 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
La société [C] Group succombant, la cour confirme le jugement dont appel sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour y ajoute la condamnation de la société [C] Group aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Yves-Marie Guillaud outre en équité au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de la société [C] Group sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée sauf à préciser que les intérêts ont couru à compter du 2 octobre 2019 et non du 27 octobre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la SA [C] Group aux dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Yves-Marie Guillaud,
Condamne la SA [C] Group à payer à la SASU Eiffage Route Centre Est la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la société [C] Group au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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