Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03865 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYK
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maeva ROCHET
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/06386)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (MAROC),
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. DIAC au capital de 61.000.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°702.002.221 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Selon offre préalable n°18487605V acceptée le 16 octobre 2018, la SA Diac a consenti à M. [S] [O] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Megane série limitée Limited Energy DCI 110 immatriculé [Immatriculation 9] d’une valeur de 25 000 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers hors assurance et prestations facultatives de 3 000 euros le 1er mois et de 280,78 euros les 48 mois suivants et un prix de vente final de 11 316 euros.
Par courrier en date du 28 janvier 2019, la SA Diac a mis en demeure M. [S] [O] de régulariser sa situation, sans effet.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier daté du 28 janvier 2019 avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé le 2 février 2019.
Le 23 juillet 2019, le juge d’instance du tribunal de grande instance de Grenoble a rendu à l’encontre de M. [S] [O] une ordonnance n° 19TI1412 portant injonction de payer à la SA Diac la somme de 20 462,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [S] [O] le 25 septembre 2019.
Le 6 novembre 2019, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil Maitre Rochet, M. [S] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’opposition formée par M. [S] [O] irrecevable pour cause de forclusion,
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2019 est définitive,
— rejeté la demande de la SA Diac formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer,
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition formée par M. [S] [O] irrecevable pour cause de forclusion,
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2019 est définitive,
— condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer,
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de M. [S] [O]
Dans ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 06 février 2025, il demande à la cour au visa des articles 1128 et 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, L.331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-4 et L. 341-6 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du 30 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
*déclaré l’opposition formée par M. [S] [O] irrecevable pour cause de forclusion,
*dit que l’ordonnance d’injonction payer du 23 juillet 2019 est définitive,
*condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer,
*rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
Et statuant de nouveau,
Avant dire droit,
— enjoindre à la SA Diac de produire l’original signé du contrat de crédit signé le 10 novembre 2018,
— faire procéder à une vérification d’écriture si le tribunal estime que l’ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que M. [S] [O] n’a pas apposé la signature qui lui est attribuée,
Au fond,
— déclarer recevable l’action de M. [S] [O],
— dire que M. [S] [O] n’a pas signé le contrat en date du 16 octobre 2018,
— constater en conséquence que M. [S] [O] n’a jamais donné son consentement à ce crédit,
— prononcer la nullité du contrat à l’égard de M. [S] [O],
A titre subsidiaire,
— dire que la SA Diac a commis une faute lors de l’octroi du crédit et lors du déblocage des fonds,
— dire que la SA Diac a perdu son droit à obtenir le remboursement du capital prêté,
— débouter la SA Diac de son action en remboursement du capital et par voie de conséquence dispenser M. [S] [O] de rembourser le capital prêté,
— condamner la SA Diac à payer à M. [S] [O] une somme de 15 000 euros de dommages-et-intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la SA Diac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Diac au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
*Sur l’absence d’irrecevabilité :
— aucun acte ne lui a été signifié à personne et il disposait donc d’un délai d’un mois pour faire opposition à compter de la première mesure d’exécution,
— la SA Diac ne démontre pas que la première mesure d’exécution a été faite plus d’un mois avant l’opposition.
*Sur la nullité du contrat de crédit pour défaut de consentement :
— il conteste avoir signé le contrat litigieux,
— une vérification de signature doit pouvoir être effectuée,
— la signature figurant sur sa pièce d’identité et jointe au dossier de crédit par la SA Diac n’est pas la même que celle apposée sur les documents contractuels,
— il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de sa dénégation de signature.
*Sur la demande de vérification d’écriture :
— le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure de vérification d’écriture.
*Sur la responsabilité du prêteur :
— la banque est débitrice d’une obligation de conseil et de vigilance à l’égard de l’emprunteur,
— le contrôle effectué par la SA Diac a été négligent,
— la SA Diac aurait dû par une simple comparaison s’apercevoir de la différence des deux signatures,
— la SA Diac a manqué à son obligation de conseil et de vigilance et engage sa responsabilité, à hauteur du capital prêté.
Prétentions et moyens de la SA Diac
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 29 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 du code civil, 1415 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [S] [O],
A titre principal
— juger irrecevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer réalisée par M. [S] [O] le 23 décembre 2022,
En conséquence
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, juge des contentieux de la protection, le 30 Mai 2024 (RG 22/06386),
A titre subsidiaire
— juger nulle l’opposition formée par M. [S] [O] le 23 décembre 2022,
En conséquence
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, juge des contentieux de la protection, le 30 mai 2024 (RG 22/06386),
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond
— condamner M. [S] [O] à verser à la SA Diac la somme de 20 519,87 euros au taux légal à compter du 28 Janvier 2019,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Diac ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
*Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
— l’opposition de M. [S] [O] est tardive au regard de la saisie-attribution réalisée le 10 juin 2020,
— le fait que la signification ne soit pas réalisée à personne est inopérant, cette condition n’étant pas prévue en cas de mesure rendant indisponible une partie des biens du débiteur.
*Sur la nullité de l’opposition :
— l’acte d’opposition n’indique pas la véritable adresse de M. [S] [O] alors que cette mention est requise à peine de nullité.
*Sur le fond :
— elle verse aux débats les justificatifs de signature électronique, procédé qui est considéré comme fiable jusqu’à preuve contraire,
— la vérification de signature est illusoire, le contrat ayant été signé électroniquement,
— la signature sera forcément différente de celle de M. [S] [O] puisqu’elle est réalisée à l’aide d’une souris,
— de nombreuses mises en demeures ont été adressées à M. [S] [O] qui n’a jamais pris contact avec la SA Diac,
— il a volontairement retiré son nom de l’interphone et de la boîte aux lettres de son logement sis au [Adresse 1],
— il ne verse pas aux débats les suites de la plainte pour usurpation d’identité qu’il a déposée contre son cousin cinq ans auparavant.
*Sur sa propre responsabilité :
— le devoir de conseil et de vigilance de la banque concerne uniquement le prêteur en cas de disproportion entre ses facultés de remboursement et le crédit souscrit.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision :
§1 Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [S] [O]
En application des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
« Si la mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne. » (Cour de cassation 2ème Civ., 18 février 2016, no 14-26.395).
En outre, « selon l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En cas de saisie-attribution d’un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité. » (Cour de cassation, 2ème Civ, 6 mars 2025, n°22-18.166).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le juge d’instance du tribunal de grande instance de Grenoble le 23 juillet 2019. Elle a été signifiée M. [S] [O] par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2019, déposé à étude.
Suivant acte d’huissier en date du 5 juin 2020, la SA Diac a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la SA Banque postale, dont la dénonciation a été signifiée à M. [S] [O] le 10 juin 2020.
Cette saisie-attribution a été signifiée à étude.
Toutefois, il importe peu que cette saisie-attribution n’ait pas été fructueuse et qu’elle n’ait pas été signifiée à personne. Elle a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Le point de départ du délai d’un mois pour former opposition est ainsi fixé au 10 juin 2020, date de la dénonciation de la saisie-attribution.
Or, M. [S] [O] a formé opposition par déclaration au greffe le 23 décembre 2022, soit après l’expiration du délai d’opposition.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclarée irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [S] [O] et reçue au greffe le 23 décembre 2022.
§2 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [O] aux dépens de première instance comprenant les frais d’injonction de payer et en ce qu’il a débouté la SA Diac de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [S] [O] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer la SA Diac la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA Diac la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens d’appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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