Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 septembre 2022, N° 19/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, CPAM DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06598 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFV
[T]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Septembre 2022
RG : 19/00695
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
[N] [T]
né le 25 Décembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [I] [W], membre de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (l’assuré) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de responsable d’affaires.
Le 10 octobre 2018, il a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 27 septembre 2018, dans les circonstances suivantes : « activités sportives » – « infarctus suite à une course ».
Le certificat médical initial du 15 octobre 2018 établi par le docteur [A] mentionne un « STEMI inférieur de prise en charge stenté sur la CD »
Le 19 octobre 2018, l’employeur a également établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 27 septembre 2018, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : « [l’assuré] était à son domicile au moment de l’accident (activité non professionnelle) » – « malaise au domicile avant journée de travail », déclaration accompagnée des réserves suivantes : « nous contestons le caractère professionnel de l’accident qui s’est produit hors temps et lieu de travail ».
Le 11 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a informé l’assuré que son dossier avait été examiné par le docteur [R], son médecin-conseil, lequel a considéré qu’il n’existait aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
L’assuré a contesté cet avis médical et sollicité l’organisation d’une expertise médicale technique qui a été confiée au professeur [F]. Dans son rapport du 20 mars 2019, ce dernier a conclu en ces termes : « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 15 octobre 2018 (STEMI inférieur de prise en charge stenté sur la CD) n’ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 27 septembre 2018.
Les lésions et troubles sont la conséquence par origine ou par aggravation d’un état antérieur ».
Le 12 avril 2019, la caisse a notifié à l’assuré ces conclusions d’expertise et maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Le 12 juin 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de rejet.
Le 14 novembre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de l’assuré recevable,
— déboute l’assuré de l’intégralité de ses demandes,
— condamne l’assuré aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête (sic),
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que son accident du 27 septembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale confiée à un cardiologue spécialisé avec pour mission de dire si l’infarctus du 27 septembre 2018 avait une cause totalement étrangère au travail en prenant en compte le stress qu’il a subi antérieurement à l’accident, et en prenant en compte l’effort physique qu’induit une course à pied sur le déclenchement d’un infarctus,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par ses écritures reçues au greffe le 15 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute demande de M. [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’assuré soutient qu’il rapporte la preuve de la matérialité de son accident en lien avec le travail par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, notamment des attestations. Il souligne qu’il a fait un premier malaise lors de la course d’obstacles organisée par son employeur dans le cadre d’un séminaire et prétend produire des attestations au soutien de ses prétentions. Il estime devoir bénéficier de l’application de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Et il relève que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il critique par ailleurs le rapport d’expertise du docteur [F] qu’il estime lacunaire et précise qu’il avait cessé de fumer depuis 14 ans lors des faits.
En réponse, la CPAM conteste l’application de la présomption d’imputabilité. Elle se prévaut de l’absence de lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées et le travail de l’assuré, relevant que le malaise a eu lieu avant sa prise d’activité, hors de tout contexte de travail. Elle prétend à ce titre que le premier malaise de l’assuré a eu lieu le lendemain matin de la course, à son lever et à son domicile et relève que le premier constat médical a effectué deux jours après ladite course. Elle se prévaut par ailleurs de l’enquête administrative diligentée par ses soins et des avis concordants de son médecin-conseil et de l’expert [F]. Elle invoque également les antécédents héréditaires sévères de M. [T], outre sa consommation de tabac. Elle considère enfin que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’infarctus et le travail n’est pas rapportée par l’assuré.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais, si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il est de surcroît constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Il revient à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, M. [T] prétend avoir été victime d’un infarctus sur son lieu de travail, pendant une activité sportive organisée par son employeur, le 27 septembre 2018.
L’assuré a établi une déclaration d’accident du travail le 10 octobre 2018 et produit un certificat médical initial daté du 15 octobre 2018, soit une quinzaine de jours après les faits accidentels allégués.
La cour rappelle que la déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais qu’il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
A cet égard, l’assuré a expliqué, en particulier dans sa lettre adressée à la CPAM du 12 octobre 2018 (pièce 2), s’être levé le matin du 27 septembre 2018 à son domicile, en sueurs ; qu’une fois qu’il a pris l’air, tout est rentré dans l’ordre mais qu’après s’être rendu à son travail, il a dû aller à l’infirmerie présente sur site, vers 10h30, au motif qu’il ne se sentait pas bien. Sa tension étant alors élevée, le médecin du travail a été appelé et une fiche navette de l’infirmerie a été établie. Il s’est ensuite rendu à une réunion et à la course d’obstacles organisées dans le cadre d’un séminaire par son employeur, à partir de 14h. L’assuré explique que, pendant ladite course, il a eu des difficultés à respirer et qu’il a dû s’arrêter pour marcher afin de reprendre son souffle. A la fin de l’activité, il est rentré à l’hôtel du lieu du séminaire avec ses collègues pour une réunion professionnelle qui a duré jusqu’à 20h et, le lendemain, il a ressenti des courbatures au niveau du cou.
Le médecin du travail atteste, le 16 octobre 2018, avoir examiné M. [T] le 27 septembre précédent, à 10h40, au service médical de l’établissement de la société.
L’assuré a été hospitalisé le 29 septembre 2018, soit deux jours plus tard, et c’est alors qu’il a informé son employeur de son malaise lequel a exprimé des réserves sur le caractère professionnel de ce dernier.
Il n’est pas discuté qu’une course d’obstacles a bien été organisée le 27 septembre 2018 par l’employeur de M. [T] et que ce dernier y a participé. Il est également acquis aux débats que ce dernier s’est senti mal durant cette course. M. [E], collègue de travail, atteste que M. [T] a « eu d’un coup des difficultés à respirer et est devenu pâle ». Il ajoute qu’ « un collègue l’a fait s’assoir afin qu’il se reprenne ». Il indique en outre avoir « constaté « que [N] n’était pas comme d’habitude ». Les activités se sont néanmoins poursuivies, le témoin précisant n’avoir pas eu conscience de la gravité de la situation. Il ressort en outre de l’attestation de Mme [T] que, le 27 septembre 2018, son époux n’était pas en forme au réveil, mais qu’il n’a pas fait de malaise à ce moment-précis.
L’enquête administrative diligentée par la caisse établit que M. [D], collègue de l’assuré, a été la première personne avisée ; que ce dernier a indiqué avoir été informé que M. [T] ne se sentait pas bien dans la matinée du 27 septembre 2018 et qu’au cours de l’après-midi, il a rencontré des difficultés respiratoires jusqu’à son retour à domicile. Il ressort également de l’enquête qu’à son arrivée sur le lieu du séminaire, avant 14h, M. [T] a précisé à Mme [G] « qu’il n’était pas très en forme « ; qu’ « il s’était senti mal en tout début de matinée à son domicile à tel point que son épouse voulait l’emmener à l’hôpital, ce qu’il a refusé » ; que « de nouveau dans la matinée, il s’est senti al et s’est rendu à l’infirmerie sur site. Après un moment de repos, il a repris son poste » puis qu’il s’est rendu au séminaire en début d’après-midi ; qu’après une course à pieds effectuée en trottinant sur 200 ou 300 mètres, suivie de tirs à la carabine, M. [T] s’est plaint de ne pas se sentir bien. Mme [G] précise avoir constaté qu’il était pâle et semblait respirer péniblement.
Deux événements soudains, fussent d’apparence mineurs, se sont donc produits au temps et au lieu du travail, le matin et l’après-midi, même si la course n’a pas spécialement causé la première manifestation des symptômes (malaise). Ces événements ont été portés à la connaissance d’un des collègues de l’assuré, même s’ils ont été considérés comme sans gravité. Une fiche navette de l’infirmerie de la société et des attestations attestent par ailleurs de la réalité de ces événéments.
Dès lors, nonobstant le fait que M. [T] se soit senti passagèrement mal à son réveil chez lui, le 27 septembre 2018, l’existence d’événements soudains survenus au cours de la même journée, au temps et au lieu de travail, ne résulte pas des seules allégations de M. [T] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations.
Les constatations médicales tardives s’expliquent par le fait que les symptômes se sont à chaque fois calmés peu de temps après leurs manifestations et que ce n’est que lors de l’hospitalisation de l’assuré, que des examens complémentaires ont confirmé l’infarctus qui a alors été constaté médicalement. De plus, le compte rendu d’hospitalisation du 17 octobre 2018 précise que l’assuré « a présenté un premier épisode de dyspnée associée à des douleurs thoraciques le 27 septembre à son travail » (gène thoracique irradiant le cou).
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il revient à la caisse de rapporter d’une cause totalement étrangère au travail. Elle se prévaut à cet effet des avis de son médecin-conseil et de l’expert [F].
Or, si le docteur [R], médecin-conseil de la CPAM, a considéré qu’il n’existait aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, le docteur [F], après avoir indiqué que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 15 octobre 2018 (STEMI inférieur de prise en charge stenté sur la CD) n’ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 27 septembre 2018 », a ajouté que « les lésions et troubles sont la conséquence par origine ou par aggravation d’un état antérieur ». Et le professeur [V] atteste, le 6 juin 2019, que « l’infarctus de M. [T] s’est constitué sur plusieurs jours à partir du 27 septembre 2018, sous forme d’un syndrome coronarien aigu méconnu, alors qu’il travaillait pour la société [2] » ; que « les conditions de travail habituelles comportaient un niveau de stress très important et permanent depuis plusieurs années, stress qui a pu jouer un rôle déclenchant de l’infarctus du myocarde ». Il conclut que « l’infarctus du myocarde est partiellement la conséquence des conditions de travail habituelles et au moment de l’accident ». Ses conclusions rejoignent donc celles de l’expert [F] qui évoque une possible aggravation de l’état de santé antérieur de M. [T].
De même, plusieurs collègues de l’assuré attestent que, dans le cadre de son activité professionnelle, il était soumis à un stress intense, ce que mentionne également le compte rendu d’hospitalisation du 30 janvier 2019 qui ajoute que « le problème essentiel chez ce patient reste le stress pour lequel il a pu rencontrer [notre] psychologue ».
Enfin, la caisse ne peut se prévaloir de causes extérieures comme étant à l’origine exclusive des lésions constatées dès lors que M. [T] ne connaissait qu’un surpoids qualifié de « modéré » par les médecins, qu’il était sevré de son tabagisme depuis 2004, soit depuis 14 ans, qu’il n’avait pas de diabète, pas d’hypertension, ni de dyslipidémie connues avant l’accident. Quant à l’hérédité familiale consistant en des cardiopathies ischémiques chez deux frères et en un infarctus chez le père à l’âge de 40 ans, la caisse n’établit pas qu’elle serait exclusivement à l’origine du fait accidentel alors, de surcroît, que les pièces produites par l’assuré démontrent le contraire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande de l’assuré et il sera jugé que l’accident déclaré doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt dès lors que l’exercice éventuel d’un pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de l’arrêt.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du 27 septembre 2018 déclaré par M. [T] doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer en cause d’appel à M. [T] la somme de 1 000 euros,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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