Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 21/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/2436
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 août 2025
Dossier : N° RG 21/02560 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6H4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[E] [P], [A] [L], [T] [L], [F] [L], [H] [L]
C/
[X] [P] veuve [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 36]
Monsieur [A] [L] de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [T] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
Madame [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [X] [P] veuve [W]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 27]
Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 18/01684
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [DI] [P] et madame [I] [O]-[M] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 18 avril 1945 par Maître [N], notaire à [Localité 36], le [Date mariage 8] 1945 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 36] (Pyrénées-Atlantiques).
Trois enfants sont issus de cette union : [X], [E] et [G].
Monsieur [DI] [P] et madame [I] [O] [M] ont adopté le régime de la communauté universelle selon acte du 12 avril 1988.
Durant le mariage, les époux [P]/ [O]-[M] ont effectué de nombreuses donations au profit de leurs filles dont :
Une donation-partage reçue le 22 décembre 1979 par Maître [V], notaire à [Localité 33] aux termes de laquelle les époux [P]/ [O]-[M] ont fait donation à titre de partage anticipé :
A madame [X] [P] veuve [W] de la nue-propriété, sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs, de :
L’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 36],
Lots de copropriété 4,5 et 6 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 36],
A madame [G] [P] épouse [L] de la nue-propriété, sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs, de :
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 24],
Lots de copropriété 1,2 et 3 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 36],
A madame [E] [P] de la nue-propriété, sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs, de :
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 36],
Lots de copropriété 7,8 et 9 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 36].
Etant précisé que par acte du 27 décembre 1983 reçu par Maître [V], les époux ont renoncé à leur usufruit en ce qui concerne les immeubles précités.
Une donation en avancement d’hoirie à madame [E] [P] d’une somme d’argent d’un montant de 218 000 Francs en 1982 afin de lui permettre d’acquérir un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36],
Une donation en avancement d’hoirie reçue le 27 décembre 1983 par Maître [V] aux termes de laquelle les époux ont fait donation à :
Madame [X] [W] d’un immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 33] qu’elle a vendu le 3 juin 1991 moyennant la somme de 260 000 francs, soit 39 637€ ainsi que des lots de copropriété 122 et 130 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 38] à [Localité 36], des lots de copropriété 7 et 8 et de la moitié indivise du lot 9 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 36],
Madame [G] [L] d’un immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 33], vendu le 31 août 2015 pour la somme de 320 000€, ainsi que des lots de copropriété 36,46 et 47 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 38] à [Localité 36], des lots de copropriété 5 et 6 et de la moitié indivise du lot 9 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 36] étant précisé que :
les lots 36, 46 et 47 sis [Adresse 38] et le lot 5 du [Adresse 10] ont été vendus le 17 novembre 2003 moyennant le prix de 147 500€ ,
une partie de ce prix a été utilisée par madame [G] [L] pour financer l’acquisition le 30 décembre 2003d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26].
Une donation reçue le 30 décembre 1987 par Maître [V] dans laquelle les époux ont fait donation en avancement d’hoirie à madame [E] [P] de la nue-propriété sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs :
Du lot de copropriété 12 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 31],
Du lot de copropriété 100 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 38] à [Localité 36],
Des lots de copropriété 1,2,3 et 4 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 36],
Etant précisé que :
le lot de copropriété 100 et le lot 1 ont été vendus le 19 septembre 2011 moyennant la somme de 50 000€.
Les époux ont renoncé à leur usufruit sur le lot 12 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 31] suivant acte reçu le 11 janvier 1991.
Une donation reçue le 3 janvier 1991 par Maître [R] aux termes de laquelle les époux ont fait donation à [G] [L] en avancement d’hoirie d’un immeuble sis à [Localité 32].
Une donation-partage reçue le 2 février 1991 par Maître [V] aux termes de laquelle les époux ont fait donation à titre de partage anticipé à :
[X] [W] de la nue-propriété sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 36],
[E] [P] de la nue-propriété sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs des lots de copropriété 8,21 et 31 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 36],
Une donation-partage reçue les 14 et 17 décembre 1996 par Maître [Z], notaire à [Localité 43], aux termes de laquelle les époux ont fait donation à titre de partage anticipé à :
[X] [W] de la nue-propriété sous l’usufruit jusqu’au décès du survivant des donateurs des lots de copropriété 7, 10, 24, 26 et 33 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 36],
[G] [L] et [E] [P] de la pleine propriété de la moitié indivise des lots de copropriété 3,4,18 et 25 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 36].
Monsieur [DI] [P] est décédé à [Localité 36] le [Date décès 5] 2004 laissant pour lui succéder ses trois filles et son épouse, laquelle s’est trouvée, compte tenu du régime matrimonial, héritière de la pleine propriété de tous les biens composant la succession, sous la seule réserve de divers legs de meubles meublants et objets mobiliers au profit de ses trois filles compris dans le testament olographe du défunt daté du 16 août 1998.
Madame [I] [O]-[M] veuve [P] a, aux termes d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 35] du 3 février 2010, institué madame [X] [W] en qualité de mandataire pour son mandat de protection future qui a pris effet le 15 novembre 2012.
Madame [I] [O]-[M] veuve [P] est décédée à [Localité 36] le [Date décès 16] 2014 laissant pour lui succéder ses trois filles étant précisé que cette dernière avait rédigé un testament olographe le 16 août 1998 et un codicille le 1er août 2005.
Maître [U], notaire à [Localité 36], a dressé le 30 janvier 2015 un acte de notoriété aux termes duquel les trois enfants ont été désignées héritières de leur mère, madame [I] [P].
Madame [G] [P] épouse [L] est décédée à [Localité 36] le [Date décès 6] 2015 laissant pour lui succéder, son époux, monsieur [A] [L] et ses trois enfants, [T] [L], [F] [L] et [H] [L], lesquels ont tous la qualité d’ayants-droits dans la succession de madame [I] [P].
Les parties n’ayant pu aboutir à un partage amiable, c’est dans ces conditions que madame [X] [P] veuve [W] a fait assigner, par acte d’huissier du 18 juillet 2018, madame [E] [P], monsieur [A] [L], monsieur [T] [L], madame [F] [L] et madame [H] [L] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [I] [O]-[M] veuve [P].
Par le jugement dont appel du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [I] [D] [O]-[M] née le [Date naissance 12] 1919 et décédée le [Date décès 16] 2014 sur la base du testament olographe établi le 16 août 1998 et du codicille le 1er août 2005,
Désigné à cet effet Maître [J] [U], notaire à [Localité 36],
Fixé le montant des travaux effectués par Madame [W] sur le bien situé [Adresse 38] à [Localité 36], lots 122,130, 7 8 et la moitié indivise du lot 9 (garage) à la somme de 46 958€,
Fixé le montant des travaux effectués par les consorts [L] sur le bien situé à [Localité 32] à la somme de 38 044€,
Fixé le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36] à la somme de 149 000€,
Débouté madame [W] de ses demandes :
De créance de 12 551€,
De fixation d’une créance de la succession à l’encontre de madame [E] [P] pour un montant de 13 953€,
Concernant les bijoux, à savoir boucles d’oreille et croix en or,
Dit que madame [W] dispose d’une créance de 3770€ à l’encontre de la succession,
Débouté les consorts [P] [L] de leurs demandes de :
Rapport par madame [W] de sommes résultant de la vente du bien situé [Adresse 18] à [Localité 33],
Production des relevés bancaires et talons de chèque,
Inventaire,
Au titre des coffres-forts,
Constaté que madame [E] [P] a justifié de l’emploi des fonds issus de la vente le 19 septembre 2011 du lot 100 du [Adresse 38] et du lot du [Adresse 10] par conséquent, débouté madame [W] de sa demande,
Ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur [K] [Y] avec pour mission notamment d’estimer les biens immobiliers sis [Adresse 14] à [Localité 36], [Adresse 2] à [Localité 31] et [Adresse 13] à [Localité 26] à la date la plus proche du partage, soit le jour de l’expertise, selon leur état à l’époque de la donation,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 30 juillet 2021, madame [E] [P], monsieur [A] [L], monsieur [T] [L], madame [F] [L] et madame [H] [L] (ci-après désignés les consorts [P]/[L]) ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a :
* fixé le montant des travaux effectués par madame [W] sur le bien situé [Adresse 38] à [Localité 36], lots 122, 130, 7, 8 et la moitié indivise du lot 9 (garage) à la somme de 46 958€,
* fixé le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36] à la somme de 149 000€,
* débouté les consorts [P]-[L] de leur demande de :
> rapport par madame [W] de sommes résultats de la vente du bien situé [Adresse 18] à [Localité 33],
> production des relevés bancaires et talons de chèques,
> d’inventaire et au titre des coffres-forts.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 29 octobre 2021, les consorts [P] / [L] demandent à la cour de :
Déclarer recevable leur appel et le déclarer fondé,
Réformer partiellement le jugement dont s’agit et,
Dire que le montant des travaux effectués par madame [W] sur le bien situé à [Adresse 38] lots 122,130, 7et 8 s’élève à la somme de 25 654€,
Dire que le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien situé à [Adresse 37] s’élève à la somme de 327 492.76€,
Dire que madame [W] doit rapporter à la succession une somme de 40 000€ pour l’immeuble de [Localité 22],
Dire que madame [W] doit rapporter à la succession une somme de 100 000€ pour l’immeuble [Localité 27],
Faire injonction à madame [X] [W] de communiquer les éléments suivants :
La communication de l’inventaire devant être obligatoirement établi lors de la mise en 'uvre du mandat de protection future comprenant notamment la liste des bijoux,
Les informations sur le contenu du coffre-fort du [Adresse 11],
Et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,
Condamner madame [X] [W] à leur payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 20 janvier 2022, madame [X] [P] veuve [W] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les consorts [L] / [P],
Les en débouter,
Confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamner les défendeurs en tous les dépens et à lui payer la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel formé par les consorts [P] / [L] ayant été interjeté dans des conditions de régularité, de forme et dans les délais prévus par la loi, sera déclaré recevable ; ce qui n’est au demeurant pas discuté.
Sur le fond,
Les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation de la succession de madame [I] [O]-[M] décédée le [Date décès 16] 2014 concernent principalement :
Le montant des travaux effectués sur les biens situés [Adresse 38] lots 122,130, 7 et 8 ainsi que celui du [Adresse 3],
Les demandes de rapport à la succession,
La demande de communication de pièces.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur le montant des travaux effectués par madame [W] sur le bien situé [Adresse 38] lots 122,130,7 et 8,
Pour fixer le montant des travaux effectués par madame [X] [W] sur le bien situé [Adresse 38] à [Localité 36], lots 122, 130, 7, 8 et la moitié indivise du lot 9 (garage), à la somme de 46 958€, le premier juge a notamment retenu que celle-ci versait aux débats les factures justifiant l’intervention des nombreuses entreprises ayant effectué des travaux dans le bien immobilier précité et notamment les factures de l’année 2000 pour la seule entreprise Béarn rénovation pour un montant de 26 654€.
En cause d’appel, les consorts [P] / [L] demandent à la cour de fixer le montant des travaux effectués par madame [W] sur le bien situé à [Adresse 38] lots 122,130, 7 et 8 à la somme de 25 860.40€. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que :
madame [W] produit une liste de travaux mais que parmi ceux-ci seuls les travaux réalisés par [21] et par la société [34] sont justifiés par des factures correspondantes,
les travaux non justifiés par des factures seront écartés,
la facture de l’entreprise [30] du 8 septembre 2009 pour un montant de 590.18€ ne concerne pas l’appartement sis au [Adresse 38] mais concerne le garage sis [Adresse 25],
cette facture sera écartée en ce qu’elle ne peut pas être prise en compte pour les travaux réalisés par madame [W] sur l’immeuble sis [Adresse 38],
madame [W] ne produit aucun justificatif pour les travaux réglés à l’Agence BARREYAT de sorte que les travaux ne seront pas pris en compte,
il ne peut être retenu tout au plus une somme totale de 25 860.40€ de travaux réalisés par madame [W] sur l’immeuble sis [Adresse 38] (correspondant aux factures [21] d’un montant de 8647€+4702€+ 12305€ et une facture de l’entreprise [34] pour 206.40€) et justifiés par la production de factures,
les premiers juges ont accueilli la totalité des demandes de madame [W] en retenant une somme totale de 46 958€ alors même que celle-ci n’était pas justifiée.
De son côté, madame [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Elle indique notamment que s’agissant des travaux réalisés par l’Agence Barreyat entre 2009 et 2014, cette agence a été racheté par [29] qui confirme ne pas disposer d’archives permettant la production des factures pour un montant de 3574.89€. S’agissant des travaux réalisés par l’entreprise [30], elle précise que le garage est loué avec l’appartement situé [Adresse 39] et qu’une porte intérieure communique entre les deux adresses.
Sur ce,
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En l’espèce, madame [X] [W] a reçu, par acte de donation du 27 décembre 1983, de ses parents, les lots de copropriété 122 et 130 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 38] à [Localité 36] et les lots de copropriété 7 et 8 et la moitié indivise du lot 9 dépendants de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 36].
Il est constant que cette donation a été faite en avancement de part successorale de sorte que madame [X] [W] en doit le rapport conformément à l’article 843 précité.
D’après l’article 860 alinéa 1 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
Il est constant que le bénéficiaire d’une donation doit être indemnisé, en cas d’améliorations effectuées sur le bien, par une réduction du montant de la valeur rapportable.
Il convient en conséquence, dans la perceptive de l’évaluation du montant du rapport de cet immeuble, de chiffrer, conformément à la demande des parties, les travaux effectués sur ce bien par l’intimée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les appelants s’accordent à reconnaître que madame [X] [W] a effectué des travaux sur le bien dont s’agit d’un montant total de 25 860,40€ ' soit 25 654€ au titre des factures de [21] (8647+ 4702 + 12305) auquel s’ajoute 206,40€ au titre d’une facture de l’entreprise [34].
L’intimée justifie par ailleurs :
d’un devis de l’entreprise [42] du 8 juillet 2007 pour des travaux de rénovation de l’immeuble litigieux d’un montant de 4262,20€.
S’il s’agit effectivement d’un devis et non pas d’une facture, ce devis comporte la signature de l’intimée de sorte que le montant des travaux sera retenu. Au demeurant, il sera observé que les appelants ne prétendent pas que ces travaux n’auraient pas eu lieu.
des factures pour des travaux de peinture de l’entreprise [S] [C] dans le bien dont s’agit d’un montant total de 4665,20€ (3038,40€ + 300€+ 1326,80),
d’une facture de l’EURL [28] du 5 août 2009 pour des travaux dans cet immeuble d’un montant de 909,41€,
d’une facture de la société [41] du 30 septembre 2009 concernant l’immeuble litigieux d’un montant de 4361€
d’une facture de l’EURL [40] du 18 décembre 2013 pour des travaux dans l’appartement situé [Adresse 39] d’un montant de 2243,21€.
Lesdits travaux étant justifiés, ils seront par conséquents retenus.
L’intimée fournit par ailleurs la facture de l’entreprise [30] du 8 septembre 2009 pour le remplacement « d’arrêts de volets, de serrures placard, serrure et demi cylindre sur porte garage ». Les appelants réclament que cette facture soit écartée dès lors qu’elle ne concerne pas, selon eux, l’immeuble dont s’agit. Or, la référence de la facture fait expressément mention de l’adresse du bien en cause. Dès lors, cette facture d’un montant de 590,18€ sera retenue eu égard à l’absence de démonstration tangible par les appelants que les travaux ne concernaient pas l’immeuble en cause.
Enfin, madame [X] [W] produit une attestation de l’Agence Barreyat ' syndic ' du 11 juin 2019 indiquant la liste des dépenses effectuées sur le bien dont s’agit jusqu’à la date du décès de madame [I] [O]-[M] au mois d’août 2014 pour un montant total de 3574,97€. Si cette attestation n’est pas corroborée par la production des factures afférentes à ces dépenses, les appelants ne remettent pas sérieusement en cause ce document qui établit de façon précise (nom de l’entreprise, nature des travaux et coût de ceux-ci) que des travaux ont été effectués sur le bien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant total des travaux effectués par madame [X] [W] sur le bien dont s’agit s’élève à la somme de 46 466,57€. La différence entre cette somme et celle retenue par le premier juge n’étant pas justifiée, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36],
Pour fixer à la somme de 149 000€ le montant des travaux effectués par madame [E] [L] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36], le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
la partie défenderesse (les consorts [P]-[L]) verse aux débats un lot de factures échelonnées de 1982 à 2014,
le total effectué de l’ensemble des sous-totaux abouti à un montant de 218 081€, et non 337 000 ou 327 492€ comme mentionné dans les dernières écritures,
à la lecture des factures produites, d’innombrables dépenses concernent l’entretien courant du bien et non des améliorations entraînant une plus-value de ce bien,
la somme calculée par la partie demanderesse (madame [X] [W]) sera entérinée.
En cause d’appel, les consorts [P] / [L] demandent à la cour de fixer le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36] à la somme de 327 492,76€. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que les factures produites concernent bien l’immeuble dont s’agit. Il est également précisé que toutes les factures sont accompagnées des justificatifs de paiement.
De son côté, madame [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point en indiquant que les factures produites qui concernent des travaux d’entretien doivent être écartés. Elle ajoute que la cour doit exclure les factures non identifiées.
Sur ce,
En vertu de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Au cas précis, les époux [P] / [O]-[M] ont fait donation en 1982 à madame [E] [P] d’une somme d’argent de 218 000 francs destinée à lui permettre d’acquérir un immeuble situé [Adresse 3].
Cette donation ayant été faite en avancement de part successorale, madame [E] [P] en doit, par principe, le rapport conformément à l’article susvisé.
L’article 860-1 du code civil précise que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».
Le rapport étant dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, il convient de chiffrer le montant des travaux entrepris sur le bien donné pour permettre de déterminer le montant du rapport, étant précisé que, comme il a été indiqué précédemment, les travaux d’amélioration ouvrent droit à une réduction du montant de la valeur rapportable.
Madame [E] [P] fournit à la cour de très nombreuses factures pour justifier des travaux effectués sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 36].
Toutefois, il y a lieu de relever que :
certaines factures sont au nom de monsieur [P], le père de madame [E] [P]. Ces factures ne sont cependant pas corroborées par l’extrait du compte bancaire personnel de madame [E] [P] permettant de démontrer que c’est bien elle qui s’est acquittée desdits travaux,
sur d’autres factures, l’adresse mentionnée est rayée ou alors ne figure tout simplement pas, voire même se trouve rajoutée de manière manuscrite de sorte qu’il est impossible de vérifier qu’elles concernent le bien litigieux
des factures concernent d’autres biens, en particulier celui du [Adresse 7] qui n’est pas concerné par la présente demande.
Ces factures ne seront par conséquent pas retenues dans la fixation du montant des travaux.
En outre, madame [E] [P] produit des factures concernant effectivement le bien dont s’agit mais qui, comme l’avait très justement relevé le premier juge, ne concernent pas des travaux d’amélioration mais de simples travaux d’entretien. Ces derniers qui incombent à tous propriétaires ne peuvent être retenus dans la fixation du montant des travaux effectués par l’appelant. En effet, seuls les travaux ayant entraîné des améliorations, qui engendre nécessairement une plus-value seront donc retenus.
A l’analyse des factures restantes, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 149 000€ le montant des travaux effectués par madame [E] [P] sur le bien dont s’agit.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rapport sollicitées par les appelants,
Le premier juge avait débouté les consorts [P] [L] de leur demande sur ce point aux motifs que ces derniers ne versaient aux débats aucun élément probant à l’appui de leurs estimations.
Ces derniers demandent de nouveau à la cour de « dire que madame [W] doit rapporter à la succession une somme de 40 000€ pour l’immeuble de [Localité 23] et une somme de 100 000€ pour l’immeuble de [Localité 27] ». Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que :
madame [W] a affecté les fonds issus de la vente d’un immeuble reçu en donation à la réalisation d’une extension d’un immeuble lui appartenant à [Localité 27] pour un montant de 163 778,33 francs correspondant à la somme de 24 967,84€ ainsi qu’à la réalisation de travaux d’amélioration dans un immeuble lui appartenant à [Localité 23] pour un montant de 54 861,74 francs, soit 8363,61€,
les travaux financés par le produit de cette vente ont apporté une plus-value de 10% à l’immeuble de [Localité 23], lequel est évalué à la somme de 400 000 €, et une plus-value de 20 % à l’immeuble de [Localité 27], raisonnablement évalué à la somme de 500 000€,
ils versent aux débats les justificatifs de la superficie du bien appartenant à madame [W] pour l’immeuble de [Localité 23], le justification d’une vente réalisé en 2020 pour un appartement équivalent ainsi que les justificatifs du prix au mètre carré d’une maison équivalente s’agissant de l’immeuble de [Localité 27].
De son côté, madame [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant que :
les appelants n’apportent aux débats aucun élément permettant de critiquer la décision dont appel,
la pièce adverse produite aux débats sur une évaluation du mètre carré ne concerne pas son bien et n’est donc pas réaliste,
le bien situé à [Localité 27] était propriété de son époux, aujourd’hui décédé et elle n’en est qu’usufruitière,
la demande adverse est des plus fantaisistes et ne repose sur aucun élément sérieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 860 alinéa 2 du code civil, « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».
En l’espèce, les époux [P]/ [O]- [M] ont, par acte reçu le 27 décembre 1983 par Maître [V], notaire à [Localité 33], fait donation en avancement de part successorale à madame [X] [W] d’un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 33].
Madame [X] [W] a vendu, suivant acte reçu le 18 avril 1991 par Maître [R], le bien dont s’agit moyennant la somme de 260 000 francs, soit 39 637€.
Les parties s’accordent à reconnaître que la majorité des fonds issus de cette vente a servi au financement de travaux au domicile de madame [X] [W] à [Localité 27] et au sein du bien dont elle est propriétaire à [Localité 23].
Il s’en suit qu’aucun bien n’a été subrogé à l’immeuble de [Localité 33] vendu en 1991 de sorte que le montant du rapport dû par l’intimée se limite au montant de l’alinéation conformément à l’article susvisé.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de rapport tant s’agissant de l’immeuble de [Localité 23] que de celui de [Localité 27].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces,
Les appelants demandent à la cour de faire injonction à madame [X] [W] de communiquer d’une part, l’inventaire établi lors de la mise en 'uvre du mandat de protection future, et d’autre part, des informations sur le contenu du coffre-fort du [Adresse 11] à [Localité 36].
S’agissant de l’inventaire établi lors de la mise en 'uvre du mandat de protection future :
C’est aux termes d’une motivation claire, précise et détaillée que la cour adopte que le premier juge a débouté les consorts [P]-[L] de leur demande sur ce point, notamment après avoir constaté que l’inventaire du patrimoine de la défunte avait été joint au mandat de protection du 3 février 2010, lequel a été vérifié par le tribunal d’instance lors de sa mise en 'uvre le 15 novembre 2012 et validé par jugement du juge des tutelles de Pau du 28 février 2013 ; et que les consorts [P] [L] ont pu prendre connaissance des justificatifs utiles concernant le mandat de protection future chez Maître [B] le 4 août 2014.
A titre superfétatoire, il sera relevé que les appelants ne motivent même pas et ne produisent aucun élément pour étayer leur demande en cause d’appel.
S’agissant du contenu du coffre-fort du [Adresse 11] à [Localité 36] :
Il ressort des écritures de l’intimée que manifestement ce coffre-fort a été ouvert. En revanche, on ignore qui était présent lors de l’ouverture de ce coffre-fort de sorte qu’il est impossible pour la cour d’enjoindre l’intimée de fournir des éléments sur le contenu de celui-ci. Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande en ce sens et partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs prétentions devant la cour, les consorts [P] [L] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Ces dernières seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce point.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu’il a fixé le montant des travaux effectués par madame [W] sur le bien situé [Adresse 38], lots 122, 130, 7, 9 et la moitié indivise du lot 9 (garage) à la somme de 46 958€,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Dit que le montant des travaux effectués par madame [X] [W] sur le bien situé [Adresse 38], lots 122, 130, 7, 9 et la moitié indivise du lot 9 (garage) s’élèvent à la somme de 46 466,57€,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leur demande de ce chef,
Condamne les consorts [P]-[L] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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