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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 mars 2025, n° 23/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2024, N° 2025/033;23/06985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊTen rectification d’erreur matérielle
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 033Bis
N° RG 23/06985
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKP4
[L] [K] [Z]
[D] [F] – [U]
C/
[E] [B]
[P] [W]
[V] [W]
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n°2025/033 en date du 26 novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n°23/06985
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [K] [Z]
né le 24 Juillet 1969 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 3], faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du 16 novembre 2017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003842 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [D] [F] – [U]
née le 03 Juillet 1962 à NICE (06), demeurant [Adresse 1], exerçant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, carte professionnelle n° 062022001978, et venant remplacer l’association MSA3A, en sa qualité de curatrice de M. [L] [Y] [Z], suivant ordonnance de changement de curateur en date du 26.08.2024, rectifiée le 05.09.2024 par le Juge des tutelles près le Tribunal de proximité de NICE.
représentés par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [B]
né le 09 Novembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [W]
née le 15 Septembre 1979 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [W]
née le 19 Septembre 1982 à [Localité 8]), demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [B]
née le 24 Juillet 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Vu la requêtes de Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, et les observations présentées par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE en date du 26 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête en date du 26 février 2025, Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE, a saisi la Cour d’Appel aux fins de rectification d’une erreur matérielle commise dans un arrêt au fond n°2025/033 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n°23/06985, et consistant en l’indication en première page la date du 26 novembre 2024 au lieu du 19 février 2025 ;
Vu les observations Me Maxime ROUILLOT ;
Eu égard au mode saisine, il y a lieu de statuer sans audience, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure Civile .
SUR CE :
L’arrêt n°2025/033 rendu avec indication de la date du 26 novembre 2024 par la cour a, en première page, indiqué par erreur la date du 26 novembre 2024 en lieu et place du '19 février 2025".
S’agissant d’une erreur purement matérielle et sans rien ajouter ni retrancher aux motifs du précédent arrêt, cette erreur peut être réparée.
Il doit y être procédé à la suppression en première page de l’arrêt au fond n° 2025/033 de la cour d’appel d’Aix en provence, de l’indication de la date du 26 novembre 2024 et procéder à la rectification de la date du 19 février 2025 au lieu et place.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement sans débats, par arrêt rendu en dernier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
— Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle commis en première page de l’arrêt n°2025/033 rendu avec indication de la date du 26 novembre 2024 par cette cour et la déclare fondé;
— Dit en conséquence que sur la première page de l’arrêt, doit être supprimé la mention '26 novembre 2024' et remplacée par celle suivante, '19 février 2025'
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et sera notifié comme un arrêt,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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