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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 8 août 2024, N° 2024002640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04711 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUT
Ordonnance (N°2024002640) rendue le 8 août 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. DSC Sofra-boutiques
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes, avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [K] [R] – [M] [F], prise en la personne de Maître [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC Sofra-boutiques
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 décembre 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. [D] [B] & Associes, prise en la personne de Maitre [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC Sofra-Boutiques
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 décembre 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [D], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL DSC Sofra-boutiques
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
Le 19 juillet 2021, le Centre hospitalier du Sud Seine et Marne a conclu avec la société DSC Sofra Boutiques un contrat de concession de service public portant sur :
L’aménagement et l’exploitation d’une cafétéria boutique, de distributeurs automatiques de boisson et de produits de restauration rapide,
La gestion et l’exploitation des services de télévision, de téléphonie, d’accès internet en chambre et autres services pour les patients hospitalisés.
Par jugement du 28 novembre 2023 du tribunal de commerce de Douai, la société DSC Sofra-boutiques a été placée en redressement judiciaire, la Selarl BMA Administrateurs judiciaires étant désignée administrateur et la Selarl [K] [R]- [M] [F] et la Selarl [D] [B] & associés étant désignées en qualité de mandataire.
Le 16 janvier 2024, le Centre hospitalier du Sud Seine et Marne a déclaré sa créance chirographaire auprès de la Selarl [R] [F] ès qualités pour une somme de 194 364,04 euros, créance qui a été contestée par le mandataire.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DSC Sofra-boutiques a arrêté la créance du Centre hospitalier à la somme de 150 964,04 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus de la créance pour un montant de 43 400 euros, retenant que le créancier n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation adressée par le mandataire.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de redressement de la société DSC Sofra-boutiques pour une durée de 10 ans et a nommé la SELARL BMA Administrateurs judiciaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan .
Le Centre Hospitalier a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire le 3 octobre 2024.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2025, la société DSC Sofra boutiques et la Selarl BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel ainsi soulevé.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées au RPVA le 1er septembre 2025, la société DSC Sofra boutiques et la Selarl BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par le [Adresse 9] le 3 Octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du Juge Commissaire du 8 Aout 2024,
— Condamner le Centre Hospitalier Sud SEINE ET MARNE à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La société DSC Sofra boutiques et son commissaire à l’exécution du plan considèrent que l’appel interjeté par le Centre hospitalier est tardif pour avoir été formé le 3 octobre 2024 soit près de deux mois après que l’ordonnance a été rendue et alors qu’il ne disposait que d’un délai de 10 jours pour former appel et que le courrier d’envoi du greffe est daté du 13 septembre 2024.
Ils soulèvent également l’irrecevabilité au titre de l’impossibilité du recours : sur ce point, ils constatent que le créancier a reçu la contestation de créance du mandataire le 2 juillet 2024 mais n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à cette contestation de sorte qu’en application de l’article L.624-3 du code du commerce, il ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire qui n’a admis que partiellement sa créance.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2025, le Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater que le Centre Hospitalier Sud Seine Et Marne a réceptionné l’ordonnance du Juge Commissaire le 23 septembre 2024
— Constater que le Centre Hospitalier Sud Seine Et Marne n’a jamais reçu la lettre de contestation
En conséquence,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par le Centre Hospitalier Sud Seine Et Marne
— Débouter la société DSC Sofra Boutiques et la Selarl Bma Administrateurs Judiciaires es qualité de leur demande tendant à ce que l’appel interjeté par le Centre Hospitalier Sud Seine Et Marne
— Débouter la société DSC Sofra Boutiques et la Selarl Bma Administrateurs Judiciaires es qualité de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Condamner la société DSC Sofra boutiques et la Selarl Bma Administrateurs Judiciaires es qualité au paiement de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Le centre hospitalier conteste le caractère tardif de son appel relevant avoir réceptionné l’ordonnance du juge commissaire le 23 septembre et avoir fait appel dans le délai de 10 jours prévu.
Il conteste être privé de tout recours contre cette ordonnance soutenant ne jamais avoir reçu la lettre de contestation du mandataire alors que le site de la Poste consulté indique que ce pli est en cours d’acheminement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS
Sur le caractère tardif de l’appel
En vertu de l’article R. 661-3 du code du commerce, « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.(') »
La cour rappelle que le jour de la notification correspond à la date de réception adressée par le greffier (Cass. Com., 17 décembre 2013, n°12-26.095) et qu’il appartient à celui qui oppose cette irrecevabilité de justifier de cette date.
En l’espèce, la société DSC Sofra boutiques et son commissaire à l’exécution du plan qui opposent cette irrecevabilité se contentent de verser l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 8 août 2024, sans justifier de sa notification au créancier conformément à l’article 669 du code de procédure civile, soit la date apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
De plus, il ressort de la pièce 6 (communiquée par l’appelant) que si le courrier de notification du greffe est daté du 13 septembre 2024, sans mention de la date de son envoi, ce dernier ne l’a réceptionné que le 23 septembre et a ainsi régulièrement formé appelé dans le délai de 10 jours, soit le 3 octobre 2024.
Il convient en conséquence de dire que l’appel interjeté n’est pas tardif.
Sur le droit au recours
En vertu de l’article L. 622-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
2014-326 du 12 mars 2014 , « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.»
Selon l’article L. 624-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’instance: « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Et selon l’article L. 624-3 du même code , « Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Enfin, selon l’article article R. 624-4, alinéas 1 à 3, du code de commerce, « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. »
Il résulte d’une jurisprudence constante rendue en application des articles L. 622-27 et L. 624-3 précités que le créancier qui n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu au premier de ces textes, s’exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu’il n’a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de sa créance, ni ne peut exercer de recours contre la décision de ce juge confirmant la proposition du mandataire judiciaire (Com. 3 oct. 2018, n° 17-24265). En revanche, le recours du créancier est recevable lorsqu’il conteste le défaut de réponse à la contestation de sa créance qui lui est opposé (Com. 21 janv. 2003, n° 99-20557 ; Com. 27 mars 2015, n° 14-24347).
L’irrecevabilité du recours fondée sur l’application des articles L. 622-27 et L. 624-3 constitue une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile, ce qui impose, dès lors, au juge de relever d’office (Com. 17 déc. 2013, n° 12-26333).
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le mandataire par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 juin 2024 a contesté la créance déclarée par le Centre hospitalier. Est produit ainsi en pièce 2 une photocopie du courrier de contestation, avec en bas de page un extrait partiel du site de la poste portant le numéro de la lettre recommandée avec une mention « distribué » le 2 juillet 2024.
Cependant, le Centre hospitalier, qui conteste avoir reçu la moindre notification, produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi sur le site de la Poste duquel il ressort, concernant la même lettre recommandée n° 2C17117575673, l’existence de deux mentions contradictoires, soit une mention distribué le 2 juillet 2024 et en dessous une autre mention « en cours d’acheminent votre envoi est en cours d’acheminement vers le site de distribution ».
Aussi, en présence de ces deux mentions contradictoires et en l’absence ainsi de certitude quant à la notification même de cette lettre de contestation et partant de sa date, il ne peut être considéré que le Centre Hospitalier ait réceptionné ce courrier.
Ainsi, , en l’absence de preuve de réception de la lettre de contestation, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de réponse à cette contestation dans le délai 30 jours, de sorte que la sanction prévue par l’article L.624-3 du code du commerce doit être écartée, le conseiller de la mise en état relevant qu’en tout état de cause le recours du créancier est recevable lorsqu’il conteste le défaut de réponse à la contestation de sa créance qui lui est opposé.
Il convient de dire, en conséquence, que le Centre hospitalier est recevable à faire appel de l’ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai.
Sur les autres demandes
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens est réservé
PAR CES MOTIFS :
— Déclare recevable l’appel interjeté par le Centre Hospitalier Sud Seine et Marne contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai le 8 août 2024,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve le paiement des dépens
Notifie aux parties le calendrier de procédure comme suit:
— ordonnance de clôture le 9 avril 2026,
— audience en conseiller rapporteur du 3 juin 2026.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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