Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 mars 2026, n° 23/10551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 23/10551 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX6D
,
[U], [L]
C/
,
[X], [S]
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES*
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Compagnie d’assurance AXA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me, [Y], [Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 20 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01175.
APPELANT
Monsieur, [U], [L] agissant tant en son nom personnel , qu’en qualité de représentant légal de la SARL, [J], [U] SARL au capital de 5.000€ ,immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 511 971 640 et dont le siège socila est, [Adresse 1]
né le, [Date naissance 1] 1973
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laure TERESI, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur, [X], [S]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
Compagnie d’assurance SMACL, demeurant, [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES
Signification de la DA le 15/09/2023, à personne habilitée.
Signification de conclusions le 07/11/2023 à étude
Signification de conclusions le 25/04/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 08/07/2024 à étude
Significaiton de conclusions le 16/12/2025 à personne habilitée
demeurant, [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE Société Anonyme au capital social de 487.725.073,50 €, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 310.499.959
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2018, M., [U], [L] gérant de la SARL, [J], [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M,.[S] et assuré auprès de la SAMCF SMACL.
Le service des urgences a constaté qu’il présentait une plaie délabrante du pied gauche avec fracture ouverte multiple, des fractures des premier, deuxième, troisième et quatrième métatarsiens, cuboïde, P1 du cinquième rayon et luxation de la base de M5.
Les 2 experts amiables, [C] et, [H] ont retenu notamment que la date de consolidation était fixée au 26 octobre 2020, et que le déficit fonctionnel permanent était de 25 % (pièce 1 de la SMACL).
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
sur la clôture :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2023,
déclaré recevables les écritures et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2093,
et fixé la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats,
ordonné la mise hors de cause:
de M., [S],
et de la compagnie Axa,
dit que la SAMCF SMACL assureur du véhicule impliqué dans l’accident doit indemniser:
M., [U], [L] de l’intégralité des préjudices par lui subi du fait de l’accident,
la SARL, [J], [U] et M., [W], [L], victimes par ricochet de l’intégralité des préjudices par eux subis du fait de cet accident,
condamné la SAMCF SMACL
à payer:
à M., [U], [L]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur, dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 200'000 euros,
et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à la SARL, [J], [U] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt en réparation de son préjudice, dont sera déduite la provision versée pour un montant de 20'000 euros,
à M., [W], [L],
la somme de 12'000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et supporter les entiers dépens de l’instance, incluant le droit de rémunération des huissiers en application de l’article 10 du décret numéro 96'1080 du 12 décembre 1996,
dit que la rente trimestrielle de 7 381,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de M., [U], [L] sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit assortissant la décision,
déclare la présente décision commune à la CPAM des Alpes maritimes.
Par déclaration en date du 4 août 2023, M., [U], [L] a interjeté appel du jugement aux d’en obtenir la nullité, l’annulation de la réformation, en ce qu’il :
a condamné la SAMCF SMACL à lui payer des sommes insuffisantes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs outre la rente trimestrielle, des souffrances endurées,
l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
a dit que la rente trimestrielle au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire,
et a débouté la SARL, [J], [U] de ses demandes au titre de la perte de fonds de commerce, des loyers et de l’assurance du local.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 décembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique et récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2025, M., [U], [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la SARL, [J], [U] sollicite de la cour d’appel de:
sur l’appel principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SMACL à lui payer des sommes insuffisantes en réparation de son préjudice, telles que mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées et du préjudice d’établissement,
dit que la rente trimestrielle de 7.381,22 € au titre des pertes de gains futurs serait payable d’avance et révisable chaque année à la date d’anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
condamné la SAMCF SMACL à ne payer aucune somme à la SARL, [J], [U] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice de perte de fonds de commerce, de préjudice de loyers, et de préjudice d’assurance du local,
statuant à nouveau, condamner la SAMCF SMACL
à payer à M., [L]:
au titre des pertes de gains professionnels actuels, et au titre de la perte de gains professionnels futurs : les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt et à actualiser sur la base du taux d’inflation publié par l’INSEE au jour de l’arrêt à intervenir,
et les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre des souffrances endurées, et au titre du préjudice d’établissement
à payer à la SARL, [J], [U] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
à payer à chacun d’eux, la somme de 4.000 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens incluant le droit de rémunération des huissiers en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
sur l’appel incident :
sur la tierce personne à titre temporaire :
débouter la SAMCF SMACL de son appel incident sur le poste assistance d’une tierce personne temporaire,
en conséquence, confirmer la décision en ce qu’elle lui a alloué la somme de 34.770 € sur le poste assistance d’une tierce personne temporaire,
sur la tierce personne viagère :
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAMCF SMACL à lui payer une somme insuffisante,
statuant à nouveau,
condamner la SMACL à lui payer la somme de 140.579,61 € au titre de l’assistance tierce personne viagère,
et débouter la SAMCF SMACL de ses demandes.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 26 août 2025, M., [S] et la SAMCF SMACL (la SMACL) sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer le jugement:
concernant les sommes allouées à M., [L] au titre des dépenses de santé futures, et au titre des souffrances endurées,
concernant le rejet de la demande de M., [L] au titre du préjudice d’établissement, et le rejet des demandes présentées par la SARL, [J], [U] au titre de la perte du fonds de commerce, des loyers et de l’assurance du local,
l’infirmer pour le surplus,
statuant de nouveau,
fixer la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 44 375,40 €
au titre de la perte de gains professionnels futurs :
fixer le montant des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 144.534,40 euros moins les indemnités journalières, pension d’invalidité et rentes perçues.
à titre subsidiaire : 149 756,16 €, moins les indemnités journalières, pension d’invalidité et rentes perçues.
fixer le montant des sommes allouées comme mentionnées dans le tableau du présent arrêt s’agissant:
de la perte de retraite,
de l’assistance par tierce personne temporaire,
de l’assistance par tierce personne définitive,
et à titre subsidiaire,
condamner M,.[U], [L] et la SARL, [J], [U] à verser à la SMACL et M., [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée notifiée par voie électronique en date du 7 novembre 2023, la SA Axa France Vie sollicite de la cour d’appel de :
dire et juger que seul l’assureur du tiers responsable est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont M., [L] a été victime,
confirmer le jugement ce qu’il l’a mise hors de cause,
en conséquence,
la mettre purement et simplement hors de cause, en sa qualité d’assureur de M., [L],
et condamner tout succombant:
au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray sur sa due affirmation de droit.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M., [L]
Sommes proposées par la SMACL et M., [S]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
903,33
Perte de gains professionnels actuels
49'434,19
52'452,48 à réactualiser
44'375,4
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
34'770
confirmation
26'085
Frais divers
6229,4
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
5446,34
Confirmation
Perte de gains professionnels futurs
81'235,36
+ rentes trimestrielles indexées de 7381,22
1'426'461,25 à réactualiser
avant déduction des les indemnités journalières, pension d’invalidité rentes perçues :
— 144'534,4
ou
— 149'756,16
+ droit à la retraite : 45'607,86
Incidence professionnelle
60'000
Frais de véhicule adapté
5866,6
Assistance d’une tierce personne à titre définitif
126'599,17
140'579,61
66'165,84
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
9625,5
Souffrances endurées
,
[Localité 3]
30'000
Confirmation
Préjudice esthétique temporaire
1500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
61'625
Préjudice esthétique permanent
4000
Préjudice sexuel
5000
Préjudice d’établissement
0
,
[Localité 4]
Confirmation
Préjudice d’agrément
,
[Localité 5]
Préjudice de la SARL
,
[J], [U]
perte de chance de conserver le fonds de commerce
0
,
[Localité 6]
Confirmation
Loyers
0
25'699,74
Confirmation
Assurance du local
0
1624
confirmation
dépenses auprès de l’URSSAF
45'846,8
Frais de parution, [Localité 1]-Matin
581,01
Frais divers
3720
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 15 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SA AXA FRANCE VIE
Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la SA Axa France Vie, assureur de M., [U], [L], sa mise hors de cause n’étant pas contestée.
La SA Axa France Vie sollicite sa mise hors de cause.
Aucune partie ne conteste cette mise hors de cause.
Réponse de la cour d’appel
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties, la mise hors de cause de la SA Axa France Vie sera donc prononcée.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M., [U], [L] la somme de 49'434,19 euros. Il a retenu que M., [U], [L] exerce la profession de gérant non salarié et qu’il avait été en arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation. Il s’est fondé sur ses avis d’imposition et a retenu qu’il percevait la somme de 134,30 euros/jour avant l’accident. Il en a déduit les indemnités journalières outre une somme ponctuelle au titre de sa rémunération de gérant.
Il a réactualisé la somme allouée en faisant application du coefficient du bulletin officiel des finances publiques de l’année 2023, en se plaçant à la date de la consolidation.
Le tribunal a également retenu qu’il était lié par la demande de M., [U], [L].
M., [U], [L] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 52'452,48 euros.
Il soutient tout d’abord une erreur matérielle du jugement, puisque le tribunal s’est estimé lié non par la somme qu’il avait sollicitée, mais par la somme proposée par la SMACL.
Il effectue le même raisonnement que le tribunal, mais calcule une perte de 134,33 euros/jour, et déduit 2 rémunérations ponctuelles en qualité de gérant.
Il sollicite enfin la réactualisation de la somme de 52'452,48 euros au jour de la décision avec le coefficient d’érosion monétaire de l’INSEE.
La SMACL et M., [S] sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 44'375,4 euros.
Ils font valoir que les manques à gagner, année par année, sont les suivants, après avoir déduit les allocations et les sommes versées par la RAM, au vu des avis d’imposition :
600 euros en 2018,
23'228 euros en 2019,
et 20'547,4 euros en 2020.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur l’infirmation du jugement ' En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme le relève justement M., [U], [L], le jugement sera nécessairement infirmé en ce que le tribunal a indiqué être tenu par la demande à hauteur de 44'375,4 euros (jugement page 9), alors qu’il s’agit de la proposition de la SMACL, M., [U], [L] ayant formulé une demande à hauteur de 50'545,26 euros à actualiser (jugement page 8).
Sur le calcul des revenus avant l’accident ' L’expert retient que M., [U], [L] était boucher gérant non salarié avec un employé et qu’un arrêt de travail a été prescrit à partir du 5 octobre 2018 régulièrement prolongé jusqu’au 15 juin 2020 et jusqu’au 26 octobre 2020 (pièce 1 de la SMACL page 10).
Le tribunal et les parties s’accordent, au vu des avis d’imposition de 2016 (pièce 13), de 2017 (pièce 14) et de 2018 (pièce 15) corroborés par l’annexe à la déclaration d’impôt sur les sociétés de l’année 2018 (pièce 16), sur le fait que M., [U], [L] a perçu respectivement 46'000 euros, 47'000 euros et 44'000 euros.
Le tribunal a justement écarté la somme de 4 082 euros figurant sur l’avis d’imposition de l’année 2018 (pièce 15) en ce que cette somme correspond à des indemnités journalières, ce qui est corroboré par la pièce 17.
Dès lors, les revenus de M., [U], [L] sur une durée de 33 mois sont de 46'000 + 47'000 + 44'000 = 137'000 euros.
L’accident ayant eu lieu le 5 octobre 2018, le tribunal ne pouvait pas calculer les revenus précédant l’accident sur 34 mois mais devait les calculer sur 33 mois, comme le sollicite M., [U], [L].
Ainsi, la somme moyenne mensuelle perçue avant l’accident est de 137'000 euros /33 mois, soit selon la somme sollicitée par M., [U], [L] de 134,33 euros/jour.
Pour aboutir à une perte de gains de 44'375,4 euros, la SMACL effectue un calcul année par année, en se fondant sur des chiffres non justifiés et non corroborés par les autres pièces du dossier, et imputables à la note technique de son cabinet Saretec (pièce 2 de la SMACL) qui ne justifie pas ses assertions, tels que 2400 euros perçus de la RAM en 2018, et 9680,94 et 8401,80 euros perçus de la RAM en 2020 (conclusions page 9). Sa méthode de calcul ne sera donc pas retenue.
La méthode de calcul proposé par M., [U], [L] qui globalise la période sera donc retenue.
Sur la période du 5 octobre 2018, date de l’accident jusqu’au 26 octobre 2020, date de la consolidation, une période de 753 jours s’est écoulée.
Sur cette période M., [U], [L] aurait dû percevoir la somme de 753 jours x 134,33 euros = 101150,49 euros.
Sur le calcul de la perte ' Il résulte des avis d’imposition de l’année 2019 et de l’année 2020, que M., [U], [L] a perçu :
en 2019 (pièce 19),
4000 euros au titre de sa rémunération de gérant, ce qui est corroboré par la déclaration pour l’impôt sur les sociétés de l’année 2020 (pièce 20) mentionnant au détail de la liasse 2033 qu’il avait perçu en 2019 cette somme en sa qualité de gérant,
et 19'772 euros d’autres revenus imposables correspondant à des indemnités journalières,
et en 2020 (pièce 20) : 20'261 euros, correspondant nécessairement à des indemnités journalières, puisque la déclaration pour l’impôt sur les sociétés de l’année 2020 (pièce 21) ne mentionne au titre du détail de la liasse 2033 aucune rémunération de M., [U], [L] en sa qualité de gérant. Cela n’est pas contesté par la SMACL qui n’attribue aucun revenu à M., [U], [L] au cours de cette année (conclusions page 9).
M., [U], [L] justifie des indemnités journalières par son attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 17) et par la notification définitive des débours à titre informatif de la CPAM (pièce 12), pour un montant total de 40'563,68 euros selon calcul effectué d’après la pièce 12, et repris par M., [L] dans ses écritures (conclusions page 10).
Contrairement à ce que soutient M., [U], [L], il ne justifie pas avoir perçu une somme de 4000 euros au titre de sa rémunération de gérant en 2018, cette somme de 4 000 euros ayant déjà été incluse dans les 44 000 euros perçus au titre de l’année 2018. Cette somme ne viendra donc pas en déduction des gains qu’il aurait dû percevoir.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi en déduisant les indemnités journalières et la somme de 4000 euros perçue en 2019 uniquement :
101 150,49 – (40'563,68 + 4000).
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la somme sollicitée de 52452,48 euros lui sera donc allouée au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’actualisation de cette somme – Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident ne s’était pas produit, que 'l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date’ de sorte que’l'actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu’elle est demandée’ (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 – mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n 09-14.569 – Cass., crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 – Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582).
En conséquence, il y a lieu comme le sollicite M., [U], [L], de réactualiser les salaires perdus au jour de la décision.
Dès lors, en appliquant le coefficient d’érosion monétaire de l’INSEE (www.insee.fr, convertisseur) sollicité par M., [U], [L] mais non fourni par ce dernier, la somme de 52 452,48 euros due au jour de la consolidation en 2020 représente en 2025 (s’agissant de l’année la plus récente retenue par l’INSEE) le même pouvoir d’achat que la somme de 60 575,88 euros.
Il lui sera donc alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 60 575,88 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M., [U], [L] la somme de 34'770 euros, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise, a retenu 1 738,5 heures d’aide humaine et a pris un taux de base de 20 euros/heure.
M., [U], [L] sollicite la confirmation du jugement.
La SMACL et M., [S] sollicitent l’infirmation du jugement, indiquent que l’aide humaine représente 1739 heures et proposent un taux de base de 15 euros/heure.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur la nécessité de l’assistance – L’expert a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
6 heures par jour:
du 5 décembre 2018 au 9 janvier 2019
et du 11 janvier 2019 au 4 février 2019,
3 heures par jour du 5 février 2019 au 5 février 2010,
et 1,5 heures par jour du 6 février 2020 au 6 août 2020.
Sur l’absence de réduction du taux horaire au motif de l’entraide familiale ' Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
Compte tenu que la SMACL sollicite l’application d’un taux de 15 euros/ heure au motif de l’entraide familiale, cette demande sera nécessairement rejetée. Le jugement sera donc confirmé au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M., [U], [L] la somme de 5446,34 euros pour les semelles orthopédiques.
M., [U], [L] sollicite la confirmation du jugement dans le motif de ses conclusions (page 10).
La SMACL et M., [S] sollicitent également la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M., [U], [L] la somme de 81'235,36 euros, outre une rente trimestrielle de 7381,22 euros indexée à compter du jugement.
Au titre des arrérages échus, le tribunal a retenu qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi de la date de consolidation jusqu’à la date du jugement du 20 juillet 2023, alors qu’il aurait dû percevoir 134,30 euros/jour. Il a déduit de cette somme les indemnités journalières d’un montant de 18'074 euros et la pension d’invalidité nette de 1 558,02 euros/mois qu’il a perçue pendant six mois sur cette période. Il a ainsi calculé des arrérages échus pour un montant de 81'235,36 euros.
Au titre des arrérages à échoir, le tribunal a retenu au vu de son âge, au vu du déficit fonctionnel permanent et de sa qualité de travailleur handicapé qu’il avait perdu une chance de 75 % de percevoir son salaire de référence de 4029 euros/mois. Il en a donc déduit qu’il avait perdu 36'261 euros/an, soit 99,35 euros/jour jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans, soit la somme totale de 616'566,10 euros. Le tribunal n’a pas effectué de capitalisation à ce stade.
Au titre de la perte des droits à retraite, le tribunal a retenu une baisse de revenus à la retraite de 30 % soit une perte de gains de 36'261 euros x 70% = 25'382,7 euros/an, soit 69,54 euros/jour.
Le tribunal a expressément retenu le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1 % et après application de l’euro de rente viagère pour un homme de 67 ans, a calculé une somme de 497'526,30 euros.
Il a retenu qu’il était de l’intérêt de M., [U], [L] que l’indemnité au titre des arrérages échus et de la perte du droit à retraite soit versée sous forme de rente viagère ' afin de sauvegarder le principe de son assistance par une tierce personne'.
Il a effectué le calcul suivant (616'566,10 + 497'526,30) / 37,734 euros de rente viagère d’un homme de 50 ans au jour du jugement / 4 trimestres = 7381,22 euros/trimestre.
Il a également retenu qu’en application de l’article 1er de la loi n° 74 ' 1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, la rente allouée judiciairement devait être majorée de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévue à l’article L434 ' 17 du code de la sécurité sociale.
M., [U], [L] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1'426'461,25 euros à réactualiser.
Il rappelle que l’expert a retenu une inaptitude totale et définitive à la profession de boucher, alors qu’il exerçait cette activité depuis l’âge de 14 ans et qu’il a eu son accident à l’âge de 45 ans. En outre, il a été en arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2022, soit postérieurement à la consolidation, et bénéficie désormais du statut d’adulte handicapé. Il justifie de nombreuses démarches afin de retrouver un emploi en vain.
Au titre des arrérages échus jusqu’à la date des conclusions du mois de décembre 2025, il soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 134,33 euros/jour et qu’il n’a perçu que la somme de 17'815,76 euros au titre des indemnités journalières et 85'952,10 euros au titre de la pension d’invalidité. Il calcule une perte de 146'891,92 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter du 4 décembre 2025, il s’accorde avec le tribunal pour une perte de chance de 75 %.
Il calcul une perte de 36'270 euros/an qu’il capitalise avec l’euro de rente viagère issu du barème de la gazette du palais de 2022, et calcule une perte de 1'279'569,33 euros.
Il applique l’euro de rente viagère aux fins de tenir compte de la perte des droits à retraite. Il applique le barème de la gazette du palais de 2022 au taux d’intérêt de -1 % compte tenu que ce barème s’appuie sur des données consolidées, alors que le barème de 2025 repose sur des paramètres encore instables.
Il sollicite donc la somme totale de 1'426'461,25 euros. Il s’oppose fermement à la rente viagère au motif que le tribunal l’a justifiée 'afin de sauvegarder le principe de son assistance par tierce personne’ ce qui est sans rapport avec le poste perte de gains professionnels futurs, et alors en outre qu’il ne l’avait pas sollicitée. Il indique qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales et qu’il a toujours géré ses affaires de main de maître. Il indique qu’un capital lui permettra de faire face de manière souple aux variations de sa situation d’autant qu’il est privé de l’emprunt bancaire.
La SMACL et M., [S] sollicitent l’infirmation du jugement. Ils proposent:
au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans, les sommes suivantes avant déduction des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et des rentes perçues:
à titre principal la somme de 144'534,4 euros,
et à titre subsidiaire la somme de 149'756,16 euros,
et au titre de la perte des droits à retraite 45'607,86 euros.
Ils soutiennent que la perte de chance n’est que de 20 % compte tenu qu’il n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’il est dans une dynamique de recherche d’emploi et de reconversion professionnelle.
Ils sollicitent l’application du barème de la gazette du palais de 2025 avec tableau stationnaire compte tenu qu’il repose sur des données économiques conformes à la réalité du marché actuel et aux tables de mortalité actualisées, alors que le barème de la gazette du palais de 2022 n’est plus représentatif.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs à titre principal, ils multiplient la perte annuelle de 9400 euros, avec l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 67 ans, pour un homme âgé de 50 ans, à la date du jugement. Ce faisant, ils se placent à la date du jugement (en 2023) et n’effectuent donc le calcul qu’au titre des arrérages à échoir et ne calculent pas les arrérages échus.
À titre subsidiaire, ils effectuent la distinction arrérages échus et à échoir dans les motifs de leurs conclusions mais ne reprennent que les arrérages échus dans le dispositif de leurs conclusions pour un montant de 149'756,16 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024, ils proposent uniquement dans les motifs de leurs conclusions la somme de 361 336 euros fondée sur une perte de chance à hauteur de 50 %.
Ils ne s’opposent pas à la capitalisation du poste de préjudice puisque M., [U], [L] n’est pas sous un régime de protection.
Ils ajoutent qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation, les arrérages échus de la rente versée au moment de l’exécution de l’arrêt d’appel.
Au titre de la perte des droits à retraite, ils appliquent comme le tribunal une perte de retraite évaluée à 30 % de la perte annuelle retenue et proposent après application du barème de la gazette du palais de 2025 à titre principal la somme de 45'607,86 euros. Ils proposent une somme à titre subsidiaire dans les motifs de leurs conclusions, mais celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’expert retient que M., [U], [L] est inapte à son activité de boucher (station debout prolongée) (rapport page 10).
Sur l’infirmation du jugement quant aux calculs ' M., [U], [L] et les intimés appliquent la même méthode de calcul que le tribunal quant aux arrérages échus. M., [U], [L] utilise des chiffres différents s’agissant de la pension d’invalidité.
Dans le présent arrêt, il a été retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels un salaire de référence de 134,33 euros/jour.
Bien que le tribunal ait retenu un salaire de référence quasi similaire de 134,3 euros mais compte tenu qu’il a soustrait la pension d’invalidité qu’il a évaluée à la somme de 1558 euros nets alors qu’il résulte des documents fournis qu’elle est au moins de 1640,3 euros nets (pièce 61), et compte tenu qu’il a fait démarrer cette pension d’invalidité en février 2023, alors qu’elle a été payée dès avril 2022 (pièce 61) comme le mentionne M., [U], [L] (conclusions page 13), les calculs effectués sont erronés et le jugement sera nécessairement infirmé quant aux données chiffrées utilisées pour le calcul.
Sur les arrérages échus du 27 octobre 2020 jusqu’au 26 mars 2026 – Sur la période du 27 octobre 2020 jusqu’au 26 mars 2026, soit sur la période de 1976 jours, il aurait dû percevoir la somme de : 134,33 euros x 1976 jours = 265'436,08 euros.
Sur cette période, il justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 10 octobre 2021 (pièces 60 et 61) pour un montant net résultant de la déduction de la CSG et RDS de :
19'095,44 – (1183,36 + 96,32) = 17'815,76 euros.
Il a également perçu du 1er avril 2022 jusqu’au 30 novembre 2025 (= 44 mois), au titre de la pension d’invalidité les sommes suivantes (pièces 62, 131 et 135) :
10'611,74 + 28 + 3167,25 + 1583,62 + 1647,51 + (1640,30 x 4) + 1635,8 + 1640,3 + 1618, 3 1691,68 + (1671,67 x 6) + 1671,64 + (1671,67 x 4) + 1670,17 + 1652,67 + 1671, 67 + 1902,36 + 1746,56 + 1748,56 + 1746,56 + 1730,56 + (1746,50 x2) + 1725,5 + 1729,5 + 1742,6 + (1778,29 x 7) = 83 581,48 euros.
Ainsi, au titre des arrérages échus, sa perte est de :
265'436,08 – (17'815,76 + 83 581,48) = 164038,84 euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du 27 mars 2026 : sur le calcul à titre viager ' Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
M., [U], [L] sollicite un calcul à titre viager afin de tenir compte de la perte de droit à retraite.
Compte tenu que le tribunal a évalué forfaitairement la perte des droits à retraite à 30 % des revenus au titre de la période à échoir, alors que le calcul à titre viager était sollicité par les deux parties en première instance (jugement page 11), le jugement sera nécessairement infirmé au titre des arrérages à échoir et le mode de calcul à titre viager sera appliqué.
Sur les arrérages à échoir : sur le taux de perte de chance :
Compte tenu qu’au moment de la consolidation le 26 octobre 2020, M., [U], [L] était âgé de 48 ans pour être né le, [Date naissance 1] 1973,
compte tenu que son arrêt de travail a cessé le 11 octobre 2022 (pièce 5) alors qu’il était âgé de 49 ans,
compte tenu qu’il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’au 10 février 2025 (pièces 32 à 35), date à laquelle il était âgé de 51 ans,
compte tenu du salaire de référence retenu au moment de l’accident de 134,33 euros x 30 jours = 4029,9 euros/mois,
et compte tenu qu’il est désormais âgé de 52 ans et qu’il n’avait exercé depuis 1991, date de son diplôme à l’âge de 16 ans (pièce 27) que le métier de boucher,
Le tribunal a justement évalué la perte de chance de percevoir un salaire identique à 75 %. Le moyen de la SMACL et de M., [S] proposant une perte de chance à 20 % au motif qu’il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il a entrepris des démarches dynamiques auprès de pôle emploi sera donc rejeté.
Sur les arrérages à échoir : sur le calcul – Le salaire de référence retenu est de 134,33 euros/jour, de sorte que la perte annuelle en tenant compte de la perte de chance de 75% est de: (134,33 euros x 30 jours x 12 mois) x 75% = 36 270 euros.
Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
Compte tenu que le barème de la gazette du palais de 2025 comporte des données de mortalité plus récentes, et prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, il sera retenu, comme le sollicitent la SMACL et M., [S]. Le moyen de M., [U], [L] tendant à l’application du barème de la gazette du palais de 2022 sera donc rejeté.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
En conséquence, compte tenu que M., [U], [L] sera âgé de 52 ans le 26 mars 2026, la valeur de l’euro de rente viagère dans le tableau stationnaire de la gazette du palais de 2025 est de 26,771 euros.
La perte est donc de 36270 euros x 26,771 euros = 970 984,17 euros.
Sur les arrérages à échoir : sur la déduction de la pension d’invalidité ' Le tribunal n’a pas déduit la pension d’invalidité au motif qu’en l’état des débours définitifs de la CPAM en date du 19 juillet 2022 aucun capital représentatif n’était mentionné.
Si effectivement dans les débours du 16 décembre 2022, aucun capital représentatif n’était mentionné (pièce 12), en revanche dans les débours définitifs en date du 9 décembre 2025, il est bien mentionné un capital invalidité d’un montant de 235'123,58 euros, alors que les arrérages échus en invalidité de 69'213,48 euros avaient été versés jusqu’au 31 janvier 2025 (pièce 137).
Pour écarter la déduction du capital invalidité, M., [U], [L] se fonde sur un échange de mail avec la CPAM en date du 16 décembre 2022 (pièce 12). Cet échange de mails qui indique qu’aucun capital représentatif ne doit être déduit, ne peut pas être retenu au motif d’une part qu’il contredit les débours définitifs mentionnés en 2025 et au motif d’autre part qu’il ne concerne pas M., [L] mais un dénommé, [Adresse 7]. Ce moyen de M., [U], [L] sera donc rejeté.
Lors du calcul des arrérages échus, la somme de 83 581,48 euros de pension d’invalidité jusqu’au mois de novembre 2025 inclus a été déduite.
Or, sur les débours de la CPAM au titre des arrérages échus, il n’est mentionné que la somme de 69'213,48 euros au titre des pensions d’invalidité jusqu’au 31 janvier 2025 (pièce 137).
En conséquence, dans le calcul des arrérages à échoir, il sera déduit le capital invalidité mentionné par la CPAM auquel seront soustraits les pensions d’invalidité de février 2025 à novembre 2025 inclus car ayant déjà été déduits au titre des arrérages échus.
Le calcul du capital invalidité au 30 novembre 2025 sera donc le suivant :
235'123,58 – (83 581,48 – 69'213,48) = 220 755,58 euros.
En conséquence, la somme due au titre des arrérages à échoir sera de :
970 984,17 – 220 755,58 = 750 228,59 euros.
Sur l’allocation en capital de la perte de gains professionnels futurs – Ainsi, le préjudice de perte de gains professionnels futurs est fixé à la somme des arrérages échus et des arrérages à échoir soit : 164 038,84 + 750 228,59 = 914 267,43 euros.
Compte tenu que les parties s’accordent sur une allocation en capital, alors au surplus qu’il est justifié que M., [L] n’est pas sous régime de protection et gère correctement ses avoirs (pièce 63), la somme de 914'267,43 euros lui sera allouée en capital. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Le jugement sera infirmé.
Sur le rejet de la demande de réactualisation de cette perte de gains professionnels futurs – Cette somme au titre de ce poste de préjudice est déjà actualisée par l’application du barème de la gazette du palais fixant la valeur de l’euro de rente viagère pour le futur. La demande de réactualisation de ce poste de préjudice par M., [U], [L] (conclusions page 17) sera donc nécessairement rejetée
Sur l’absence de déduction de la rente trimestrielle perçue depuis le jugement – Comme le sollicite M., [L], les sommes perçues depuis le jugement au titre de la rente invalidité ainsi que le capital versé au titre des arrérages échus feront l’objet d’un compte ultérieur entre les parties et ne seront pas déduits dans le présent arrêt. Cette demande de la SMACL et de M., [S] sera donc rejetée.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M., [U], [L] la somme de 126'599,17 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 20 euros/heure. Il a distingué la période échue de la période à échoir et a appliqué le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1 %.
M., [U], [L] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 140'579,61 euros. Il sollicite que le calcul soit effectué non sur une période de 365 jours mais sur une période de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L3133 du code du travail. Il ne précise pas le barème applicable mais avait mentionné au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’il sollicitait l’application du barème de la gazette du palais de 2022.
La SMACL et M., [S] sollicitent également l’infirmation du jugement et proposent la somme de 66'165,84 euros, en retenant un taux de 15 euros/heure et en appliquant le barème de la gazette du palais de 2025.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine viagère de 3 heures par semaine (rapport page 11). Cela n’est pas contesté par les parties.
Sur le choix du mode prestataire – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
De la même manière, il ne peut pas être imposé à une victime de devenir elle-même employeur plutôt que de recourir à une société de prestations de services dont elle devra cependant supporter les jours de congés payés et les jours fériés. Le calcul sur 412 jours sera donc entériné, qui correspond à 5 semaines de congés payés (35 jours) outre les jours fériés selon l’article L 3133-1 du code du travail.
Dès lors, il doit donc bénéficier de 3 heures/semaine, soit 3 heures x 52 semaines/an = 156 heures pour 365 jours.
Compte tenu du mode prestataire, il devra être indemnisé sur 156 heures x 412 jours/365 jours = 176 heures/an.
Sur le taux horaire – Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, le taux de 20 euros/heure appliquée par le juge sera retenu.
Sur le calcul pour la période échue du 26 octobre 2020 jusqu’à la veille de l’arrêt le 25 mars 2026 – Sur cette période de 1978 jours, le calcul sera effectué ainsi :
Compte tenu que M., [U], [L] ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire de services pendant cette période, et compte tenu qu’il effectue dans ses conclusions le calcul avec uniquement 3 heures par semaine sans pondérer le calcul sur 412 jours, sur cette période, le calcul restera effectué sur 365 jours.
Ainsi, au titre de cette période, il lui sera alloué la somme suivante :
1978 jours x 3heures/7 jours x 20 euros = 16'954,28 euros.
Sur le calcul pour la période à échoir à compter du 26 mars 2026 – Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la perte de gains professionnels futurs, le barème de la gazette du palais de 2025 tableau stationnaire sera appliqué.
Au 26 mars 2026 date du présent arrêt, M., [U], [L] sera âgé de 52 ans pour être né le, [Date naissance 1] 1973. À cet âge, la valeur de l’euro de rente viagère sera de 26,771 euros.
Ainsi, la somme allouée au titre de cette période sera la suivante :
176 heures x 20 euros x 26,771 euros = 94'233,92 euros.
La somme allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent sera donc la somme de la période échue et de la période à échoir soit :
16'954,28 + 94'233,92 = 111'188,2 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera donc infirmé.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M., [U], [L] la somme de 25'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert, et en retenant une durée de 752 jours avant la consolidation. Il a retenu que les souffrances endurées étaient constituées par des séances d’oxygénothérapie hyperbare, une évolution péjorative du pied gauche avec apparition d’une nécrose ayant nécessité 2 reprises chirurgicales, une nouvelle hospitalisation en service d’orthopédie traumatologie, des traitements antalgiques et antidépresseurs renouvelés et une rééducation de deux séances par semaine depuis juin 2020.
M., [U], [L] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros au motif que la somme de 25'000 € est insuffisante eu égard à l’importance des souffrances endurées.
La SMACL et M., [S] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M., [U], [L] sont évaluées à 5 /7. Il n’a pas justifié le taux retenu mais a relevé dans son rapport un traumatisme du pied gauche ayant nécessité une première opération par ostéosynthèse et 12 séances d’oxygénothérapie hyperbare entre octobre et novembre 2018. Très rapidement, des complications sont apparues avec une nécrose du talon et de la face médiale du pied, ayant nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 8 novembre 2018 et une troisième le 15 novembre 2018.
L’expert a ajouté que des changements de pansements du pied gauche avaient été effectués sous anesthésie générale à 2 reprises le 21 novembre 2018 et le 29 novembre 2018, date à laquelle avait également été pratiquée l’ablation des broches d’ostéosynthèse au niveau du pied gauche. M., [U], [L] avait été hospitalisé jusqu’au 4 décembre 2018. Il avait disposé d’un fauteuil roulant pendant 6 semaines puis d’une paire de cannes anglaises. Le 10 janvier 2019 il avait disposé d’une botte de marche.
M., [U], [L] avait à nouveau été hospitalisé en ambulatoire le 10 janvier 2019 pour parage de la zone lésée au niveau du pied ainsi que pour effectuer la pose d’un derme artificiel. Le dernier pansement en milieu hospitalier était intervenu le 17 juin 2019 et le 5 août 2019 l’évolution favorable avait enfin été constatée.
Cependant, le 2 septembre 2019 un traitement antidépresseur lui avait été prescrit et par la suite pour troubles de l’érection.
L’expert avait noté lors de son premier accedit en juin 2020 que l’état de santé était évolutif en voie de stabilisation lente, et que l’évolution au niveau de la cicatrice du pied était difficile suite à des écoulements.
Lors du rapport définitif du 3 décembre 2020, l’expert a relevé que les douleurs du pied étaient persistantes. Il rapporte également qu’initialement une amputation avait été préconisée (rapport page 7).
Compte tenu que M., [U], [L] ne critique pas le taux retenu par l’expert, compte tenu qu’il se contente d’indiquer que la somme est insuffisante sans étayer davantage pour quelle raison elle devrait être augmentée, et compte tenu que le tribunal a repris l’essentiel des éléments de l’expertise pour fixer la somme allouée correspondant aux sommes classiquement allouées pour ce taux de préjudice, il y a lieu de débouter M., [U], [L] de sa demande de majoration de la somme au titre des souffrances endurées. Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice d’établissement (préjudice extra patrimonial permanent)
Le tribunal a débouté M., [U], [L] de sa demande au titre de ce poste de préjudice au motif que le préjudice sollicité à savoir la réparation de la perte de chance d’acquérir un logement conforme à ses souhaits avec un standing correspondant à ses revenus avant l’accident ne répondait pas à la définition du préjudice d’établissement.
Il a ajouté qu’au surplus la faisabilité du projet évoqué et la certitude d’avoir les moyens d’obtenir un prêt pour acquérir le bien n’étaient pas établies.
M., [U], [L] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 100'000 euros. Il indique qu’il avait pour projet d’acquérir une maison de 236 m² pour un montant de 760'000 € comprenant une piscine, et que son offre avait été acceptée par le vendeur. Il bénéficiait d’un apport de 350'000 euros et souhaitait effectuer un emprunt pour le surplus.
Du fait de l’accident, il a perdu la chance d’acquérir un logement conforme à ses souhaits d’un standing correspondant à ses revenus puisqu’il n’a pu acquérir qu’une maison de 140 m2 sans piscine.
Il soutient que le préjudice d’établissement est défini par la jurisprudence comme 'l’indemnisation de la perte d’espoir de chance ou toute autre possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap'. Il soutient qu’un tel préjudice ne se résume pas à l’impossibilité d’avoir des enfants.
La SMACL et M., [S] sollicitent la confirmation du jugement au motif que l’achat d’un bien immobilier n’entre pas dans la définition de la nomenclature Dintillhac, alors en outre qu’un tel projet était irréaliste. Ils soutiennent qu’il aurait dû emprunter la somme de 400'000 € sur 25 ans, ce qui aurait dépassé son taux d’endettement maximal et ce qui l’aurait obligé à travailler jusqu’à l’âge de 70 ans.
Réponse de la cour d’appel
Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation définit le préjudice d’établissement comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Cass., civ., 2ème, 13 janvier 2012 , n° 11 10 224 – Cass., civ., 2ème, 15 janvier 2015 , n° 13 28 050 , n° 13 28 211 , n° 14 12 600 , n° 14 1307 – Cass., civ. 2ème , 2 mars 2017, n° 15 27 523).
Dans la nomenclature Dintillhac, ce préjudice consiste à indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale à savoir la perte de chance de se marier et/ou de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie qui obligent à effectuer des renonciations sur le plan familial.
La terminologie employée relative à la famille dans la nomenclature et dans les arrêts de la Cour de cassation évoque nécessairement la vie de couple et ou la présence d’enfants. En aucun cas il ne peut être sérieusement soutenu qu’un projet de vie familiale s’entend de l’achat d’une maison particulière.
Dès lors, s’il ne saurait être nié que tout accident générant des séquelles entraîne des bouleversements dans les projets de la vie, en l’espèce, le préjudice spécifique d’établissement n’est pas caractérisé, puisque M., [L] évoque simplement la perte de chance d’acquérir un logement de haut standing.
Le tribunal a juste titre, rejeté sa demande. Le jugement sera confirmé.
II- LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LA SARL, [J], [U]
' ' ' La perte de chance de conserver le fonds de commerce
Le tribunal a débouté la SARL, [J], [U] de sa demande au titre de la perte du fonds de commerce au motif de l’absence de preuve du lien de causalité entre l’accident et la nécessité de vendre le fonds de commerce le 25 juin 2021 à un prix de 55'000 euros, alors qu’elle en sollicitait dès le mois de septembre 2019 la somme de 380'000 euros. Le tribunal a retenu que le résultat d’exploitation s’était dégradé depuis 2017 et que le coefficient de 65 % du chiffre d’affaires utilisé pour évaluer la valeur du fonds de commerce retenu dans le rapport, [A] était inapproprié. Le tribunal a retenu que la valorisation du fonds de commerce à 110'000 euros proposée par le cabinet Saretec était plus appropriée.
La SARL, [J], [U] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 330'000 euros. Elle soutient qu’elle a acquis le fonds de commerce en 2009 pour la somme de 120'000 euros, qu’un expert a évalué le fonds de commerce à la somme de 385'000 euros en octobre 2019 et qu’elle a été contrainte de vendre le 25 juin 2021 la somme de 55'000 euros, puisqu’elle était mise en demeure par le bailleur dès le mois de décembre 2020 de continuer à exploiter le fonds de commerce sous peine de résiliation du bail commercial. Dès lors, le préjudice est constitué de l’évaluation du fonds de commerce effectué à 385'000 euros de laquelle il convient de déduire le prix de vente de 55'000 euros.
Elle fait valoir que l’évaluation effectuée par la Saretec, cabinet comptable de la SMACL indiquant une valeur du fonds de commerce comprise entre 100 et 110'000 euros, est infondée en ce qu’elle ne résulte pas d’un rapport mais d’un simple courrier qui n’explicite pas les raisons d’une telle évaluation et se contente d’indiquer que la valeur marchande du fonds de commerce se trouve « équivalente à celle inscrite au bilan de la société, soit 97'000 euros ». Elle critique ce raisonnement par le chiffre qui conduit à dénier le facteur humain à savoir la présence de M., [U], [L] qui avait su créer et conserver sa clientèle.
Elle soutient l’existence du lien de causalité entre l’accident et la cession du fonds de commerce à bas prix, puisque seul M., [U], [L] et un employé en contrat à durée indéterminée travaillaient dans l’entreprise. À la suite de l’accident, le fonds de commerce a été exploité grâce à l’aide du père de M., [U], [L], du dit employé et d’un autre employé engagé en contrat à durée déterminée. À l’été 2019 après les congés annuels, le fonds de commerce n’a plus pu être exploité puisque les deux employés avaient souhaité quitter leur emploi et puisque le père de M., [L] n’était plus en capacité de travailler.
Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et indique qu’elle n’était pas tenue de faire exploiter le fonds de commerce par un tiers. Elle affirme que le choix de vendre à un prix estimé trop élevé par le tribunal n’implique pas la perte du droit d’être indemnisé de son préjudice constitué de la perte du fonds de commerce qu’elle aurait continué à exploiter si l’accident de M., [U], [L] n’avait pas eu lieu.
Elle critique l’évaluation du fonds de commerce effectué par le tribunal et ajoute que le tribunal a curieusement écarté tout droit à indemnisation, alors que la perte du fonds de commerce résulte bien de l’accident, au seul motif d’une vente proposée à 380'000 euros. Elle rappelle que la période de vente était d’ailleurs une période difficile s’agissant de la période du Covid et alors qu’elle devait vendre dans l’urgence suite à la sommation d’exploiter délivrée par les bailleurs.
La SMACL et M., [S] sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir que pendant l’année suivant l’accident, les résultats de la boucherie se sont améliorés avec une amélioration de la marge brute de 3 points et le maintien du chiffre d’affaires, ce qui confirme l’absence de lien de causalité entre l’indisponibilité de M., [L] dans l’activité de boucherie et la cession ultérieure du fonds de commerce.
Ils indiquent que le rapport de M., [A] n’est pas objectif puisqu’il a été mandaté par la SARL, [J], [U].
Ils affirment que l’absence de proposition et de visite de la boucherie durant plus d’un an aurait dû inciter M., [L] à réviser ses prétentions dès les premiers mois de sa commercialisation et ajoutent que la SARL, [J], [U] évoque les difficultés de vente dues notamment à la période du Covid et du confinement, ce qui établit l’absence de lien de causalité.
Ils se fondent sur la note technique du cabinet Saretec.
Réponse de la cour d’appel
Sur le lien de causalité entre l’accident et la vente du fonds de commerce ' En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent la SMACL et le rapport du cabinet Saretec (pièce 2 de la SMACL, page 9), la SARL, [J], [U] ne sollicite pas l’indemnisation d’une éventuelle baisse du chiffre d’affaires entre l’accident et la fermeture définitive, cette baisse du chiffre d’affaires n’ayant effectivement pas été constatée entre 2018 et 2019. Dès lors, le moyen de la SMACL selon lequel le chiffre d’affaires a augmenté pendant 1 an près l’accident confirmant 'l’absence de pénalisation due à l’indisponibilité de M., [L]' sera rejeté.
La SARL, [J], [U] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’avoir dû vendre son fonds de commerce et partant la perte de chance d’avoir pu le conserver. Il n’est contesté par quiconque que si l’accident n’avait pas eu lieu, la vente du fonds de commerce ne serait pas intervenue. Cela est même expressément affirmé par le cabinet Saretec (pièce 2 de la SMACL, page 8).
Compte tenu qu’après les congés annuels de 2019, M., [L] était toujours en arrêt de travail (pièce 5),
compte tenu que M., [M] son salarié en contrat de travail à durée indéterminée a souhaité dès le mois de juillet 2019 une rupture conventionnelle au vu du surcroît d’activité résultant de l’absence de M., [L], malgré la proposition d’augmentation de salaire (pièces 78 et 79),
compte tenu que l’autre salarié en contrat de travail à durée déterminée a cessé son emploi au mois de mars 2019 (pièce 80),
compte tenu que le père de M., [L] lui-même boucher de métier avait des difficultés de santé ne lui permettant plus de pallier l’absence de son fils à compter du mois d’août 2019 (pièce 81),
et compte tenu de l’absence de succès des annonces de recrutement de bouchers (pièce 82, 83 et 85),
la SARL, [J], [U] rapporte la preuve d’avoir été contrainte de mettre en vente le fonds de commerce dès le 10 juillet 2019 (pièce 84), puisqu’elle ne pouvait plus l’exploiter, l’absence de son gérant n’ayant pas pu être palliée par quiconque. En conséquence, le lien de causalité entre l’accident de M., [L] et la vente du fonds de commerce est parfaitement établi.
Sur l’évaluation de la perte de chance de conserver le fonds de commerce – La SARL, [J], [U] évoque la perte de chance de conserver le commerce qu’il convient de chiffrer.
' Compte tenu que rien n’établit et qu’il n’est évoqué par aucune des parties, que sans l’accident, la vente du fonds de commerce aurait été envisagée,
' compte tenu que la SARL, [J], [U] exploitait ce commerce depuis 9 ans lors de l’accident de M., [L],
' et compte tenu que M., [L] exerçait ce métier depuis l’âge de 16 ans,
la perte de chance de conserver son commerce sera fixée à 95% de la valeur du fonds de commerce sur laquelle s’affrontent les parties.
Sur le rejet de l’évaluation du fonds de commerce par les 2 sachants – La SARL, [J], [U] a effectué un mandat de vente dès le 10 juillet 2019 soit moins d’un an après l’accident de M., [L], dès qu’elle n’a plus pu exploiter le dit fonds.
Ce fonds de commerce a été acquis en 2009 pour la somme de 120'000 € (pièce 73), et revendu en 2021 pour la somme de 55'000 (pièce 110 ). Le préjudice est donc nécessairement présent.
Le tribunal a écarté le rapport de l’expert amiable, [A] qui évalue le fonds de commerce à 380 000 euros. Le tribunal a en revanche retenu la valeur du fonds de commerce proposée par le cabinet Saretec à 110 000 euros, mais a ensuite jugé l’absence de preuve d’un préjudice au motif que la vente du fonds de commerce à 55'000 euros uniquement résultait d’un prix de vente trop élevé initialement, puisque fixé à 380 000 euros.
La SARL, [J], [U] contredit cette analyse et produit le rapport d’expertise amiable effectuée par M., [A] le 11 octobre 2019 (pièce 91), qui retient que le fonds de commerce comprend 4 éléments (rapport page 5) :
' 3 éléments incorporels :
' la clientèle et l’enseigne,
' le droit au bail,
' le bénéfice de la grande licence à emporter,
' et 1 élément corporel : le matériel servant à son exploitation.
L’expert effectue l’évaluation du fonds de commerce en proposant deux méthodes d’évaluation, la première reposant sur 65 % du chiffre d’affaires TTC, et la seconde reposant sur un coefficient du cash-flow moyen. Les deux évaluations aboutissent une somme similaire dont l’expert effectue la moyenne pour aboutir à une évaluation du fonds de commerce au moment de la cessation d’activité en août 2019 à la somme de 385'000 euros (rapport page 9).
Inversement, le cabinet Saretec indique par courrier adressé au conseil de la SARL, [J], [U] en date du 19 octobre 2020 (pièce 104) que « bien que le chiffre d’affaires soit supérieur à celui qui est porté dans l’acte d’acquisition de 2009, je pense que sa valeur est équivalente à celle inscrite au bilan à savoir environ 100'000 ou 110'000 euros matériels inclus. Ce montant est d’ailleurs conforme aux annonces commerciales de vente de fonds de commerce similaires que j’ai pu recueillir sur, [Localité 1] ».
Par la suite, contrairement à ce que soutient la SARL, [J], [U] qui évoque ce courrier, le cabinet Saretec a produit son rapport en date du 1er avril 2021 détaillant son calcul (pièce 2 de la SMACL) et fixant désormais la valeur du fonds de commerce à 97 000 euros. Dès lors, le moyen de la SARL, [J], [U] aux termes duquel l’évaluation du cabinet Saretec ne peut être retenue car reposant sur un simple courrier non détaillé, sera nécessairement rejeté.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
L’analyse de M., [A] est insuffisamment probante. En effet, comme le relève le cabinet Saretec (pièce 2 de la SMACL page 11), le calcul de M., [A] reposant sur le coefficient du chiffre d’affaires est erroné en ce qu’il a effectué ses calculs avec 80 % et non avec 65 %, alors en outre qu’il ne justifie pas ce montant retenu de 65 %. Il ne justifie pas non plus les raisons pour lesquelles il retient un coefficient de cash-flow à 8.
Cependant, de la même manière, l’analyse du cabinet Saretec qui retient dans sa note technique la valeur du fonds de commerce à 97 000 euros (pièce 2 de la SMACL page 13) n’est pas non plus probante car elle repose sur la confusion entre le fonds commercial, et le fonds de commerce.
En effet, il résulte des bilans que l’actif immobilisé qu’est le fonds de commerce, comprend d’une part l’actif incorporel à savoir le fonds commercial, c’est-à-dire la marque et la clientèle notamment, et d’autre part l’actif corporel à savoir les équipements. Or, il résulte des bilans, et notamment du détail des liasses 2033 A ou des bilans simplifiés que si le fonds commercial valait toujours 97000 euros depuis 2016 (pièces 16 et 21), en revanche l’actif immobilisé qui représente le fonds de commerce (comprenant le fonds commercial et les actifs corporels) valait
' 115 952 euros en 2017 (pièce 16),
' 119 986 euros en 2018 (pièce 16),
' et 111 836 euros au 31 décembre 2019 (pièce 21).
Sur la valeur du fonds de commerce – Dès lors, les rapports de M., [A] et de Saretec étant insuffisamment probants, la valeur du fonds de commerce sera donc uniquement établie par les bilans et sera fixée à la moyenne entre sa valeur en 2018 et sa valeur en 2019, compte tenu que la cessation d’activité et l’offre de vente sont intervenues en juillet 2019, soit la somme de :
(119 986 + 111 836) /2 = 115 911 euros.
La SARL, [J], [U] évoque le facteur humain pour soutenir une valeur à 380 000 euros mais ne rapporte pas la preuve du chiffrage de ce facteur humain. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
La SARL, [J], [U] a donc perdu 95% de chance de conserver son fonds de commerce d’une valeur de 115 911 euros, soit 115911 x 95/100 = 110 115,45 euros.
Puisque le préjudice ne réside pas dans la baisse de la valeur du fonds de commerce mais dans la perte de chance de conserver le fonds de commerce d’une valeur de 110 115,45 euros, en ne pouvant plus l’exploiter à cause de l’accident de M., [L], la demande de rejet de la SMACL indiquant que la perte de valeur résulte d’une mise à prix trop importante et partant qu’il n’y a pas de préjudice, sera donc rejetée.
Ayant obtenu à l’issue de la vente la somme de 55 000 euros, son préjudice est donc de :
110 115,45 – 55 000 = 55 115,45 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les loyers
Le tribunal a rejeté la demande au titre des loyers payés postérieurement à la fermeture de la boucherie pour éviter la résiliation du bail commercial au motif que les loyers ne sont pas causés par l’accident mais par le bail commercial non daté pour l’exploitation débutée le 24 avril 2019.
La SARL, [J], [U] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 25'699,74 euros s’agissant des loyers versés au bailleur entre le 1er septembre 2019 jusqu’au 25 juin 2021 pour éviter une résiliation du bail commercial.
La SMACL et M., [S] sollicitent la confirmation du jugement et le rejet de la demande en reprenant les mêmes motifs que ceux du tribunal.
Réponse de la cour d’appel
Comme l’a justement relevé le tribunal, le paiement des loyers est effectué en contrepartie du contrat de bail commercial (pièce 86, article IV) et ne résulte pas de l’accident. La SARL, [J], [U] sera donc déboutée de sa demande, faute de lien de causalité. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’assurance du local
Le tribunal a rejeté la demande au titre de l’assurance du local pour les années 2020 et 2021 au motif que cette assurance était causée par le bail commercial et non par l’accident.
La SARL, [J], [U] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1624 euros au titre de l’assurance du local pour les années 2020 et 2021.
La SMACL et M., [S] sollicitent la confirmation du jugement et le rejet de la demande en reprenant les mêmes motifs que ceux du tribunal.
Réponse de la cour d’appel
Comme l’a justement relevé le tribunal, le paiement d’une assurance est effectué en contrepartie du contrat de bail commercial (pièce 86, article VIII, 2) et ne résulte pas de l’accident. La SARL, [J], [U] sera donc déboutée de sa demande, faute de lien de causalité. Le jugement sera confirmé.
' ' ' les dépenses auprès de l’URSSAF
La SARL, [J], [U] sollicite la somme de 45'846,80 euros au titre des dépenses auprès de l’URSSAF pour la continuité de la personnalité juridique de la société pour les besoins du procès depuis 2019.
La SMACL et M., [S] ne concluent pas de ce chef.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, compte tenu que la SARL, [J], [U] ne justifie pas du lien de causalité entre la nécessité de payer des cotisations à l’URSSAF et le présent procès, cette demande sera rejetée.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a alloué à M., [U], [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SMACL aux dépens incluant le droit de rémunération des huissiers.
Il n’a pas été interjeté appel de ses chefs du jugement.
M., [U], [L] et la SARL, [J], [U] sollicitent la condamnation de la SMACL à leur payer la somme de 4000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens incluant le droit de rémunération des huissiers en application de l’article 10 du décret n°96'1080 du 12 décembre 1996.
La SMACL et M., [S] sollicitent la condamnation de M., [U], [L] et de la SARL, [J], [U] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SA Axa France Vie sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître, [Y], [Z].
Réponse de la cour d’appel
La SMACL et M., [S] sont les parties perdantes.
La demande des appelants n’est dirigée qu’à l’encontre de la SMACL. La SA Axa France Vie effectue ses demandes à l’encontre de la SMACL et de M., [S].
En conséquence, la SMACL et M., [S], succombants seront condamnés aux dépens d’appel incluant le droit de rémunération des huissiers en application de l’article 10 du décret n° 96 ' 1080 du 12 décembre 1996 et avec distraction profit de Maître, [Y], [Z].
La SMACL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M., [L] et à la SARL, [J], [U] la somme de 2000 euros chacun
La SMACL et M., [S] seront condamnés à payer à la SA Axa France Vie, la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M., [S] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au titre des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Nice:
en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la SA Axa France Vie,
en ce qu’il a condamné la SAMCF SMACL à payer à M., [U], [L] les sommes suivantes:
34'770 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
25'000 euros au titre des souffrances endurées,
et 5446,34 euros au titre des dépenses de santé future.
en ce qu’il a débouté M., [U], [L] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
et en ce qu’il a débouté la SARL, [J], [U] représentée par M., [U], [L] de sa demande d’indemnisation des loyers et de sa demande d’indemnisation du paiement de l’assurance du local,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel,
CONDAMNE la SAMCF SMACL à payer à M., [U], [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
60'575,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
914'267,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 111'188,2 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre définitif
CONDAMNE la SAMCF SMACL à payer à la SARL, [J], [U], représentée par M., [U], [L] la somme de 55 115,45 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de conserver le fonds de commerce, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SARL, [J], [U] représentée par M., [U], [L] de sa demande au titre de l’indemnisation des dépenses effectuées auprès de l’URSSAF
CONDAMNE la SAMCF SMACL à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, à M., [U], [L] et à la SARL, [J], [U], représentée par M., [U], [L] la somme de 2000 euros chacun,
CONDAMNE la SAMCF SMACL et M., [X], [S]:
à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel la somme de 1500 euros à la SA Axa France Vie,
et à supporter les dépens d’appel incluant le droit de rémunération des huissiers en application de l’article 10 du décret n° 96 ' 1080 du 12 décembre 1996 et avec distraction au profit de Maître Hervé Zuelgaray,
DÉBOUTE M., [X], [S], la SAMCF SMACL, M., [U], [L] et la SARL, [J], [U] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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