Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 mars 2023, N° 21/878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/57
RG 23/05219
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFD
[F] [M]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 7 Février 2025 à :
— Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
— CPAM du Var
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/878.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] a été victime 22 juin 2019 d’un accident du travail, finalement pris en charge le 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui a fixé le 28 juillet 2020 sa date de guérison au 31 août 2019, puis le 23 janvier 2021, sa date de consolidation au 31août 2019.
La commission médicale de recours amiable ayant confirmé le 10 juin 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de 0%, M. [M] a saisi le 16 septembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [M] de l’intégralité de ses prétentions,
* condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ou à défaut une consultation médicale aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie.
En tout état de cause, il lui demande de juger que son taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être inférieur à 10%, et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour débouter M. [M] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il n’oppose aux conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, aucun élément médical déterminant permettant de remettre en cause le taux médical, lequel a été justement évalué, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise ou une consultation médicale.
Exposé des moyens des parties
L’appelant se prévaut de plusieurs jurisprudences constantes de la Cour de cassation pour soutenir que le juge ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical, toute difficulté sur ce point devant être tranchée par un expert et qu’il suffit au demandeur de caractériser un intérêt légitime à sa demande d’expertise.
Il argue qu’il était agent de sécurité SSIAP2 (service sécurité incendie et d’assistance à personne) et qu’il a été victime d’une importante lombalgie suite à un déplacement de piano à répétition et qu’il conserve d’importantes séquelles. Il allègue être une personne sportive et qu’il ne souffrait jusqu’à son accident du travail d’aucun problème de dos, et se prévaut du certificat médical du 3 avril 2024 pour soutenir qu’une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle est nécessaire.
Il souligne qu’il était âgé de 39 ans à la date de son accident du travail et allègue qu’il existe une incidence professionnelle, arguant qu’il est évident qu’il aura d’énormes difficultés à soulever et assister une personne en danger depuis son accident du travail et que les conséquences professionnelles de son accident du travail n’ont pas été appréciées.
L’intimée lui oppose que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle daté du 12 janvier 2021 mentionne deux accidents du travail antérieurs en date des 10/09/2002 et 15/08/2006 et conclut que les séquelles sont celles d’un lumbago sans sciatique, survenu lors d’un port de charges, caractérisées par la persistance de douleurs lombaires itératives avec examen clinique et paraclinique normaux.
Elle argue que la date à laquelle doit être apprécié l’état d’incapacité permanente partielle est la date de consolidation du 31 août 2019, telle que notifiée le 13 janvier 2021, non contestée et donc irrévocable et que les éléments médicaux, pour certains postérieurs, pour d’autres déjà fournis à la commission médicale de recours amiable, produits par l’assuré, ne sont pas susceptibles de modifier le taux d’incapacité permanente partielle et enfin que la demande d’expertise n’est ni nécessaire ni fondée.
Réponse de la cour
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
La date de consolidation ayant été fixée au 30 janvier 2020, c’est à celle-ci que doivent être appréciées les séquelles de l’accident du travail du 22 juin 2019, pour lequel le certificat médical initial, daté du 2 juillet 2019, établi par un médecin généraliste, mentionne que les lésions sont celles d’un 'traumatisme rachis lombaire', étant précisé que le certificat médical final du 31 août 2019 mentionne: 'consolidation avec séquelles traumatisme du rachis lombaire'.
L’appelant justifie du compte rendu de l’IRM du rachis lombaire daté du 9 juillet 2019 qui mentionne:
* 'pas d’anomalie de la statique rachidienne dans les limites de l’examen réalisé en décubitus dorsal',
* 'pas de lésion osseuse focale suspecte ni signe de tassement vertébral',
* 'arthrose inter-apophysaire postérieure débutante des étages L4-L5 et L5-S1 s’accompagnant d’un épanchement intra-articulaire L4-L5 bilatéral sans remaniement inflammatoire significatif des massifs articulaires',
* 'légère déshydratation discale débutante entre L2 et L4",
* 'pas de rétrécissement canalaire ni foraminal significatif',
* 'pas d’anomalie morphologique ni de signal du cordon médullaire ou des racines lombaires intra-canalaires',
* 'pas d’anomalie notable des parties molles péri-rachidiennes',
* 'pas d’anomalie notable de la partie visible des articulations sacro-iliaques'
et retient en conclusion: 'pas d’anomalie significative pour expliquer la symptomatologie'.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, daté du 12/01/2021:
* reprend la teneur du certificat médical initial du 2 juillet 2019, précédemment cité, et du certificat médical final du 31 août 2019 concernant le traumatisme du rachis lombaire, les déclarations de l’assuré sur les circonstances de l’accident du travail,
* mentionne que l’assuré était lors de son accident du travail en contrat de travail à durée déterminée et est à la date de la consolidation sans emploi.
Il mentionne au titre :
— des antécédents d’accidents du travail:
=> celui du '10/09/2002 consolidé avec des séquelles non indemnisables le 09/10/2002 par médecin-conseil pour lombalgie basse',
=> celui du '15/08/2006 consolidé avec des séquelles non indemnisables le 20/10/2006 par médecin-conseil pour lombalgie basse',
— d’un état antérieur éventuel: 'non mentionné par l’assuré'
— de l’histoire de la 'maladie': 'en déplaçant un piano, survenu d’un blocage au niveau lombaire. A consulté son médecin traitant le lendemain qui a prescrit des anti-inflammatoires. Fluctuation de la lombalgie. Pas d’avis de rhumatologue ou d’orthopédie. Le bilan IRM ne met pas en évidence d’anomalie',
— des doléances: 'persistance de lombalgies dans certaines situations la position prolongée, la position debout statique, lors du coucher, pas de limitation des activités physiques',
— de l’examen clinique: 'statique: normal’ 'inspection: normal', 'palpation: points douloureux: non, contracture: non, radiculalgie: non, sonnette: non', 'dynamique: Schober-Lasserre (normale de 15+5cm): 15/20, inclinaison (normale70°): 60°', 'manoeuvres: Lassègue: absence', 'épreuve des trois marches: réalisée', 'accroupissement: complet', 'appui monopodal: tenu'
— de la situation professionnelle: 'en recherche d’emploi inscrit à pôle emploi'
— de la discussion médico-légale: 'survenue d’un lombago sans sciatique lors de la manutention de charges lourdes. Prise en charge médicamenteuse. Pas de notion de soins de kinésithérapie. Le bilan clinique ne montre pas d’anomalie. Le patient se plaint de douleurs lombaires mais l’examen de ce jour est normal et il n’y a pas de traitement spécifique hormis des anti-inflammatoires en massage. L’accident du travail peut être consolidé avec des séquelles non indemnisables',
et conclut en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 0%: 'résumé des séquelles: séquelles d’un lumbago sans sciatique, survenu lors d’un port de charges, caractérisées par la persistance de douleurs itératives avec examen clinique et paraclinique normaux'.
Le certificat médical daté du 3 avril 2023 du médecin généraliste dont se prévaut M. [M] mentionne uniquement ' concernant l’accident du 29.06.2019: il est sous traitement et suit des séances de kinésithérapie (mot illisible). Le taux de zéro% qui lui a été attribué à la suite de cet accident est insuffisant et ne correspond pas à la réalité de ses séquelles. Il doit faire l’objet d’une réévaluation pour calcul du taux d’incapacité permanente partielle'.
Ce médecin affirme ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 0% est insuffisant sans pour autant expliciter, ni décrire les 'séquelles'.
Il ne contredit donc pas le rapport du médecin-conseil qui conclut à une consolidation 'avec des séquelles non indemnisables'.
L’avis de la commission médicale de recours amiable du 10 juin 2022 mentionne qu’en référence au barème chapitre 3.2 et compte tenu des éléments communiqués le taux de 0% est maintenu.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif au rachis dorso-lombaire mentionne que:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. (…)
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Les séquelles indemnisables d’un accident du travail sont celles qui présentent un lien direct avec les lésions initiales provoquées par celui-ci, lesquelles sont, en l’espèce, celles d’un traumatisme du rachis lombaire, et l’IRM du rachis lombaire daté du 9 juillet 2019, réalisé par conséquent 17 jours après l’accident du travail du 22 juin 2019, établit qu’en réalité il n’y a pas de lésion autre que celle d’un lumbago soit une lombalgie.
La teneur de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, lequel est très précis et détaillé, dont la cour vient de citer la teneur, respecte les préconisations du guide-barème. Il ne met pas en évidence de gêne fonctionnelle, l’ensemble des mouvements étant réalisé sans limitation.
Il s’ensuit effectivement qu’en l’absence de gêne fonctionnelle, la persistance de douleurs ne peut
caractériser, à elle seule, une séquelle présentant un lien avec l’accident du travail d’autant que l’IRM précitée met en évidence une arthrose inter-apophysaire postérieure débutante.
Par conséquent, M. [M] n’établit pas, par le seul certificat médical du 3 avril 2023 de son médecin généraliste, l’existence d’un différend médical, lequel est en réalité juridique pour être relatif à la notion de séquelles imputables à un accident du travail.
Il ne pourrait être fondé à solliciter une expertise médicale ou une consultation que s’il établissait l’existence une difficulté d’ordre médical, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise médicale sollicitée n’est donc pas justifiée, la cour ayant suffisance d’éléments d’appréciation pour se prononcer sur le présent litige afférent au taux d’incapacité.
Il résulte de la teneur de l’examen clinique du médecin conseil du 12 janvier 2021, l’absence de séquelles indemnisables.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, M. [M] doit être condamné aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [F] [M] de sa demande d’expertise,
— Déboute M. [F] [M] de ses demandes de fixation taux d’incapacité permanente partielle et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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