Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 23/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juillet 2023, N° 21/000217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/000217
APPELANTE
S.A.R.L. FK EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2023-50817 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été engagé par la société FK Express, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée datée du 30 octobre 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 25 janvier 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement consécutif de diverses sommes.
Par jugement mis à disposition le 3 juillet 2023, les premiers juges ont :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FK Express à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 3 042,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 304,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 792,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 675,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 563,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 963,48 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 19 mars 2019,
* 96,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 3 février 2021, date de la réception par la société de la convocation devant la première audience du 14 juin 2021 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à la société FK Express de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformément au jugement,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société FK Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens.
Le 26 septembre 2023, la société FK Express a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, mentionnant : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel concernant la contestation de la rupture du contrat de travail en ce qu’il a condamné l’employeur au versement d’indemnités de licenciement, de congés payés, d’indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un article 700 et ordonner la remise de document de fin de contrat conformément au jugement'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 décembre 2023, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de requalifier la prise d’acte de la rupture en démission, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 563,75 euros et l’a débouté de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 5 324,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal et condamner la société à lui payer les sommes de :
* 3 042,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 675,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 521,25 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tous les cas, condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire de mars 2019 rectifié, assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, condamner celle-ci à verser à son conseil la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens, et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, que, l’appel principal ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant condamné la société au paiement des sommes de 963,48 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 19 mars 2019 et de 96,34 euros au titre des congés payés afférents, la société n’a pas dévolu à la cour la critique de ces deux chefs du jugement et que la cour n’est donc pas saisie d’un appel sur ces dispositions.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [R] et ses conséquences
A l’appui de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié fait valoir que le 19 mars 2019, l’employeur lui a déclaré qu’il n’aurait pas de travail à lui confier et lui a demandé de restituer les clés du véhicule servant aux livraisons, son gilet et ses chaussures de sécurité et de quitter les lieux, que malgré plusieurs relances téléphoniques de sa part, celui-ci lui a indiqué qu’il devait patienter et qu’il reviendrait vers lui, puis finalement l’a sommé de présenter sa démission, ce qu’il a refusé de faire, qu’il ne lui a plus confié de travail depuis le 18 mars 2019, ni remis son bulletin de salaire de mars 2019, qu’il a perçu une somme de 500 euros par virement du 17 avril 2019 sans explications, que malgré son courriel du 23 avril 2019 puis une lettre de mise en demeure du 30 septembre 2020 lui demandant de régulariser sa situation, l’employeur n’a pas réagi, ce qui l’a contraint à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de ses manquements.
La société soutient que le 19 mars 2019, le gérant, M. [W], a indiqué téléphoniquement au salarié que le responsable de son client, La Poste, lui avait signalé une difficulté le concernant au sujet d’un colis manquant et lui a demandé à plusieurs reprises de se présenter au siège de la société pour avoir des explications, mais que le salarié a refusé et n’a plus donné de nouvelle, que celui-ci lui a cependant indiqué qu’il travaillait et n’avait pas le temps de se présenter, qu’elle lui a adressé par virement le salaire des jours travaillés en mars 2019 et l’a inscrit en absence injustifiée, qu’un 'dialogue de sourds’ s’est alors engagé entre eux à travers des échanges de textos jusqu’à la prise d’acte de la rupture du salarié, que M. [W] s’est même déplacé pour rencontrer le conseiller du salarié le 2 décembre 2020 en vain, qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure prétendument adressée le 30 septembre 2020 ; elle fait valoir que les manquements que le salarié lui impute ne sont pas établis, contestant lui avoir demandé de restituer les clés du véhicule et ses équipements le 19 mars 2019, et que sa prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites devant la cour que :
— la société sous-traitait pour son client La Poste la distribution de colis auprès de leurs destinataires ;
— il incombait au salarié de 'flasher’ des colis qui lui étaient remis avant chaque tournée avant de procéder à sa tournée ;
— le dernier jour travaillé par M. [R] est le 18 mars 2019 ;
— par texto reçu le 19 mars 2019 à 6 heures 19, M. [D], son responsable, lui a demandé de ne pas 'flasher’ de colis puis lui a adressé le même jour à 18 heures 08 par texto une feuille de livraison de la Poste portant la mention sur un 'post-it’ : 'voir avec le livreur du 6 mars 2019" ;
— il n’est pas justifié d’échanges écrits entre les parties avant un courriel adressé le 23 avril 2019 par le salarié à l’adresse '[Courriel 5]' portant comme objet 'régularisation de situation', aux termes duquel il indique n’être parvenu à entrer en communication téléphonique avec l’employeur que le 16 avril 2019 pour lui demander la raison du retard sur le paiement de son salaire, qu’il n’a pas perçu l’intégralité de son salaire pour les seize jours travaillés au mois de mars 2019, qu’il ne démissionnera pas 'pour la seule et unique raison que c’est vous en personne qui m’avait dit qu’il n’avait pas de travail durants une semaine et que deviez me recontacter chose que vous n’avez pas faite'(sic) ;
— la société produit des échanges de textos entre M. [W] et le salarié des 29 avril et 3 mai 2019, dont il ressort que le 3 mai 2019 à 23 heures 20, M. [W] a fixé un rendez-vous au salarié le lendemain à 12 heures 30 ;
— le salarié indique qu’en raison de l’absence de son salaire en mars 2019, de la réception d’un unique virement de 500 euros le 17 avril 2019, de l’absence de fourniture de travail depuis le 18 mars 2019 et de nouvelles de son employeur depuis le 19 mars 2019 jusqu’au 3 mai 2019, soit pendant un mois et demi, il 'a dû retrouver un emploi d’urgence afin de subvenir à ses besoins'.
Il ressort des constatations qui précèdent que l’employeur n’a plus fourni de travail au salarié à compter du 19 mars 2019 sans lui fournir d’explication claire et précise sur sa décision, qu’il lui a versé une partie de son salaire du mois de mars 2019 avec retard par un virement du 17 avril 2019 sans lui remettre de bulletin de paie, qu’il ne l’a pas convoqué par écrit pour recueillir ses explications sur 'l’incident du 19 mars 2019' et que s’il indique l’avoir inscrit en absence injustifiée, il ne l’a pas pour autant mis en demeure de se présenter à son poste de travail.
Même s’il indique ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure du salarié du 30 septembre 2020, l’employeur a ainsi commis des manquements à l’obligation de fournir du travail et de payer le salaire à son échéance, qui étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce dernier a par conséquent droit à une indemnité légale de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui sera donc confirmé sur toutes ces dispositions.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il a droit est comprise, eu égard à son ancienneté d’une année complète dans l’entreprise et à l’effectif d’au moins onze salariés de celle-ci, entre un mois et deux mois de salaire brut.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 2 000 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe au litige sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me Pauline Nexon, avocate du salarié, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en sa condamnation de la société FK Express à paiement au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société FK Express à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société FK Express la remise à M. [Z] [R] d’un solde de tout compte, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société FK Express aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société FK Express à payer à maître Pauline Nexon, avocate de M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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