Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 18/783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00038
27 Février 2025
— --------------
N° RG 22/01964 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLP
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/783
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 21.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z] né le 29 janvier 1962, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC Charbonnages de France (CDF), du 27 avril 1981 au 31 août 2000, aux unités d’exploitation de [Adresse 7], [Adresse 11] et [Localité 6], puis au jour du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 au sein de la [8] aux postes suivants :
— apprenti-mineur du 27/04/1981 au 24/05/1981,
— apprenti-mineur et transporteur du 25/05/1981 au 31/01/1984,
— régulateur de roulage du 01/04/1984 au 30/09/1986,
— conducteur de locomotive du 01/10/1986 au 31/05/1987,
— coordinateur transporteur du 01/06/1987 au 30/11/1996,
— chef d’équipe adjoint du 01/12/1996 au 29/02/2000,
— déplacé divers du 01/3/1000 au 31/08/2000,
— comptable du 01/09/2000 au 30/04/2006.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la procédure.
M. [A] [Z] a déclaré le 23 juin 2016 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM ou Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°25A, la silicose, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 8 avril 2016 établi par le docteur [O], pneumologue.
Par décision en date du 28 juin 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 25 août 2017, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% avec une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 9 avril 2016, lendemain de la date de consolidation.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [A] [Z] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladies des mines la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en raison de son exposition aux poussières de silice à l’origine de sa maladie professionnelle.
Après échec de la conciliation et par courrier expédié le 11 mai 2018, M. [A] [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu à compter du 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM) a été mise en cause.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré M. [A] [Z] recevable en son action,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-assurance maladie des Mines,
— reçu l’agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits de Houillères bassin de Lorraine,
— débouté M. [A] [Z] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet 2022, M. [A] [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 1er juillet 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 18 octobre 2022, puis réinscrite par demande formée par l’appelant le 1er décembre 2022.
Par conclusions datées du 10 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [A] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz pôle social en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 dont est atteint M. [A] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine,
— ordonner la majoration de la rente versée à M. [A] [Z] dans le cadre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 à son maximum avec effet à la date d’attribution de la rente,
— juger que cette majoration de la rente lui sera versée par la caisse d’assurance maladie des mines,
— juger que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [Z],
— juger que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de M. [A] [Z] consécutif à sa maladie professionnelle,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [A] [Z],
— désigner à cette fin, tel expert qu’il plaira d’y procéder,
— dire et juger que l’expert désigné aura, notamment pour mission :
— de convoquer et entendre les parties et se faire remettre tout pièce médicale utile,
— examiner M. [A] [Z] ainsi que son dossier médical, entendre tout sachant,
— décrire l’état de santé actuel de M. [A] [Z] en précisant quelles sont les séquelles en lien avec la maladie professionnelle,
— déterminer l’étendue de tous les préjudices subis par « M. [Y] » ([A] [Z]) selon la nomenclature en vigueur,
— En application des dispositions de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale, juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— déclarer le jugement commun à la caisse d’assurance maladie des mines et l’agent judiciaire du « trésor » (Etat),
— condamner l’Agent judiciaire du trésor (Etat) à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 17 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 juin 2022 en ce qu’il a dit que le caractère professionnel déclarée n’était pas dû à la faute inexcusable de l’ancien employeur Charbonnages de France,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [Z] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [A] [Z] de sa demande d’expertise,
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [A] [Z],
En tout état de cause,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 11 janvier 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [A] [Z] fait valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine avaient ou auraient dû avoir conscience du danger de l’exposition aux poussières de silice. Il expose que malgré cela, l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé, et ne l’a pas sensibilisé à l’exposition à ce risque sur sa santé. Il se prévaut de témoignages d’anciens collègues ayant travaillé directement à son contact.
L’AJE soutient que si les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, reconnaissent que les mineurs de fond ont été exposés au risque de silicose et avaient conscience du risque, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation. Il prétend qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et qu’aucun défaut d’information ou de formation ne peut leur être reproché.
Il conteste la pertinence des attestations produites par M. [A] [Z] qu’il estime trop stéréotypées et imprécises quant à la détermination de la qualité de collègue de travail direct des témoins et à l’absence de mesures de protection individuelles et collectives efficaces mises en place par l’employeur, et qu’il indique être contredites et par les pièces générales qu’il produit.
La CPAM de Moselle s’en remet à la cour.
*******
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de M. [A] [Z]. Il reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi le 8 septembre 2016 par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs pour les Houillères du Bassin de Lorraine (pièce n° 11 de l’appelant), que M. [A] [Z] a travaillé en leur sein au fond du 27 avril 1981 au 29 février 2000, à différents postes, à savoir :
— apprenti-mineur du 27/04/1981 au 24/05/1981,
— apprenti-mineur et transporteur du 25/05/1981 au 31/01/1984,
— régulateur de roulage du 01/04/1984 au 30/09/1986,
— conducteur de locomotive du 01/10/1986 au 31/05/1987,
— coordinateur transporteur du 01/06/1987 au 30/11/1996,
— chef d’équipe adjoint du 01/12/1996 au 29/02/2000,
— déplacé divers du 01/3/1000 au 31/08/2000,
M. [A] [Z] a déclaré dans le questionnaire assuré du 23 juin 2016, transmis à la caisse lors de l’enquête sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (Pièce 4 appelant), avoir été exposé quotidiennement à la poussière de silice en travaillant dans les chantiers au fond de la mine et avoir bénéficié de casques, gants, chaussures de sécurité au titre des moyens de protection, sans mentionner la présence de masques destinés à lutter contre la poussière de silice.
L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil a ensuite agi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par lettre du 11 janvier 2018 au motif qu’il a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle à l’inhalation de poussières de silice « sans jamais avoir été informé, ni mis en garde par son employeur et sans la moindre protection fournie par ce dernier » (Pièce 8 appelant).
M. [A] [Z] produit aux débats, les attestations d’anciens collègues de travail, Mrs [N], [C], [J], et [S] déjà transmises en première instance, confirmant ses propos tenus auprès de la caisse.
La cour constate dans un premier temps que le témoignage de M. [N] (Pièce 13 de l’appelant) ne fait qu’attester que le témoin a été collègue de travail direct de M. [A] [Z] sans faire référence aux moyens de protections collectives et individuelles mis à leur disposition lorsqu’ils étaient mineurs au fond de la mine. Dès lors, ce témoignage n’apportant aucune précision sur l’existence ou non des moyens de protection au fond de la mine des HBL, enjeu premier de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint l’assuré, ne peut être retenu comme probant sur ce point.
M. [C] atteste dans son témoignage du 5 juillet 2017 (Pièce 14 appelant) : « avoir travaillé au puits [Adresse 11] à [Localité 6] (HBL) et avoir côtoyé au travail Mr [Z] [A] de 1988 à 2000. Je peux attester et vu Mr [Z] [A] et moi-même avions été quotidiennement exposés à la poussière de silice venant des chantiers d’exploitation du charbon. On livrait quotidiennement du matériel dans les chantiers en pleine exploitation et qui dégageaient de la poussière de silice. On s’occupait du déchargement du matériel qui se faisait directement à la voie et nous étions pendant plusieurs heures à décharger du matériel dans un environnement poussiéreux à effectuer des élingages dans les chantiers ou la poussière de silice était présente. Beaucoup de nos collègues ont été touchés par cette maladie « silicose ». On n’avait pas été averti des dangers de la poussière de silice ».
M. [C] a de nouveau témoigné le 31 mai 2021 que (Pièce 16 appelant) : « on ne nous donnait pas de masques depuis plusieurs années. Mr [Z] et moi-même, ainsi que d’autres collègues étions exclusivement et quotidiennement, tous les jours dans le retour d’air, là où il y avait le plus de poussières lors de nos travaux de livraison ou matériel, de déchargement et travaux d’élingage. Nous étions pendant heures exposés aux poussières de silice sur ces chantiers ou les arrosages étaient absents ou toutes autres moyens de protection. Les moyens de protection contre les poussières et les arrosages étaient effectués au front, c’est-à-dire en chantier dressant au-dessus de nous et nous étions en dessous avec le retour d’air les poussières contenant de la silice venaient en abondance. Les protections nous ont été distribuées plusieurs années après, voir 7 ou 8 ans après’ ».
L’assuré a transmis une nouvelle attestation de M. [C] du 18 août 2022, à hauteur de cour, accompagnée de son certificat de travail (Pièce 19 appelant), dans laquelle le témoin confirme avoir travaillé au fond de la mine du puits de [Adresse 11] à [Localité 6] avec M. [A] [Z] de 1988 à 2000 dans les mêmes conditions décrites dans ses premières attestations versées en première instance.
M. [J] atteste le 1er juin 2017 (Pièce 15 appelant) : « avoir travaillé au puits [Adresse 11] à [Localité 6] (HBL) et avoir côtoyé au travail et sur les chantiers Mr [Z] [A] de 1991 à 2000 ('). Nous n’avons jamais été averti des dangers de la poussière de silice ».
M. [J] a de nouveau témoigné le 2 juin 2021 (Pièce 17 appelant) : « je certifie avoir travaillé de 1988 à 2000 au puits [Adresse 11] à [Localité 6] (HBL) avec Mr [Z] [A] (') on ne portait pas d’effets de sécurité en l’occurrence des masques car non fournis. (') Il n’y avait pas d’arrosage dans les auxiliaires (chantier d’exploitation en dressantes trouvant au-dessus des auxiliaires). Il y avait un retour d’air très poussiéreux (poussière de silice). Nous n’avions pas été averti des dangers de la poussière de silice. Les masques ont commencé à être portés dans les années 1995-1996 ».
L’assuré transmet une nouvelle attestation de M. [J] à hauteur de cour (Pièce 20 appelant) du 10 août 2022 accompagné de son certificat de travail dans laquelle le témoin confirme avoir travaillé au fond de la mine du puits de [Adresse 11] à [Localité 6] avec M. [A] [Z] de 1988 à 2000 dans les mêmes conditions décrites dans ses premières attestations transmises en première instance.
Le témoignage de M. [S] accompagné de son relevé de périodes et d’emplois (Pièce 21 appelant) est versée à hauteur de cour par l’assuré qui « atteste (') avoir travaillé avec Monsieur [Z] [A] de 1988 à 1999 aux Houillères du Bassin de Lorraine au service roulage du siège [Adresse 11] à [Localité 6], comme conducteur de locotracteur pour le fond. J’ai vu Monsieur [Z] [A] être quotidiennement exposé à la poussière de silice, lors de nos déplacements dans les chantiers d’abattage du charbon et de creusement de la roche. Notre travail était de transporter du matériel ains que du personnel vers les chantiers en exploitation. Pendant la livraison du matériel, les chantiers étaient continuellement empoussiérés, nous n’avions pas de masque efficace, lorsque celui -ci devenait humide. Nous utilisions nos foulards pour pouvoir être mieux protéger mais en vain, les protections collectives par aération et arrosage n’étaient pas aussi efficace non plus. Des années après l’entreprise nous a fourni des appareils de détections de fumée toxiques que l’on portait sur nous moins pendant nos activités, l’appareil était toujours mal orienté et ne donnait pas de bonnes informations. Monsieur [H] [A] a été empoussiéré par les poussières de silice sans protection respiratoire individuelle efficace ni de protections respiratoires collectives efficace et sans mise en garde sur le danger pour notre santé ».
Les témoignages de Mrs [C], [J] et [S] sont accompagnés de leurs certificats de travail ou relevés d’emploi et de carrière qui montrent des périodes et lieux d’activité communs avec ceux figurant sur le relevé de carrière de la victime. Ces éléments et les indications apportées par les témoins sur les périodes d’emploi communes allant de 1988 à 2000, ainsi que sur les puits dans lesquels ils ont travaillés avec la victime ([Adresse 11]-[Localité 6]) sont suffisamment précis pour donner une force probante à ces attestations.
Il ressort de ces témoignages que l’employeur n’a pas pris des mesures de protection collectives efficaces pour remédier au dégagement important de poussières au fond de la mine (absence d’arrosage et de système d’aérage efficace évitant les retour d’air contenant de la poussière de silice et appareil de détection de poussière toxique défectueux), ni les mesures de protection individuelle suffisantes (port du masque inefficace face à l’humidité présente au fond de la mine, non obligatoire et en quantité insuffisante).
Enfin, Mrs [C], [J] et [S] ont chacun attesté du manque de prévention des HBL devenue CDF sur les dangers de la poussière de silice sur la santé des travailleurs mineurs de fond.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’Agent judiciaire de l’État. Celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent. Il développe seulement des considérations d’ordre général.
S’il ressort des pièces générales versées aux débats par l’AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l’arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l’aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de M. [A] [Z] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s’est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés des anciens collègues directs de travail de la victime confirmant l’insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par HBL devenue Charbonnages de France.
Il résulte en outre de l’examen de ces pièces générales certaines carences de l’employeur dans la mise en 'uvre des mesures pour lutter contre les poussières nocives. Ainsi, s’agissant des masques, une note du chef de sécurité générale des HBL du 18 avril 1984 déplore le fait que les distributeurs de filtres pour masques sont généralement vides et qu’aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette question (pièce générale n°31 de l’intimé).
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du Bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France, représentées par l’AJE, qui avaient conscience du danger auquel M. [A] [Z] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il sera retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de M. [A] [Z].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
*******
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [A] [Z] s’est vu attribué le 25 août 2017 une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 20 septembre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [A] [Z] par conséquent, il convient de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui doit lui être servie, soit à la somme de 1 952,33 euros, qui sera directement versée à l’assurée par la CPAM de Moselle.
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [A] [Z], et le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS SUBIS PAR M. [Z]
M. [A] [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d’agrément, et avant dire droit, pour lui permettre de chiffrer ses différents postes de préjudice, sollicite une expertise médicale.
L’AJE s’oppose à cette demande d’expertise, cette mesure ne pouvant être ordonnée en vue de pallier le manque de preuve de l’appelant, et estime s’agissant des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément qu’ils ne sont pas démontrés.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, M. [Z] produit à l’appui de ses demandes différents témoignages de personnes de son entourage familial et professionnel ainsi que des pièces médicales.
M. [Z] ne précisant pas en quoi la mesure d’expertise médicale est nécessaire pour lui permettre de chiffrer ses préjudices compte tenu des autres pièces qu’il produit, il convient de rejeter cette demande, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la victime à chiffrer ses demandes.
Il y a lieu de réserver la décision sur les demandes d’indemnisation formées par M. [Z] au titre de ces préjudices.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer à M. [A] [Z] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Il a été reconnu en appel la faute inexcusable de l’employeur, l’AJE représentant les HBL devenue les CDF, dans la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Dès lors qu’il n’existe aucune discussion à hauteur d’appel sur l’action récursoire sollicitée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, celle-ci est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre l’AJE pour les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [A] [Z] au titre de la maladie professionnelle objet du présent litige.
Il convient de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
******* ,
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 dans ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [A] [Z] au titre du tableau 25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur, anciennement les Houillères bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, auxquelles l’Agent judiciaire de l’Etat vient aux droits,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [A] [Z] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [A] [Z],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25A2,
DIT qu’en cas de décès de M. [A] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25A2, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT que l’Agent Judiciaire de l’Etat devra rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue de verser à M. [A] [Z] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande d’expertise médicale avant dire droit formée par M. [A] [Z],
RESERVE les demandes formées par M. [A] [Z] au titre de ses préjudices personnels,
ORDONNE la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions,
INVITE M. [A] [Z] à chiffrer ses demandes au titre de ses préjudices personnels et ce pour l’audience de renvoi,
RESERVE à statuer au fond sur ces demandes, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 17 Juin 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 1]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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