Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mars 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 27 février 2023, N° 20213302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFHJ
S.A.S. HERVAL
c/
Monsieur [C], [I], [M] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 20213302) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. HERVAL, inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 885 077 693, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [C], [I], [M] [R], né le 14 août 1960 à [Localité 4] (Sarthe), de nationalité française, commerçant, inscrit au RCS de Périgueux sous le numéro 442 288 718, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- Dans l’attente de la vente de son fonds de commerce de brasserie, pizzeria, restaurant, exploité à [Localité 5] sous l’enseigne '[3]', M. [C] [R] a, par acte sous seing privé du 26 juin 2020, donné celui-ci en location-gérance à la société Herval, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 6000 euros TTC par mois.
En sus de la redevance, il a été stipulé que le locataire-gérant paierait, pour le compte de M. [R], le montant du loyer en principal, taxes et prestations dus au propriétaire des lieux, soit 1980 euros par mois.
Par acte du 31 août 2021, M. [R] a fait signifier un commandement de payer à la société Herval pour un montant en principal de 15 960 euros.
Le fonds de commerce a été restitué au loueur de manière anticipée, le 31 aout 2021.
2- Par acte du 1er octobre 2021, M. [R] a assigné la société Herval devant le tribunal de commerce de Périgueux pour la voir condamner au paiement de la somme de 12 313,33 euros au titre de l’arriéré de redevances, loyers et charges, de la somme de 9479,01 euros au titre des frais d’entretien et de remise en état et pour la voir également condamner sous astreinte à lui remettre le livre de sécurité et le registre du personnel du fonds de commerce, le bilan et compte de résultat ainsi que les justificatifs et formalités légales.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— débouté la SAS Herval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 13'206,35 euros au titre des redevances, loyers et chargés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date où chaque échéance est devenue exigible ;
— condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 7541,01 euros au titre des frais d’entretien et de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet plaiement ;
— dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que la SAS Herval doit remettre à M. [C] [R], sans délai, le livre de sécurité et le registre du personnel du fonds de commerce donné en location-gérance ;
— dit que la SAS Herval doit, sans délai, justifier avoir accompli les formalités légales devant être entreprises au terme du contrat de location-gérance ;
— condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [R] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné la SAS Herval aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2023, la SAS Herval a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [C] [R].
Par actes du 04 avril 2023, M. [R] a signifié le jugement à la société Herval et a procédé à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créance initialement pratiquée le 2 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Herval demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 27 février 2023, en ce qu’il a condamné la SAS Herval à verser des arriérés de loyers et des frais d’entretien et de remise en état,
Par conséquent,
— Débouter M. [C] [R] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [C] [R] à verser à la SAS Herval la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis, perte d’exploitation et concurrence déloyale,
— Dire et juger compensation entre les créances réciproques éventuelles,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la présente cour rentrait en voie de condamnation à l’encontre de la SAS Herval,
— Retenir la somme de 3 960 euros comme somme restant due par la SAS Herval au titre des arriérés de loyer et redevance,
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] [R] à verser à la SAS Herval la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] [R] demande à la cour de :
Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce, 1103 et suivants du code civil, 1140 du code civil, 1719 à 1735 du code civil,
— Dire et juger la société Herval irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,
— Débouter la société Herval de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Herval à porter et payer, sans terme ni délai, à M. [C]
[R] :
au titre des redevances, loyers et charges impayés : 13206,35 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la date où chaque échéance est devenue exigible,
au titre des frais d’entretien et de remise en état : 7451,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement.
— Dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux mêmes productifs d’intérêts.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Herval à remettre à M. [C] [R] :
— le livre de sécurité et le registre du personnel du fonds de commerce donné en location gérance,
— les justificatifs des formalités légales devant être entreprises par la société Herval au terme de la location-gérance, et, recevant le concluant son appel incident, juger que ces obligations seront assorties du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Herval à verser à M. [C] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Herval aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, incluant les frais de commandement de payer du 31 août 2021, de sûreté judiciaire et de procès-verbal de constat du 07 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’appel principal:
5- Il sera relevé, à titre liminaire, que si le dispositif des conclusions de M. [R] tend à voir déclarer l’appel irrecevable, cette prétention n’est fondée sur aucun moyen dans la partie Discussion de ces mêmes conclusions.
Au vu des pièces de procédure versées au débat, et en l’absence de cause d’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être relevée d’office par la cour, l’appel sera déclaré recevable.
Concernant les sommes réclamées par M. [R]:
Moyens des parties:
6- A titre principal, la société Herval soutient qu’en exécution d’une transaction amiable conclue le 31 aout 2021 avec Mme [R], qui avait mandat apparent de son époux, ayant pour objet les arriérés et l’état des lieux, elle a réglé la totalité des sommes dues, de sorte que les réclamations formées par ce dernier dans le cadre de l’instance sont infondées.
Elle conteste toute contrainte ou violence de nature à vicier cette transaction.
A titre subsidiaire, elle souligne que les sommes réclamées par M. [R] ne sont pas justifiées, et que subsidiairement, seule une somme de 3960 euros pourrait être réclamée.
7- M. [R] réplique qu’il appartenait seulement au conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction.
Il conteste toute valeur juridique à la simple photographie d’un document intitulé Rupture de location-gérance, daté du 31 aout 2021, sur lequel se fonde l’argumentation principale de l’appelante; d’autant plus qu’aucun mandat exprès n’avait été donné à Mme [R], et que cet acte serait nul, pour cause de violence sur la personne de Mme [R] de la part de Mme [U], représentante de la société Herval, assistée de son compagnon M. [Z].
Il souligne en outre qu’il n’existe aucune concession réciproque dans cet acte, qui ne peut donc être qualifié de transaction.
Il fait valoir que l’état des lieux de sortie n’a pu être établi par huissier du fait de l’attitude de Mme [U] et de M. [Z], qui ont imposé un horaire particulièrement tardif le 31 aout 2021 pour libérer les lieux. Les dégradations et pertes contestées justifieraient l’octroi de dommages-intérêts au titre de la remise en état des lieux.
Réponse de la cour:
8- Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
9- L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
10- Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
11- Il résulte de ces dispositions qu’en invoquant l’existence d’une transaction valablement conclue entre les parties, la société Herval n’a pas entendu opposer une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond, en soutenant que M. [R] avait renoncé à un droit.
Il convient donc d’écarter, comme inopérant, le moyen opposé par M. [R], dont il n’a d’ailleurs tiré aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, selon lequel seul le conseiller de la mise en état aurait pu connaître de cette question.
Surabondamment, il sera ajouté que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (en ce sens, cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juin 2021, n° 21-70.006). En l’espèce, le conseiller de la mise en état ne pouvait donc connaître d’une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction, dès lors que le premier juge a statué en déboutant sur le fond la société Herval de toutes ses demandes.
12- La société Herval a versé au débat (sa pièce 16) la photographie d’un acte sous seing privé manuscrit, daté du 31 aout 2021 à 22 heures, intitulé Rupture de location-gérance, signé par Mme [R] 'pour ordre', qui stipule: 'D’un commun accord, nous mettons fin au contrat de location-gérance consentie et acceptée le 1er juillet 2020 pour une période de 18 mois.
Le locataire s’engage à procéder au virement de 1980 euros TTC pour le loyer du mois d’août 2020 et de 3000 euros TTC pour la redevance du mois d’août 2020.
Suite à ce virement sur le compte du bailleur, la SAS Herval s’engage aussi à payer les taxes foncières du au prorata de leur jouissance dans les lieux. À l’issue du paiement, le bailleur s’engage à mettre un terme à la procédure engagée pour loyers et redevances de retard, dans la mesure que ceux-ci sont abandonnés (sic).
Nous avons procédé ce jour à l’état des lieux qui est conforme à celui fait à l’entrée dans les lieux à la date du 1er juillet 2020 et remise des clés de l’établissement.'
13- Il résulte de l’article L.110-3 du code de commerce que la preuve peut être librement rapportée, à l’égard de M. [R], commerçant inscrit au RCS de Périgueux sous le numéro 442288718, de l’existence d’un acte relatif aux obligations mises à la charge de la société Herval aux termes du contrat de location-gérance du 26 juin 2020.
Il ressort de la comparaison entre la pièce 16 de la société Herval et la pièce 2 de M. [R] en date du 2 février 2021 (courrier manuscrit adressé au locataire gérant portant réduction du montant de la redevance pendant la durée de la fermeture de l’établissement dans le cadre de la crise sanitaire) que la photographie versée au débat est bien celle d’un acte écrit et signé par Mme [R] et par le représentant légal de la société Herval.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l’existence matérielle de cet acte écrit, conservé en un unique exemplaire par Mme [R], et dépourvu par ailleurs d’anomalie apparente ou rature, de nature à faire douter de la sincérité ou de l’authenticité de ses mentions.
Dès lors, c’est en vain que M. [R] entend se prévaloir des dispositions de l’article 1375 du code civil.
14- Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [R], l’acte du 31 aout 2021 ne peut être qualifié de transaction dès lors qu’il ne contient pas de renonciation à un droit, une prétention ou une action de la part de la société Herval.
15- Celle-ci est toutefois recevable à invoquer cet acte comme contenant une rénonciation unilatérale du bailleur à un droit tiré du contrat de location-gérance, concernant les loyers et redevances en retard.
16- Dès lors que M. [R] indique dans ses conclusions être seul propriétaire du fonds de commerce acheté par ses soins le 11 mars 2016, ce qui est demeurant confirmé par les termes du contrat de location-gérance, il ne justifie nullement en quoi les règles de la communauté légale feraient échec à la validité d’un acte passé pour son compte, contenant renonciation unilatérale à certains des termes de loyers et redevances exigibles au titre de ce contrat.
17- M. [R] entend ensuite contester le force obligatoire de l’acte du 31 aout 2021, pour lequel n’existerait aucun mandat exprès.
Toutefois, il résulte de l’article 1156 du code civil que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
18- En l’espèce, et ainsi que le tribunal l’a relevé, Mme [R] était associée dans la gestion de la relation contractuelle de la location-gérance, puisqu’elle a signé avec son époux le courrier du 2 février 2021 (pièce 8 de l’appelante), contenant une proposition de remise de 50 % de la redevance (ainsi ramenée à 3000 euros) pendant la durée de la fermeture de l’établissement, eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire. Cet acte, qui n’a pas été contesté par M. [R], emportait déjà renonciation à une partie de ses droits.
Mme [R] est, au demeurant, la rédactrice de ce courrier, comme de l’acte daté du 19 juillet 2021 signé de sa main, intitulé 'convention de résiliation', qui fait état de la résiliation avant terme et d’un commun accord du contrat de location-gérance, à la date du 31 aout 2021.
Durant l’exécution du contrat, les courriers ont toujours été échangés entre [V] et [C] [R] d’une part, [G] [U] et [S] [Z] d’autre part.
En conséquence, au regard de ces éléments et de l’indisponibilité de M. [R] du fait de ses problèmes de santé, nécessitant son hospitalisation (ce qui avait été annoncé par Mme [R] dans son courriel du 16 aout 2021), la société Herval a pu légitimement croire aux pouvoirs de Mme [V] [R] de représenter son époux dans l’acte du 31 aout 2021 en consentant une réduction de la créance locative, sous certaines conditions.
19- M. [R] invoque en outre la nullité de l’acte du 31 aout 2021, pour cause de violence.
Selon les dispositions de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Il ressort de la déclaration de main-courante au commissariat de police de [Localité 5] du 29 novembre 2021 (pièce numéro 20 de M. [R]) que Mme [F] [N] épouse [Z] s’est présentée au service en faisant état des insultes proférées à son encontre par M. [S] [Z], le 31 aout 2021, avec menaces telles que 'je vais te faire la peau'.
A la demande de Mme [R], le rédacteur de la déclaration a confirmé, après consultation des archives, que la police était bien intervenue le 31 aout 2021 à 17h50 'suite au différend suivi d’insultes et de menaces commis par deux personnes'.
Compte tenu du caractère particulièrement laconique et imprécis de cette déclaration, dont il est impossible de déduire que les policiers aient eux-mêmes assisté aux faits dénoncés, il n’est nullement établi que des témoins aient été entendus, confirmant la plainte de Mme [R].
La réalité de ces menaces ne saurait, à l’évidence, résulter du fait que M. [Z] avait été condamné 6 ans aupravant, le 25 aout 2015, par le tribunal correctionnel d’Arras pour des faits d’exploitation de salle de spectacle sans licence, défaut de déclaration préalable à l’embauche et exploitation d’un débit de boisson malgré interdiction de plein droit eu égard à son casier judiciaire.
M. [R] n’a pas communiqué d’attestation de témoin qui viendrait corroborer ses affirmations, selon lesquelles M. [S] [Z], manifestement alcoolisé, aurait été particulièrement violent et menaçant à l’égard de son épouse.
La seule attestation de témoin est celle de M. [A] [Y], en date du 15 janvier 2022 (pièce 15 de l’appelante), client de l’établissement à l’enseigne Gré du vent, qui indique avoir été présent le 31 aout 2021, pour aider à débarasser le restaurant de son matériel, et avoir assisté à l’arrivée de Mme [F] [R], qui a interpellé de manière agressive les restaurateurs, en manifestant un énervement de plus en plus important.
Il précise qu’après l’intervention de la police et des pompiers, Mme [R] s’est installée en terrasse d’oû elle a continué 'à fulminer’ en direction de l’établissement pendant le chargement des camions.
Il ressort en définitive des productions que Mme [R] a dû patienter jusqu’à 22 heures pour que les lieux soient libérés, sans que le commissaire de justice initialement requis ait instrumenté comme prévu.
Il n’est pas pour autant établi que Mme [R] aurait subi une pression psychologique de 18 heures jusqu’à 22 heures, ni qu’elle ait été contrainte de quelque manière que ce soit de signer le document de rupture, auquel elle fait du reste allusion par SMS du 1er septembre 2021 en indiquant qu’elle respectait l’accord.
Le certificat médical délivré le 16 mai 2023 ne démontre aucune vulnérabilité particulière de Mme [R] à la date des faits.
20- La société appelante démontre donc qu’un accord valable est intervenu le 31 aout 2021 entre Mme [R], mandataire apparent de son époux, et le représentant légal de la société Herval, au terme duquel le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance a renoncé unilatéralement à réclamer paiement de l’arriéré de loyers et redevances, à l’exception d’un virement de 1980 euros TTC pour le loyer du mois d’août 2020 et de 3000 euros TTC pour la redevance du mois d’août 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [R], la demande de la société Herval, tendant à l’application de cet accord, ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi du contrat de location-gérance initalement convenu, dont la résiliation anticipée avait été acceptée par les deux parties.
21- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. [R] de sa demande en paiement d’un arriéré de loyers et redevances.
La renonciation unilatérale ne concernait que les loyers et redevances, et non la quote-part de la taxe foncière, qui n’est pas contestée au pro rata temporis, au titre de l’année 2021, pour un montant de (1936.25 x 8/12) – 1044.48 = 246.35 euros.
Concernant les frais de remise en état:
22- En application de l’article 6.3 du contrat de location-gérance, la société Herval était tenue, en fin de gérance, de rendre en bon état d’entretien aussi bien les lieux que les objets désignés à l’inventaire, ou de rendre des objets semblables en même nombre et de valeur égale à celle établie lors de l’inventaire.
23- Il est constant que les parties n’ont pas procédé à un état des lieux d’entrée lors de la prise de possession des lieux, contrairement à ce qui avait été prévu dans l’acte.
La société Herval est donc présumée avoir pris les lieux en bon état de réparations locatives, conformément à l’article 1731 du code civil.
Elle ne renverse pas cette présomption en démontrant que les lieux et les matériels étaient en réalité en mauvais état, lors de sa prise de possession.
En toutes hypothèses, le contrat de location-gérance stipule en son article 6 alinéa 2 que le locataire-gérant prend les biens loués dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre la bailleur pour quelque cause que ce soit.
Il n’est pas davantage démontré que les biens et matériels composant le fonds de commerce rendaient celui-ci impropre à la location. Les points de 'non-conformité moyenne’ relevés lors de l’inspection de la DDCSPP de la Dordogne le 22 juillet 2020 relèvent pour l’essentiel de dligences à la charge de l’exploitant, dans le cadre de son obligation d’entretien (lutte contre les nuisibles, maintenance des locaux et équipements, nettoyage et désinfection, hygiène et équipement du personnel). Aucune mesure de fermeture n’a été prise par l’administration dans les suites de ce contrôle sanitaire.
24- Dans l’acte du 31 aout 2021, les parties ont mentionné, sans autre forme de précision ou de réserve, qu’il avait été procédé à un état des lieux ce jour, qui était 'conforme à celui fait à l’entrée dans les lieux à la date du 1er juillet 2010"; ce dont il résulte que M. [R], représenté par son épouse, considérait que les lieux ne nécessitaient pas, par eux-mêmes, de frais de réparation, de nettoyage ou de remise en état particulier, à la charge du locataire-gérant sortant, par rapport l’état des lieux existant le 1er juillet 2020.
Les frais de remise en état du mur en placoplâtre et de nettoyage des locaux ne peuvent donc être mis à la charge de la société Herval.
25- Toutefois, compte tenu de son caractère laconique, la mention précitée ne peut avoir de force probante que pour les lieux, et non en ce qui concerne l’état des matériels et objets mis à la disposition de la société Herval.
26- Il ne résulte pas des pièces que l’une ou l’autre des parties ait fait obstacle à la présence d’un commisaire de justice, le 31 aout 2021 en fin de journée, ainsi que prévu.
L’absence de constat à cette date ne prive pas de sa force probante celui qui a été dressé de manière détaillée quelques jours plus tard, le 7 septembre 2021, à la demande de M. [R], avec photographies, et qui a ensuite été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties.
Il résulte de ce constat et des factures versées au débat que la société Herval doit indemniser M. [R] en ce qui concerne:
— le remplacement d’un congélateur-coffre, découvert rempli de denrées décomposées : 1584 euros,
— le remplacement d’un coupe-frites, décrit comme rouillé et hors d’usage dans le constat: 249.55 euros,
— les frais de remise en état de la cuisine: 895.92 euros,
— le remplacement du tiroir destiné à recevoir le marc de café: 331.20 euros
— la réparation de la machine à pâtes: 300 euros
— les frais d’entretien annuel des extincteurs: 116.34 euros
— les frais de nettoyage des hottes: 600 euros, et non 2030 euros (facture Solufeu- pièce 74)
— les frais de dépannage d’une saladette et d’une armoire réfrigérante: 2 x 200 = 400 euros
Eu égard à l’état de crasse des autres matériels, une somme de 250 euros sera mise à la charge de la société Herval, au titre des frais de nettoyage.
Il est dû en définitive, une somme de 4477,01+250=4727.01 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur les formalités de fin de contrat de location-gérance:
27- Il est constant que la fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité que celles exigées lors de la conclusion du contrat.
28- En application de l’article R. 144-1 du code de commerce, un avis doit donc être publié dans un journal d’annonces légales ; ce, dans un délai de quinze jours à compter de la cessation des relations contractuelles.
En l’espèce, la société Herval justifie avoir fait procéder à la formalité de publicité de fin du contrat de location-gérance dans le journal d’annonces légales La vie économique (semaine du 15 au 21 septembre 2021).
29- Par ailleurs, en application de l’article R.123-51 du code de commerce, lorsque la fin de la location-gérance entraîne cessation de l’activité commerciale du locataire-gérant, celui-ci doit procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés. La radiation doit intervenir dans le délai d’un mois qui précède ou qui suit la cessation totale d’activité.
30- En l’espèce, la société Herval ne justife pas avoir fait procéder à la radiation de son immatriculation au RCS de Périgueux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné de ce chef la formalité légale de fin de contrat.
Compte tenu de l’ancienneté de la cessation de fonction, cette condamnation sera assortie d’une asteinte de 50 euros par jour de retard, pendaqnt une durée de trois mois
31- Il ressort des pièces 19-2 et 33 de la société Herval qu’elle a bien été en possession du livre de sécurité et du registre unique du personnel. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de leur restitution en fin de contrat de location-gérance, conformément aux stipulations du contrat de location-gérance, alors que cette preuve lui incombait en application de l’article 1353 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné leur restitution, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte. L’appel incident formé de ce chef par M. [R] sera rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles:
Moyens des parties:
32- La société Herval sollicite paiement de dommages-intérêts en reprochant à M. [R]:
— de l’avoir empêché de jouir d’un local conforme à son activité, du fait de l’absence ou de la vétusté des matériels de base, et de la vétusté des locaux eux-mêmes, ce qui justifierait un remboursement de 4 mois de loyers et redevances,
— d’avoir subi une perte financière du fait de deux dégâts des eaux successifs,
— d’avoir exercé une concurrence déloyale, par détournement de clientèle,
— d’évoir subi des surcoûts sur l’achat des boissons du fait d’un contrat brasseur et de la location d’une acisse enregistreuse,
— d’avoir provoqué une rupture anticipée et précipitée du contrat.
33- M. [R] conteste toute responsabilité dans les faits allégués, au regard des termes du contrat, et souligne l’absence de démonstration d’un préjudice réel.
Réponse de la cour:
34- ainsi que précédemment rappelé, le contrat de location-gérance stipule en son article 6 alinéa 2 que le locataire-gérant prend les biens loués dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre la bailleur pour quelque cause que ce soit.
Il en résulte que la société Herval, qui a eu connaissance des matériels loués, figurant sur une liste annexée au contrat de location-gérance et dûment signée par son représentant légal, ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par impossibilité d’utiliser des matériels suffisants, en nombre et qualité.
Elle ne démontre d’ailleurs pas cette insuffisance, puisqu’il résulte des attestations délivrées par Mme [B] [J] et M. [E] salariés de la société Herval, que tout les matériels étaient en état de fonctionnement.
35- Il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. [R] puisse être tenu pour responsable des conséquences dommageables de dégâts des eaux survenus à partir des canalisations communes situées au dessus du restaurant, dans l’immeuble donné à bail par la SCI Voltaire, propriétaire des murs.
C’est bien d’ailleurs auprès de la SCI Voltaire qu’une demande d’indemnisation avait été faite par la société Herval, par courrier du 5 aout 2020.
Au surplus, il n’est pas démontré que les travaux de remise en état rendus nécessaires par des dégâts des eaux aient entraîné une perte d’exploitation pour la société Herval, puisqu’ils ont eu lieu entre le 13 mai et le 16 mai 2021, avant la réouverture du restaurant au public, et que la preuve n’est pas rapportée que l’appelante ait eu l’intention de se livrer auparavant à une activité de restauration à emporter.
36- Selon l’article 7.1 du contrat de location-gérance, le bailleur s’interdisait, pendant toute la durée du bail de s’intéresser à un fonds de commerce de restaurant.
La société Herval ne démontre pas ses allégations, selon lesquelles M. [R] aurait contrevenu à cette clause, en intégrant l’établissement de restauration à l’enseigne Ô2 Délices, géré par son fils, situé sur la même place, et en proposant une carte concurrente.
L’activité commerciale prêtée à M. [R] au sein de l’établissement Ô2 Délices n’est nullement précisée et ne donne lieu à aucun justificatif.
Les photographies de cartes non datées produites en pièces 5 et 27 ne sont pas probantes, et l’existence d’un détournement de clientèle n’est pas davantage démontrée.
Aucun justificatif ne vient par ailleurs conforter les allégations de tentative de débauchage par les époux [R] du cuisinier de l’établissement [3].
37- Il ressort par ailleurs du courrier adressé par la société Herval le 17 juillet 2021 qu’elle a accepté la proposition qui lui avait été faite par le loueur du fonds de mettre fin au contrat de location-gérance le 31 aout 2021, avant le terme prévu, et la résiliation s’est faite d’un commun accord, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être sollicitée sur le fondement d’une rupture brutale.
38-Les demandes d’indemnisation au titre d’un surcoût sur l’achat de boissions, du fait d’un contrat brasseur, ou au titre de la location de la caisse enregistreuse (4780 euros) ou de l’achat d’un percolateur (8800 euros) ne reposent sur aucun fondement contractuel ni sur des pièces probantes et seront donc rejetées.
39- Enfin, aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de location-gérance n’est établi à l’encontre de M. [R], susceptible de donner lieu à indemnisation de la société Herval.
40- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Herval.
Sur les demandes accessoires:
41- Dès lors que chacune des parties a partiellement échoué en ses prétentions devant la cour, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
42- Chaque parite conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel de la société Herval recevable ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 13'206,35 euros au titre des redevances, loyers et chargés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date où chaque échéance est devenue exigible ;
— condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 7541,01 euros au titre des frais d’entretien et de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet plaiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 246.35 euros au titre du solde exigible de la quote-part de taxe foncière,
Condamne la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 4727.01 euros au titre des frais d’entretien et de remise en état,
Dit que les intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2021,
Rejette le surplus des demandes de M. [R],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à précise :
— que la société Herval est condamnée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement (et ceci pendant une durée de trois mois passée laquelle il devra être de nouveau fait droit) à faire procéder à la radiation de son inscription au RCS de Périgueux, au titre de son établissement secondaire,
— qu’il est donné acte à la société Herval de la publication de la fin du contrat de location-gérance dans un journal d’annonce légale;
— que les dépens de 1ère instance incluent le coût du constat d’huissier du 7 septembre 2021, et ceux de la procédure de sûreté,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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