Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01526 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5NS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE, [R]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [E], [P], [I]
né le 27 Décembre 1989 à, [Localité 1]
de nationalité polonaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de, [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M., [E], [P], [I] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2026, à 04h14, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M., [E], [P], [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [E], [P], [I], né le 27 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M., [E], [P], [I], en raison de l’irrégularité de la procédure au motif d’une absence de propositions suffisantes d’alimentation pendant la garde à vue de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— L’intéressé s’est vu proposer de l’alimentation, de sorte qu’aucune atteinte à sa dignité humaine n’est constatée ;
— L’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, tout adresse ne suffisant pas nécessairement pour être considérée comme une garantie suffisante dans une perspective d’éloignement, étant précisé qu’il ne dispose non plus de ressources stables, régulières et légales ;
— L’intéressé représente une menace pour l’ordre public, étant donné les faits pénalement répréhensibles pour lesquels il est défavorablement connu.
MOTIVATION
Sur la nullité de la garde à vue pour absence de propositions suffisantes d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M., [E], [P], [I] a été placé en garde à vue le 13 mars 2026 à 12 h 40, mesure qui a pris fin le 14 mars 2026 à 10 heures 15.
L’intéressé n’a bénéficié que d’une seule proposition de nourriture pendant toute la durée de la garde à vue, le 13 mars 2026 à 20h00.
Il en résulte qu’il n’a pas pu s’alimenter pendant une durée totale de presque 12 heures.
Une telle privation, sur une durée aussi significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte que l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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