Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-28
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTTW débattue à notre audience publique du 18 Février 2025 – RG au fond n° 24/01267 – 2ème section.
ENTRE
Mme [N] [U] [W]
demeurant [Adresse 6]
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 6]
Mme [J] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 7]
Mme [S] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
M. [C] [Y] [W]
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
M. [A] [R]
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avicat postulant Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphanie TRIGALO, avicat au barreau de PARIS
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par M. [B] [W], Mme [X] [W], M. [G] [W], Mme [J] [W] épouse [V], Mme [S] [W] épouse [D] et M. [C] [W] (ci-après les consorts [W]), le tribunal de grande instance d’Albertville a, par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2016, notamment :
— Débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir constater que l’accès entre les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constitue un chemin d’exploitation.
— Constaté l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 3] à [Localité 5], appartenant aux consorts [W] et constaté la prescription du mode d’exercice en voiture automobile et de l’assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 3].
— Condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n° [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur appel des époux [R], la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 13 septembre 2018, réformé partiellement la décision déférée, statuant à nouveau sur le tout, débouté les consorts [W] de toutes leurs demandes.
Sur pourvoi des consorts [W], la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 26 mars 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Saisie par les consorts [W], la cour d’appel de Lyon, a, par arrêt du 16 mars 2021, notamment :
— Confirmé la décision entreprise, c’est à dire le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 23 décembre 2016
Y ajoutant,
— Dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision est provisoire ;
— Condamné M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à verser aux consorts [W] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur pourvoi des époux [R], la cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2023, notamment :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette comme étant prescrite la demande indemnitaire formée par M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R], l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Lyon ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
Saisi par les consorts [W], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 10 mai 2022, notamment :
— Débouté les consorts [W] de leur demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Débouté les époux [R] de leur demande de suppression de l’astreinte.
Sur appel des consorts [W], la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 16 mars 2023, notamment :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Débouté M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] de leur demande de suppression de l’astreinte ;
— Ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 mars 2021 à hauteur de 12 000 euros ;
— Condamné en conséquence M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à payer aux consorts [W] la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’atteinte ;
— Fixé l’astreinte définitive à la charge de M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de 12 mois ;
— Débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Saisi par les consorts [W], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 27 août 2024 :
— Condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à payer aux consorts [W] la somme de 30 400 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive prononcée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 mars 2023, pour la période du 04 septembre 2023 au 04 juillet 2024 ;
— Prononcé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, et ce au terme d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de douze mois ;
— Condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] in solidum aux dépens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision le 09 septembre 2024 (n° DA 24/01238 et n° RG 24/01267) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des consorts [W] et prononçant une nouvelle astreinte définitive.
Le 21 octobre 2024, les consorts [W] ont adressé à M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] une demande officielle de règlement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, les consorts [W] ont fait assigner M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Les consorts [W] demandent à la Cour conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2025, de :
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Chambéry sous le numéro RG 24/01267 ;
— Condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les époux [R] ont procédé au paiement uniquement de la somme de 10 000 euros, qu’ils ne produisent aucun élément aux débats permettant d’apprécier leur situation personnelle et financière et qu’ils n’ont pas procédé à la démolition des murets et de l’escalier sur l’assiette de passage. Ils estiment par ailleurs que les parties ont convenu, le 22 octobre 2024, des derniers obstacles à retirer, qu’il ne s’agit pas d’aménagements de confort, que les époux [R] n’y ont pas procédé et que le constat d’huissier du 22 novembre 2024 constate que le passage du véhicule ne peut se faire sans difficulté et sans manoeuvres.
Ils ajoutent que ces derniers ne peuvent solliciter des délais de grâce devant le premier président.
M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R], demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2025, de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion ;
A titre reconventionnel,
— Ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 27 août 2024 ;
A tout le moins,
— leur accorder un délai de 12 mois, à compter de la décision à intervenir, pour solder l’arriéré de leur dette soit la somme de 20 400 € ;
Plus généralement,
— leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette ;
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum les consorts [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [W] aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Noémie FRANÇOIS.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le constat d’huissier du 22 octobre 2024 constate, d’une part, l’absence d’obstacle au passage d’un véhicule et, d’autre part, l’accord des parties pour procéder aux derniers aménagements de confort. Ils précisent, s’agissant desdits aménagements, que Mme [X] [W] devait obtenir l’accord des autres indivisaires pour qu’il y soit procédé, que M. [A] [R] lui a adressé plusieurs messages, pour connaitre leur réponse, auxquels Mme [X] [W] n’a pas donné suite. Ils estiment par ailleurs que les photographies du 05 juin 2024 démontrent la possibilité pour un véhicule de passer mais que le juge de première instance n’en a pas tenu compte dans sa motivation. Ils soulignent que l’étroitesse du passage tient à la configuration des lieux ainsi qu’à la présence d’une cabane à bois sur le fonds voisin. Ils ajoutent qu’ils se sont d’ores et déjà acquittés de la somme de 13 000 euros mais qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant de la condamnation restant dû en un seul versement, M. [A] [R] ayant récemment été licencié et les frais de scolarité de leurs quatre enfants étant importants eu égard aux études qu’ils poursuivent.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge en matière d’astreinte est exécutoire de plein droit par provision.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le 09 septembre 2024, les époux [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution d’Albertville lequel bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Les consorts [W] sont ainsi intimés dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour et ont, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
De plus, leur demande est présentée dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile puisque les consorts [W] ont assigné en référé devant notre juridiction le 14 novembre 2024, soit moins d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. L’action des consorts [W] sera en conséquence déclarée recevable.
Enfin, pour s’opposer à la demande de radiation, les époux [R] doivent apporter la preuve que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
Les époux [R] ont procédé à plusieurs paiements pour un montant total de 13 000 euros sur les 30 400 euros dus en exécution de la décision de première instance (pièce n° 27 des défendeurs).
Il apparait qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation en un seul paiement, compte tenu de l’importance de leurs charges mensuelles, et notamment des frais de scolarité de leurs quatre enfants (pièce n° 23 des défendeurs), du travail à temps partiel de madame (pièce n° 24 des défendeurs) ainsi que du récent licenciement de monsieur (pièce n° 25 des défendeurs).
En outre, l’appel sur le fond suit un circuit court de mise en état et a d’ores et déjà été fixée, l’affaire devant être appelée devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Chambéry le 15 avril 2025.
Ainsi, la radiation de l’affaire constituerait une mesure disproportionnée au regard du droit d’accès au juge et aux buts poursuivis.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [W] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire.
2. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge en matière d’astreinte est exécutoire de plein droit par provision.
Les époux [R] fondent leur demande sur l’unique article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution faisant valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution ;
Aux termes de l’article R. 121-22, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Ainsi, le domaine d’application des dispositions de l’article R.121-22 susvisé est limité et ne concerne que les décisions du juge de l’exécution statuant soit sur une mesure d’exécution soit sur une mesure conservatoire ;
Or, l’astreinte, qui relève du titre III du code des procédures civiles d’exécution intitulé « La prévention des difficultés d’exécution », n’est pas une mesure d’exécution ni une mesure conservatoire mais constitue une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur qui se refuse à exécuter une décision juridictionnelle ;
Ainsi, les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à la demande de suspension d’une mesure d’astreinte ou d’une liquidation d’astreinte ;
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable en l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président ;
3. Sur les demandes de délai de paiement :
Excède les pouvoirs du premier président d’accorder des délais de grâce au débiteur de l’obligation ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande ;
En tout état de cause, il est rappelé que la mise à exécution de la décision de première instance est de la responsabilité des consorts [W] qui devront assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues ou actes d’exécution mis en oeuvre ;
Par ailleurs, les parties ont pu s’entendre sur des modalités d’exécution en octobre 2024, il est de l’intérêt de chacun de trouver une solution au litige qui dure depuis plusieurs années et il conviendrait que pour l’audience du 15 avril 2025, les modalités trouvées soient mises en oeuvre.
Sur les autres demandes
Les consorts [W], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS les consorts [W] de leur demande de radiation.
DECLARONS irrecevables les demandes de suspension de l’exécution provisoire et de délais de grâce présentées par les époux [R].
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS les consorts [W] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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