Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 9 août 2023, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02247
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJBC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Août 2023 – RG n° 22/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M], mandatée
INTIME :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille VASTEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la [6]) d’un jugement rendu le 9 août 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [H] [V].
FAITS et PROCEDURE
Le 17 décembre 2004, M. [H] [V] a déposé une demande de retraite anticipée auprès de la [6].
Selon courrier du 4 mars 2005, la [6] lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2005, ainsi que le détail des bases de calcul retenues et du montant mensuel de sa retraite.
Selon courrier du 10 octobre 2020, M. [H] [V] a sollicité la révision de sa pension de retraite au motif que deux enfants avaient été pris en compte pour déterminer la majoration de pension alors qu’il aurait fallu prendre en compte trois enfants.
La [6] a notifié à M. [H] [V] par courrier du 11 juin 2021 l’attribution de la majoration sollicitée avec un rattrapage limité à la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2021 à hauteur de 7008,52 euros.
M. [H] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 22 juillet 2021.
Selon décision du 22 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours, limitant le rattrapage à la période non prescrite, soit à la période de 5 ans précédant la demande de M. [H] [V].
Suivant requête du 17 janvier 2022, M. [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester cette décision.
Par jugement du 9 août 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— dispensé la [6] de comparaître
— déclaré recevable le recours de M. [H] [V]
y faisant droit
— constaté que la [6] a attribué à M. [V] la majoration pour trois enfants par décision du 11 juin 2021 confirmée par décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2021
— ordonné à la [6] de verser à M. [H] [V] les sommes dues au titre de la majoration pour trois enfants pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015
— déclaré irrecevables les autres demandes de M. [H] [V]
— condamné la [6] aux dépens.
Selon déclaration du 19 septembre 2023, la [6] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer la recevabilité de son appel
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de payer à M. [H] [V] les sommes dues au titre de la majoration pour trois enfants pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015
— confirmer l’application de la prescription quinquennale à la situation de M. [H] [V]
— confirmer la décision de la [6] du 11 juin 2021 maintenue par la commission de recours amiable le 22 novembre 2021
— confirmer l’irrecevabilité des autres demandes de M. [H] [V]
— confirmer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
— rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la [6] de ses demandes
— condamner la [6] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
À l’audience, M. [H] [V] a expressément renoncé à son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de la [6] fondée sur la tardiveté de la déclaration d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient déclarer l’appel de la [6] recevable, M. [H] [V] ayant expressément abandonné son moyen tiré de la tardiveté de l’appel.
Sur le fond, l’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, le 17 décembre 2004, M. [H] [V] a déposé sa demande de retraite anticipée auprès de la [6].
Selon courrier du 4 mars 2005, la [6] lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2005 avec une majoration prenant en compte deux enfants.
Selon courrier du 10 octobre 2020 reçu le 15 octobre suivant par la [6], M. [H] [V] a sollicité la révision de sa pension de retraite au motif que la majoration de pension aurait dû être calculée en prenant en compte un troisième enfant décédé.
La [6] a fait droit à sa demande de majoration au titre du 3ème enfant pour l’avenir ainsi que pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2015 selon décision du 11 juin 2021.
Elle considère que la demande de majoration de M. [H] [V] est fondée au regard des règles de calcul de la majoration de pension, mais que cette demande est prescrite au-delà de cinq années précédant la demande de majoration au titre du troisième enfant.
M. [H] [V] s’oppose à la prescription aux motifs que :
— la [6] a expressément renoncé à la prescription puisque le courrier du 11 juin 2021 l’informe de l’attribution de la majoration pour troisième enfant à compter du 1er mars 2005
— la [6] disposait des informations lui permettant de savoir qu’il fallait prendre en compte trois enfants dès la liquidation de ses droits à retraite; il en déduit que la [6] a manqué à ses obligations de conseil et d’information en n’indiquant pas notamment à M. [H] [V] que les enfants décédés devaient également être déclarés.
Il résulte de ces observations que le litige porte sur l’application de la prescription quinquennale à la demande de majoration de pension de retraite de M. [V].
— Sur la renonciation à la prescription
L’article 2251 du code civil dispose que 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.'
En l’espèce, pour justifier de la renonciation à la prescription, M. [H] [V] se prévaut de la mention suivante du courrier du 11 juin 2021 de la [6] :
'Après étude de votre dossier, nous vous informons que : à compter du 01 mars 2005 nous vous attribuons la majoration pour enfants.'
Toutefois, aux termes du même courrier, il est indiqué que M. [H] [V] va percevoir une somme supplémentaire de 7008,52 euros pour une période limitée au 1er novembre 2015 jusqu’au 31 mai 2021 au motif que :
'Compte tenu du délai de prescription, votre rappel est calculé à compter du 01/11/2015.'
Il résulte de ces observations que la [6] n’a renoncé à la prescription ni expressément, ni tacitement, puisqu’au contraire elle invoque expressément la prescription pour limiter la période de rattrapage de majoration de pension de retraite à la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2021, soit une période de 5 ans avant la demande de révision de la majoration de pension de retraite.
— Sur les manquements de la [6]
Comme rappelé précédemment, conformément à l’article 2224 du code civil, pour faire échec à la prescription, M. [H] [V] doit démontrer qu’il a été dans l’ignorance des faits lui permettant d’exercer son action.
Dans le cas présent, les faits permettant à M. [H] [V] de solliciter sa demande de majoration de pension de retraite sont constitués par l’existence d’un troisième enfant décédé.
Il n’est pas contesté que M. [H] [V] avait connaissance de ce fait dès sa demande de liquidation de ses droits à retraite.
Par ailleurs, le formulaire de demande de retraite signé par M. [V], indique sous le titre 'Vos enfants et ceux que vous avez élevés’ :
'Mentionnez tous les enfants : les vôtres, ceux de votre conjoint, les enfants recueillis, adoptés, y compris les enfants mort-nés ou décédés'.
La [6] n’a donc pas manqué à son obligation d’information puisque le formulaire de demande de pension de retraite indique expressément qu’il faut mentionner 'tous les enfants', 'y compris les enfants mort-nés ou décédés'.
Par ailleurs, M. [H] [V] soutient que la [6] disposait du livret de famille mentionnant trois enfants et qu’elle aurait donc dû majorer la pension de retraite à ce titre.
Toutefois, cet élément est indifférent au regard de la prescription.
En effet, à cet égard, il convient uniquement de déterminer si M. [H] [V] a été dans l’ignorance des faits lui permettant de solliciter la majoration de sa pension de retraite au titre d’un troisième enfant même si celui-ci est décédé.
Or, M. [V] connaissait les faits lui permettant d’exercer sa demande de majoration de pension de retraite dès la liquidation de ses droits.
En conclusion, la [6] est bien fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale et à limiter le rattrapage de la majoration de pension au titre du troisième enfant, à la période de cinq ans précédant la demande de M. [V].
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dispensé la [6] de comparaître (ce chef n’étant pas contesté) et infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [H] [V] de majoration de pension au titre du troisième enfant pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015 et en conséquence, de confirmer la décision de la [6] du 11 juin 2021 et celle de la commission de recours amiable du 22 novembre 2021.
Succombant, M. [H] [V] sera condamné aux dépens de première instance (le chef du jugement afférent étant infirmé), ainsi qu’aux dépens d’appel.
En outre, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de la [5] recevable;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dispensé la [5] de comparaître;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [V] de versement de la majoration de pension de retraite au titre du troisième enfant pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015;
Confirme la décision de la [5] du 11 juin 2021 et la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 22 novembre 2021;
Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute M. [H] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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