Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 19/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01274
APPELANTE
Société [1] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1274) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [V] [M] était salariée de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 10 mars 2003 en qualité de gardien d’immeubles lorsque le 29 mai 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 30 mai 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « La victime se déplaçait vers son lieu de travail habituel, en revenant d’un constat chez un locataire. (cadre professionnel). La victime a heurté un stop-park qui se trouve sur le trottoir face à l’entrée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] rue ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le docteur constatait une « fracture humérus droit » nécessitant une hospitalisation immédiate.
Après instruction du dossier, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 2 janvier 2019, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] au 31 décembre 2018.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en «une limitation douloureuse de l’épaule droite opérée chez une manuelle gauchère, l’antépulsion et l’abduction dépassant les 90°», et après avis de son service médical, la Caisse a, par courrier du 1er janvier 2019, informé la Société qu’elle avait attribué à Mme [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. La Société a reçu notification de cette décision le 1er février 2019 suivant.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [3] ») afin d’en obtenir sa minoration puis, en l’absence de décision explicite, elle a porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Finalement, la [3] notifiait à la Société, par courrier du 2 octobre 2019, sa décision prise lors de sa séance du 27 août 2019 qui confirmait le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au motif qu’il correspondait au barème indicatif des incapacités qui préconisait un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère d’une épaule non dominante.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a:
— débouté la société [4] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse du 1er février 2019 ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [M] en lien avec l’accident de travail du 29 mai 2017 dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’ assurance maladie du Val-de-Marne,
— condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 12 juin 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée au greffe le 28 juin suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions établies le 13 février 2026, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il :
o l’a déboutée de ses demandes,
o a déclaré opposable à son égard la décision de la caisse du 1er février 2019 ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [M] en lien avec l’accident de travail du 29 mai 2017, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
o l’a condamnée aux dépens,
et statuant a nouveau de,
— juger que le taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 8 % selon argumentaire des docteurs [U] et du docteur [Y].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [M],
— nommer tel expert avec pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [M] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
o déterminer exactement les séquelles,
o fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
o rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
o intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
o transmettre le rapport d’expertise au docteur [Y], qu’elle mandate à cet effet,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Mme [M].
La Caisse, en réplique, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions établies le 6 février 2026, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— écarter les rapports médicaux des docteurs [U] et [Y],
— adopter l’avis médical du docteur [R],
— confirmer la décision rendue par la [3] le 27 août 2019,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Mme [V] [M] et confirmer sa décision.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— condamner la société [2] au paiement des frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que pour évaluer au plus juste le taux d’incapacité, il convient de prendre en compte les éléments mentionnés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à savoir la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et de se référer à un des deux barèmes établis à cet effet. C’est pourquoi, au regard de ces éléments, les deux médecins consultés par l’employeur ont expliqué dans deux notes particulièrement détaillées que les séquelles retenues par le médecin-conseil ne lui permettaient pas de retenir un taux de 10 % qui correspond à la fourchette haute du barème applicable à une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule. En effet, Mme [M] ne conservait « qu’une légère limitation de quelques mouvements sans amyotrophie », c’est-à-dire sans diminution du volume des muscles. Ces médecins ont exposés que le taux de 10 % se justifiait d’autant moins que l’examen de la salariée était incomplet, le médecin-conseil s’étant abstenu de comparer les amplitudes des épaules et de noter l’élévation latérale.
La Société sollicite en conséquence que le taux soit fixé à 8 %, représentant la partie basse de la fourchette ou, subsidiairement, dès lors que les notes médicales révèlent l’existence d’un conflit d’ordre médical, que soit ordonnée une expertise.
La Caisse rappelle que la décision de la [3] s’impose à elle, ainsi qu’il résulte de la combinaison des articles L. 142-7-1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir par ailleurs que le taux de 10 % a été fixé conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du même code, le médecin-conseil ayant retenu que Mme [M] avait subi une fracture de l’humérus droit qui avait nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale et que subsistait une limitation douloureuse de l’épaule droite traduite par une antépulsion et une abduction limitée. Elle indique que contrairement à ce qui est plaidé, le médecin-conseil a analysé les mouvements conformément aux dispositions du barème qui ne tient pas compte uniquement des résultats des mesures mais également aux conditions dans lesquelles peuvent se poursuivre l’activité professionnelle au regard des séquelles. Or, Mme [M] exerce une activité manuelle laquelle est nécessairement rendue plus compliquée du fait des séquelles. Elle conclut que le barème prévoit bien un taux de 10 % pour de telles séquelles ce qui établi la juste appréciation de son médecin-conseil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, conserve l’entière liberté de s’en écarter dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Pour sa part, si lorsqu’une juridiction est saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci de sorte que l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’est pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique ainsi de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 mai 2017 ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation font mention d’une « fracture humérus droit ».
Mme [M] a été hospitalisée à compter du 29 mai 2017 et était autorisée à reprendre un travail léger à compter du 7 mai 2018 à temps partiel et sans port de charge lourdes ni de travaux nécessitant de lever le bras. Elle était autorisée à reprendre le travail à temps plein à compter du 1er janvier 2019.
La date de consolidation était fixée au 31 décembre 2018.
Le médecin-conseil, lors de l’examen de Mme [M] réalisé le 19 décembre 2018, confirmait l’existence d’une « fracture médio diaphysaire transversale fermée de l’humérus droit », précisant qu’elle avait nécessité une intervention chirurgicale le 02 juin 2017 consistant en « une ostéosynthèse par enclouage déverrouillage ».
Selon la retranscription du rapport d’évaluation des séquelles faite tant par le docteur [U] que le docteur [Y], le médecin-conseil avait noté qu’à la date de consolidation du 31 décembre 2018, Mme [M] présentait :
— une abduction de 110° en actif et passif,
— une antépulsion de 130° en actif et passif,
— une rétropulsion passive de 30°
— une rotation externe de 60°,
— une rotation interne de 80°.
S’agissant des amplitudes de l’épaule, il notait que :
— le mouvement main-nuque était réalisé en décollant presque complètement les coudes,
— le mouvement main-dos était effectué jusqu’à T10.
Il notait une longueur de bras de 50 cm à droite et 51 cm à gauche mais ne retrouvait pas d’abaissement de l’épaule. Demeurait une cicatrice 6 cm sur l’épaule et 2 cm sur le bras.
Il précisait enfin que Mme [M] n’avait plus de séance de kinésithérapie et qu’elle prenait « parfois » du Doliprane.
Il concluait de ces résultats une « limitation douloureuse de l’épaule droite opérée chez une manuelle gauchère, l’antepulsion et l’abduction dépassant les 90°», précisant que l’assurée était droitière, justifiant un taux d’incapacité de 10 %.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il rappelle enfin que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Il propose alors de retenir les taux suivants :
épaule dominante
épaule non dominante
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par ailleurs, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 propose un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90° et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Enfin, dans le cas d’une périarthrite douloureuse, il faut ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, un taux de 5 %.
Pour contester ce taux, la Société verse aux débats :
— une note médicale établie le 13 juin 2019 par son médecin consultant, le docteur [U], déjà produite devant le tribunal,
— une note médicale établie par son médecin consultant le docteur [Y] le
18 septembre 2023,
— un extrait du barème indicatif des incapacités concernant les pathologies de l’épaule résultant d’un accident du travail.
Il sera alors constaté que dans sa note établie le 13 juin 2019, le docteur [U] ne remet pas en cause le diagnostic de la pathologie ni la nature des séquelles, ne contestant pas ainsi l’existence d’une raideur au regard des amplitudes relevées par le médecin-conseil. Il indique uniquement que l’examen n’a pas porté sur l’ensemble des mouvements et qu’il n’a pas été retrouvée d’amyotrophie. Il estime que dès lors que le barème prévoit un taux compris entre 8 à 10 % lorsque la raideur est qualifiée de légère et qu’elle concerne l’ensemble des mouvements de l’épaule, en l’espèce, le taux à retenir ne pouvait dépasser 8 %.
Le docteur [Y], dans son avis du 18 septembre 2023, ne remet pas davantage en cause le diagnostic de la pathologie ou la nature des séquelles. Il note que l’intervention chirurgicale n’avait pas été suivie d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse et qu’il n’était pas fait état de complication évolutive dans les suites de l’intervention. De même, les mouvements de rotation externe, rotation interne, rétropulsion étaient respectés tout comme les mouvements complexes supérieurs et inférieurs. Il constatait également que la trophicité musculaire au niveau du bras était normale pour un membre non dominant. Il soulignait que contrairement aux préconisations du barème indicatif l’épaule blessée n’avait pas été évaluée comparativement au côté opposé et que la mobilité du coude n’avait pas été étudiée.
Comme son confrère, il estimait que l’examen de Mme [M] ne permettait pas de retenir un taux supérieur à 8 %.
En réponse, la Caisse verse aux débats l’avis de son médecin-conseil, le docteur [R], établi le 23 septembre 2019, qui rappelle que la patiente avait présenté une fracture de l’humérus droit ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par encloutage et verrouillage et une hospitalisation de cinq jours. Il confirme que le taux de 10 % est justifié et conforme au barème dès lors que « la limitation en actif et en passif est de 110° et l’antépulsion à 130° ».
S’il doit être constaté que le médecin-conseil, dont la note est antérieure à celle du docteur [Y], ne comporte aucune argumentation de nature médicale, reprenant uniquement les amplitudes et la conclusions du rapport d’évaluation sans apporter de contradiction aux arguments des médecins consultants de la Société, la cour peut par contre relever que, contrairement à ce que ces derniers ont avancé, le médecin-conseil a bien évalué les amplitudes de l’épaule conformément au barème. Ainsi, l’abduction a bien été mesurée, sous l’intitulé « élévation latérale » et les principaux mouvements ont été relevés en actif et en passif. Seule la comparaison entre les amplitudes de l’épaule droite avec l’épaule gauche n’apparaît pas dans la retranscription du rapport d’évaluation des séquelles faite par les médecins consultants, ce qui ne permet nullement d’invalider les résultats de l’examen.
Ce faisant, la cour constate que Mme [M] présente, notamment :
— une limitation en actif et en passif de l’abduction de 70° par rapport à la normale et qu’elle se termine par un blocage,
— une limitation de l’antépulsion de 50° par rapport à la normale, en actif comme en passif,
— une limitation de la rétropulsion de 10°.
Il s’agit donc d’une limitation conséquente de certains mouvements étant précisé que le médecin-conseil notait « une raideur » et des « douleurs » lors des mouvements d’antepulsion et d’abduction.
S’il est par ailleurs sans emport sur le taux à retenir le fait que Mme [M] aurait subi « des répercussions indiscutables sur sa capacité de travail » au motif « qu’elle a été en arrêt complet de travail indemnisé du 30 mai 2017 au 20 mai 2018, soit presqu’un an et n’a été autorisée, par son médecin traitant avec l’avis favorable du médecin conseil de la Caisse, à reprendre son travail à mi-temps thérapeutique du 07 mai au 31 décembre 2018, soit pendant huit mois » dès lors qu’il doit correspondre aux séquelles subsistantes à la date de consolidation, il n’en demeure pas moins que l’existence de douleur après la date de consolidation ainsi que le déficit de mobilité et le blocage d’un des mouvements principaux de l’épaule alors que la salariée exerce une activité manuelle, a nécessairement des conséquences sur les conditions de son exercice, même s’il n’en est résulté aucune inaptitude, aménagement de poste ou reclassement.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne révèlent aucun litige d’ordre médical qui justifierait que soit ordonnée une quelconque mesure d’instruction. Les parties ne s’opposent en réalité que sur la fixation du taux mais s’accordent tant sur la nature des lésions à retenir que sur les mesures relevées par le médecin-conseil ainsi d’ailleurs que sur le barème indicatif à appliquer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’examen de la situation médicale de Mme [M] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale.
La cour estime ainsi que les éléments rappelés ci-dessus suffisent à dire bien fondé le taux de 10 %, les avis des médecins consultants, rédigés d’ailleurs en des termes généraux, ne justifiant pas qu’il soit majoré.
La décision de la Caisse sera en conséquence déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1], Office public de l’Habitat du Val-de-Marne, recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1274) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [1], Office public de l’Habitat du Val-de-Marne de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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