Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 janv. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAE
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Janvier 2025 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau de GRASSE, commis d’office et de Madame [V] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [F] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 15h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2025 par la la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 13 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 13H13 par Monsieur [H] [E] ;
Monsieur [H] [E] a comparu et a déclaré qu’il souhaitait être aidé ; qu’il avait besoin de travailler pour aider sa famille (soeurs et mère) restées en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et arguments de la requête en appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance du premier juge et fait valoir que l’erreur de la date mentionnée sur la notification résultait d’une erreur matérielle ; que le registre mentionnait l’identité de l’intéressé telle qu’indiquée sur la fiche pénale ainsi que sur les décisions admnistratives ; qu’enfin, l’admnistration avait effectué ses diligences en amont du placement de M.[E] en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de placement en rétention et de la mesure d’éloignement :
Il résulte de l’examen du document 'notification de mesure d’éloignement et de placement en rétention’ que celui-ci vise expressément des décisions qui 'ont été pris à votre encontre en date du 09/01/2025".
Il s’ensuit que la mention de la date erronée du 09/01/2024 en bas du verso de ce document a procédé d’une simple erreur matérielle qui n’emporte pas une irrégularité de cette notification qui se rapporte bien aux décisions prises le 9 janvier 2025.
D’ailleurs, la notification des droits en rétention à laquelle il a été procédé cinq minutes plus tard, par le même agent notifiant, identifié sous le n°614903, et par le biais du même interprète, mentionne bien la date du 9 janvier 2025.
M. [E] ayant refusé de signer la notification litigieuse, la mention de son refus de signer a été valablement apposée sur celle-ci.
Il s’ensuit que la notification faite à M. [E] de la décision de placement en rétention et de la mesure d’éloignement le concernant a été régulière et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé :
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le registre joint à la requête a été actualisé puisqu’y sont mentionnés, l’intervention d’un interprète, l’identité de la personne retenue telle que déclarée dans le cadre de la présente procédure, le recours effectué devant la juridiction administrative, les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes ainsi que la date de l’audience devant le magistrat délégué du tribunal judiciaire pour la première prolongation de la rétention.
L’absence de mention de l’identité de l’interprète et des alias de l’intéressé n’obère pas le contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à la personne retenue.
Le moyen tiré de l’absence de registre actualisé sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
L''article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification de M.[E] dès le 23 décembre 2024, puis le 2 janvier 2025, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé, dans la perspective de la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire le concernant. Les autorités tunisiennes ont été saisies d’une même demande le 10 janvier suivant et il n’y a aucune impossiblité, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [E], à avoir saisi des autorités consulaires de pays différents à des dates différentes, étant relevé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en premier lieu eu égard à la nationalité déclarée par ce dernier.
Ces constatations ne permettent pas de conclure à un défaut de diligences de l’administration.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
L’ordonnance rendue par le premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [E]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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