Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 1er juil. 2025, n° 22/16662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16662 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPM5
Ordonnance n° 2025/M170
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
Mme [M] [J] épouse [S]
Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I] [J]
Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [N] VEUVE [J] agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Monsieur [E] [J], né à [Localité 5] le [Date naissance 3] 2006, de nationalité française, collégien
Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [A] [J]
Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
à
M. [G] [R] [O] [J]
Représentant : Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
M. [U] [F] [J]
Représentant : Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 novembre 2022 dans le litige successoral opposant :
Mme [M] [J] épouse [S],
M. [I] [J],
Mme [T] [N] veuve [J], agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [E] [J], né le [Date naissance 3] 2006 ( dont le père [P] [J] est décédé ),
à
M. [G] [J],
M. [U] [J],
Mme [A] [J] ( fille de [P] [J] décédé ), partie intervenante,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [J] épouse [S], de M. [I] [J], de Mme [T] [N] veuve [J], de Mme [A] [J] reçue au greffe le 15 décembre 2022,
Vu la constitution de Messieurs [G] et [U] [J] en qualité d’intimés,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières – avec leurs pièces – ayant été notifiées le 23 mai 2023 par les intimés,
Vu le soit-transmis adressé le 28 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/16662, en l’absence de diligences depuis le 23 mai 2023, et ce avant le 25 juin 2025,
Vu le courriel transmis le 05 juin 2025 par le conseil des appelants mentionnant qu’il n’y a pas péremption, les parties n’ayant pas à actualiser leurs prétentions et n’ayant aucune diligence à accomplir, la direction de l’instance leur échappant,
Vu l’absence d’observations du conseil des intimés à la date du 25 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l’espèce, les parties n’ont pas accompli toutes les charges procédurales leur incombant puisque M. [E] [J], né le [Date naissance 3] 2006, devenu majeur pendant la procédure d’appel, n’est pas intervenu pour reprendre l’instance à son nom.
Les parties n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries au fond à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. Elles n’ont jamais informé la Cour de l’exécution du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 23 mai 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/16662 de notre greffe.
Sur les dépens
Les appelants doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16662 de notre greffe,
Condamnons Mme [Y] [J] épouse [S], de M. [I] [J], de Mme [T] [N] veuve [J], de Mme [A] [J] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 1er juillet 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Voyage ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Transport ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Télétravail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Traitement ·
- Frais professionnels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Salarié ·
- Impossibilité ·
- Ès-qualités ·
- Contrat de travail ·
- Jugement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.