Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 14 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-7
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00062 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTEE débattue à notre audience publique du 17 Décembre 2024 – RG au fond n° 24/01233 – 1ère section.
ENTRE
S.A.S. TERRESENS VACANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
Demanderesse en référé
ET
Mme [D] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME UNI)
M. [I], [B] [X], demeurant [Adresse 3] UNI
M. [Z] [C], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI)
Mme [K], [F] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 3] UNI
Ayant pour avocat postulant Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et pour avocat plaidant Me Thierry METAIRON, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Par contrats en date du 17 août 2020 et du 11 septembre 2019, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [G] épouse [C], d’une part, et Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X], d’autre part, ont donné à bail à la S.A.S. TERRESENS VACANCES des appartements situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Saisi par actes de commissaire de justice, délivrés le 24 février 2022 par les époux [C] et le 29 juin 2022 par les époux [X], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 16 août 2024 :
— Prononcé la résolution du bail commercial conclu le 11 septembre 2019 entre la S.A.S. TERRESENS VACANCES, d’une part, et Madame [D] [G] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], d’autre part, au 24 février 2022 ;
— Prononcé la résolution du bail commercial conclu le 27 août 2020 entre la S.A.S. TERRESENS VACANCES, d’une part, et Madame [K] [F] [V] épouse [X] et Monsieur [I] [B] [X], d’autre part, au 29 juin 2022 ;
— Condamné la S.A.S. TERRESENS VACANCES à payer à Madame [D] [G] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 17.993 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS TERRESENS VACANCES à payer à Madame [K] [F] [V] épouse [X] et Monsieur [I] [B] [X] la somme de 38.771€ à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté les demandes indemnitaires formées au titre des loyers non perçus ;
— Condamné la S.A.S. TERRESENS VACANCES à payer à Madame [D] [G] Epouse [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S. TERRESENS VACANCES à payer à Madame [K] [F] [V] épouse [X] et Monsieur [I] [B] [X] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S. TERRESENS VACANCES aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A.S. TERRESENS VACANCES a interjeté appel de cette décision le 30 août 2024 (n° DA 24/01206 et n° RG 24/01233) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant la résiliation des baux commerciaux et la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 octobre 2024, la S.A.S. TERRESENS VACANCES a fait assigner Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 17 décembre 2024.
La S.A.S TERRESENS VACANCES demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, de :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 16 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation par la société TERRESENS VACANCES du montant des condamnations réclamées par Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Lyon, pris en qualité de séquestre ou de la CARPA RHONE-ALPES, dans un délai d’un mois courant à compter de la signature de la présente décision ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société TERRESENS VACANCES ;
— Condamner in solidum Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christian FORQUIN, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les baux commerciaux sont soumis à la TVA et que les sommes auxquelles elle a été condamnée au terme du jugement de première instance ne sont pas dues. Elle ajoute qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que la résolution des baux commerciaux a un caractère irréversible, qu’en l’absence de gestionnaire, les bailleurs, qui vivent à l’étranger, seront confrontés à des difficultés quant à la gestion de leurs biens et que l’exécution provisoire priverait l’appel de tout intérêt puisque Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] lui ont fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente. Elle estime par ailleurs que la présente procédure n’est pas abusive dans la mesure où Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] ont organisé l’état des lieux de sortie en dépit de sa demande de report. Elle ajoute que la domiciliation de Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] au Royaume-Uni est de nature à compliquer la restitution du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance et que la présence d’une filiale au Royaume-Uni ne facilite en aucun cas l’exercice de ses droits dans la mesure où elle seule serait en droit de réclamer ladite restitution.
Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, de :
— Juger la S.A.S TERRESENS VACANCES irrecevable et mal fondée en toute ses demandes ;
Par conséquent,
— Débouter la S.A.S TERRESENS VACANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.A.S TERRESENS VACANCES à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépends du référé.
Au soutien de ses prétentions, ils énoncent que la demande de la S.A.S TERRESENS VACANCES tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en ce qu’elle a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils ajoutent que les demandes de la S.A.S TERRESENS VACANCES ont un caractère dilatoire en ce qu’elles ont pour seul but d’empêcher l’exécution du jugement de première instance. Ils estiment par ailleurs que l’arrêt de l’exécution provisoire porterait atteinte à leur droit de propriété. Ils ajoutent que l’état des lieux était prévu au contrat et qu’il est une conséquence de la résiliation des baux commerciaux. Ils soulignent que la S.A.S TERRESENS VACANCES ne peut se prévaloir d’une difficulté à exercer ses droits au Royaume-Uni dans la mesure où une de ses filiales y est implantée. Ils font valoir que le litige ne porte pas sur l’assujettissement des baux commerciaux à la TVA, mais sur les manquements contractuels de la S.A.S TERRESENS VACANCES.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, la S.A.S. TERRESENS VACANCES doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, la S.A.S TERRESENS VACANCES fait valoir que la résolution des baux commerciaux a un caractère irréversible, que les bailleurs, vivant à l’étranger, sont confrontés à des difficultés de gestion de leurs biens situés en France et que ces derniers ont d’ores et déjà fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente.
Cependant, ces moyens ne permettent pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que la résolution des baux commerciaux était une des demandes des époux [C] et des époux [X] devant le premier juge.
De plus, pour se prévaloir des difficultés de gestion de leurs biens par les bailleurs, la S.A.S TERRESENS VACANCES se fonde notamment sur un mail en date du 30 août 2024 dans lequel Monsieur [I] [X] lui demande s’il y avait des réservations à venir concernant son appartement (pièce n°8 du demandeur). Or, à cette date, Monsieur [I] [X] n’avait pas encore eu connaissance de la décision de première instance, laquelle lui a été transmise par son conseil le 6 septembre 2024 (pièce n°5 du défendeur).
Concernant Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [G] épouse [C], un état des lieux de sortie a, déjà eu lieu, le 31 octobre 2024.
Enfin, la mise à exécution de la décision de première instance est de la responsabilité des époux [C] et des époux [X] qui devront assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la S.A.S TERRESENS VACANCES tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendu le 16 août 2024.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au
paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Cependant, l’extranéité des créanciers, avancée par le demandeur, n’est pas en soi un argument permettant de motiver une consignation des sommes ; en outre, la SAS TERRESENS VACANCES a traditionnellement des relations contractuelles avec des ressortissants britanniques lui permettant de mettre en oeuvre les mesures d’exécution en cas de réformation de la décision ; de plus, les époux [C] et les époux [X] disposent, chacun, d’un bien immobilier situé en France ;
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. TERRESENS VACANCES de sa demande de consignation.
Enfin, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité des époux [C] et des époux [X] qui devront assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
Sur les autres demandes
S.A.S TERRESENS VACANCES, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 500 euros à Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de la S.A.S TERRESENS VACANCES tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
DEBOUTONS S.A.S TERRESENS VACANCES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS S.A.S TERRESENS VACANCES à verser à Monsieur [Z] [C], Madame [D] [G] épouse [C], Monsieur [I] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS S.A.S TERRESENS VACANCES à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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