Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 21/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2021, N° 18/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8 ], CPAM, La SAS [ 8 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01560 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNSF
Société [8]
C/
[H] [X]-[P]
[W] [X]
[T] [X]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/00598
****
APPELANTE :
La SAS [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [H] [X]-[P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
M. Le directeur – CPAM – Service contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2013, M. [M] [X], salarié de la SAS [8] (la société) en tant que maçon finisseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'cancer bronchopulmonaire'.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2013 fait état des éléments suivants : 'cancer bronchopulmonaire, suite de l’exposition aux produits et contact (ciment, béton, mortier de réparation et découpe joint de dilatation'.
Par décision du 13 décembre 2013, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'cancer bronchopulmonaire primitif’ au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
M. [X] est décédé le 27 avril 2014.
Par décision du 18 août 2014, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions du 9 janvier 2015, la caisse a notifié à Mme [H] [P] épouse [X] (Mme [X]), à M. [W] [X] ainsi qu’à Mme [T] [X] (enfants de M. [X]) qu’une rente leur serait attribuée en qualité d’ayants droit de M. [M] [X] à compter du 28 avril 2014.
Le 28 avril 2014, Mme [X] agissant tant en son nom personnel qu’ en tant que représentante légale de ses deux enfants mineurs, a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, en qualité d’ayant droit de M. [X] .
La caisse a dressé un procès verbal de non-conciliation le 14 juin 2016.
Mme [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 12 juin 2018.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— reconnu la faute inexcusable de la société à l’égard de M. [X], et dit que la faute est la cause directe du décès de ce dernier survenu le 24 avril 2014 ;
— ordonné la majoration de la rente au taux maximum versée à Mme [X] pour elle même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [X],
* 15 000 euros au titre du préjudice subi par chacun des enfants mineurs, nés respectivement en 2004 et 2006 ;
— condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision est déclarée commune à la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime.
Par déclaration adressée le 9 mars 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] et son décès subséquent n’est pas établi ;
— de débouter les ayants droit de M. [X] de leur recours en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces qui seule serait de nature à permettre de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par M. [X], de dire si la pathologie prise en charge était bien médicalement caractérisée conformément au tableau 25 A des maladies professionnelles, et d’examiner l’imputabilité de son décès à la pathologie ainsi déclarée ;
à titre subsidiaire,
— de débouter les ayants droit de M. [X] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
plus subsidiairement encore,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de rente des ayants droit à son taux maximum ;
y ajoutant,
— de juger que le montant de la majoration de la rente qui pourra être accordé aux consorts [X], en leur qualité d’ayants-droit, devra être fixé sans que le total des rentes et des majorations qui leur seront servies, ne dépasse le montant du salaire annuel de la victime, avant son décès ;
— de juger que la majoration de la rente ne sera due à l’égard de M. [W] [X] que jusqu’au 6 août 2024 ;
— de juger que la majoration de la rente ne sera due à l’égard de Mme [T] [X] que jusqu’au 12 septembre 2026 ;- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des postes de préjudices ;
statuant à nouveau,
— de réduire les sommes sollicitées au titre de l’action successorale (souffrances endurées et préjudice d’agrément) et des préjudices personnels des ayants droit de M. [X] ;
sur les frais irrépétibles,
— de réduire la somme réclamée à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de céans.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, Mme [X] et ses 2 enfants devenus majeurs, M. [W] [X] et Mme [T] [X] (consorts [X]) demandent à la cour :
— de rejeter des débats les pièces n°33 à 38 produites par la société ;
— de confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société à l’égard de M. [X] ;
* en ce qu’il a jugé que la faute est la cause directe du décès de M. [X] survenu le 24 avril 2014 ;
* en ce qu’il a confirmé la majoration de la rente au taux maximum versée à Mme [X] pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [W] [X] et [T] [X] pour la période du 28 janvier 2021 à la majorité des enfants ;
Eu égard à la majorité des enfants intervenue depuis le jugement, d’ordonner la majoration de la rente au taux maximum versée à Mme [X], M. [W] [X] et Mme [T] [X] à compter de leur majorité ;
* en ce qu’il a condamné la société à verser aux consorts [X]
les sommes suivantes :
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
20 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [X],
15 000 euros au titre du préjudice subi par chacun des enfants mineurs, nés respectivement en 2004 et 2006 ;
* en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toutes hypothèses,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la société à payer à Mme [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse ;
— de condamner la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie du 3 mai 2013 déclarée par M. [X] est établi ;
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [X] le 17 juin 2013, est justifiée et opposable à la société ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 3 mai 2013 dont a été victime M. [X] ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle demande la confirmation des dispositions du jugement entrepris sur la majoration des rentes d’ayant droit et le montant des indemnités à devoir ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— dire et juger qu’elle conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces n° 34 à 38
Il convient de préciser que si dans leurs écritures, les consorts [X] ont sollicité le rejet des pièces n°33 à 38 produites par la société, ils ont précisé à l’audience qu’ils ne sollicitaient plus le rejet de la pièce n° 33 qui correspond au rapport d’expertise médico-légale et pneumologique en recherche de la cause de la mort de M. [X] effectué le 27 septembre 2021 à la demande du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes saisi par Mme [X] d’une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire à l’encontre de la société. Ils font valoir que les pièces n°34 à 38 correspondent à des procès-verbaux d’audition couverts par le secret de l’instruction qui est toujours en cours dès lors qu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
La société maintient que ses pièces n° 34 à 38 sont recevables, la plainte de Mme [X] pour homicide involontaire ayant été classée sans suite par le Parquet et la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 27 août 2024.
Les procès-verbaux d’audition faisant l’objet des pièces numérotées 34 à 38 ont été réalisés dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire. Les consorts [X] justifient avoir interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction en date du 27 août 2024, le 6 septembre 2024. L’instruction étant toujours en cours, il convient d’écarter des débats les pièces n°34 à 38 produites par la société.
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ( 2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n°16-40.210).
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie n’a pas une origine professionnelle.
— le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
L’appréciation de l’exposition au risque dans les conditions des tableaux, et notamment la condition des travaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-25.207 ; 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.383 ; 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.609 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.419 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 1323345 et pourvoi n°1320878 ).
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). S’il n’est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu’il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l’espèce, la maladie qui a été retenue par la caisse figure au tableau n°25 intitulé : Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
La société soutient qu’au vu de l’ensemble des documents médicaux produits aux débats analysés par son médecin de recours, il n’est pas établi que M.[X] souffrait d’une silicose chronique en l’absence de signes radiologiques ou de lésions de nature silicotique et que le cancer bronchopulmonaire primitif prévu au tableau n°25 ne peut que correspondre à une complication de la silicose chronique.
Les consorts [X] soutiennent que le cancer bronchopulmonaire de M.[X] correspond bien à une maladie décrite au tableau n°25 A dès lors qu’il est associé à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique sans qu’il soit nécessaire de faire référence à l’existence d’une silicose.
La caisse se prévaut de l’avis de son service médical qui a retenu la maladie décrite au tableau n°25 après étude du dossier médical contenant les divers examens effectués dont la radiographie pulmonaire en date du 29 novembre 2012, la fibroscopie trachéobronchique du 7 décembre 2012 et une scanographie du crâne et du thorax. Elle indique que le cancer bronchopulmonaire primitif prévu au tableau n°25 est une manifestation et non une complication de la silicose chronique.
Le tableau n°25 désigne les maladies prises en charge ainsi qu’il suit :
'Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
A1. – Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;
— pleuro-pulmonaires :
tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M.avium intracellulare, M. [E]) surajoutée et caractérisée ;
nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
pneumothorax spontané ;
surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A3.- Sclérodermie systémique progressive.'
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 juin 2013 remplie par M. [X] fait état d’un cancer bronchopulmonaire. Le certificat médical initial du 3 mai 2013 mentionne un cancer bronchopulmonaire, suite de l’exposition aux produits et contact (ciment, béton, mortier de réparation et découpe joint de dilatation).
Ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne font état des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique alors que la cancer bronchopulmonaire primitif figure au paragraphe A2 du tableau n°25 intitulé 'silicose chronique’ et dans une rubrique intitulée 'manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique'.
Ainsi, le cancer bronchopulmonaire au titre d’une exposition à la silice prévu par le tableau n°25 affecte un patient présentant des lésions silicotiques. D’ailleurs, dans un rapport datant d’avril 2019 sur les dangers, expositions et risques relatifs à la silice, l’agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) rappelle que parmi les maladies professionnelles reconnues au titre des tableaux, le cancer bronchopulmonaire est retenu uniquement en tant que complication de la silicose.
La caisse produit la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 025AAC34X , le libellé du syndrome cancer bronchopulmonaire primitif et coché la réponse 'oui’ à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Cette fiche colloque médico-administrative vaut avis du médecin conseil.
La simple lecture des comptes-rendus de la radiographie pulmonaire du 29 novembre 2012, de la fibroscopie bronchique du 7 novembre 2012, de l’examen anatomo-pathologique du 14 décembre 2012 et du bilan tomodensitométrique thoracique du 24 décembre 2012 produits aux débats ne fait pas ressortir des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales.
Surtout, il résulte de l’expertise judiciaire médico légale et pneumologique en date du 27 septembre 2021 effectuée par le Professeur [Y] [I], pneumologue, et le docteur [C] [A], médecin légiste, qui ont eu accès à l’ensemble des dossiers médicaux de M. [X] saisis au CHU de [10], à la médecine du travail [7] et à la [9] et qui ont examiné toutes les pièces médicales y figurant notamment des radiographies pulmonaires, les examens anatomo-pathologiques du 7 décembre 2012, le compte-rendu du bilan tomodensitométrique thoracique du 24 décembre 2012, le sanner thoracique et crânien du 5 mars 2013 dont l’expert pneumologue a relu les séquences d’imagerie figurant sur un CD-ROM, que si M. [X] souffrait bien d’un cancer bronchopulmonaire primitif, celui-ci ne présentait pas de lésions pulmonaires dites 'interstitielles’ consistant en une fibrose progressive du tissu de soutien des bronches et des alvéoles provoquées par l’exposition à la silice.
L’avis médical favorable du médecin conseil n’est donc pas corroboré par les examens médicaux effectués.
La caisse a ainsi pris en charge un cancer bronchopulmonaire primitif ne présentant pas les caractéristiques requises par le tableau n°25 des maladies professionnelles.
La société est donc bien fondée à contester le caractère professionnel de la maladie. Le jugement sera en conséquence infirmé et les consorts [X] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle
La caisse est irrecevable en cause d’appel à demander que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [X] le 17 juin 2013 soit déclarée opposable à la société alors que le pôle social n’a pas statué sur une telle demande qui ne lui a pas été soumise et qui concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société et de la caisse leurs frais irrépétibles, si bien qu’elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la procédure de première instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge des consorts [X] qui succombent à l’instance et qui de ce fait ne peuvent prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette des débats les pièces n°34 à 38 produites par la SAS [8] ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine relative à l’opposabilité à l’employeur de sa décision en date du 17 juin 2013 ;
Déboute Mme [H] [X], M. [W] [X] et Mme [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [8], la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine ainsi que Mme [H] [X], M. [W] [X] et Mme [T] [X] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [X] aux dépens de première instance, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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