Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 déc. 2023, n° 23/09089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2023, N° 22/11038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09089 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 mai 2023 – juge de la mise en état de Bobigny – RG n° 22/11038
APPELANTE
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société en cours de liquidation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud Lellinger de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H, avocate au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline Menguy, avocate au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
M. [C] [L], de la société KPMG Irlande, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Dublin 18 (IRLANDE)
Représentée par Me Arnaud Lellinger de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de Paris
M. [S] [R], de la société KPMG Irlande, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Dublin 18 (IRLANDE)
Représentée par Me Arnaud Lellinger de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, chargé du rapport et de Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
M. Eric Legris, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre, et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En vertu d’une décision rendue le 12 mars 2020 par la Haute Cour d’Irlande, la société CBL insurance Europe designated activity company (la société CBL) est placée en liquidation judiciaire et MM. [L] et [R], de la société KPMG Irlande, ont été désignés en tant que mandataires liquidateurs.
Le 2 avril 2020, cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Par acte du 7 octobre 2022, la société Eiffage construction résidentiel a assigné en garantie la société CBL, en sa qualité d’assureur de la société BMV BAT, sous-traitant d’un lot d’un marché de construction.
La société CBL et MM. [L] et [R], ès qualités et intervenants volontaires à l’incident, ont, notamment, demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre la société CBL et de déclarer irrecevables l’action en paiement dirigée contre cette société et les demandes dirigées contre MM. [L] et [R], ès qualités.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [L] et M. [R], de la société KPMG Irlande, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société CBL ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement dirigées contre la société CBL par les parties à la présente instance ;
Ordonne la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 21/12487, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société CBL, représentée par ses liquidateurs judiciaires, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mai 2023, la société CBL, agissant par ses liquidateurs, a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel la société Eiffage construction résidentiel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société CBL demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a joint les procédures, rejeté l’exception de nullité soulevée par l’appelante, et maintenue en la cause cette dernière après avoir jugé irrecevables toutes les demandes adverses,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Eiffage construction résidentiel à l’encontre de la société CBL, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, sans représentant avec pouvoir pour ce faire ;
Dire que cette nullité se justifie au surplus par l’absence de demande recevable vis à vis de la société CBL ;
Déclarer au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir ;
Déclarer au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL tant en première instance qu’en appel, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre la société CBL prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
Confirmer le fait que toutes parties sont irrecevables en leurs demandes pour l’hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre M. [L] et M. [R], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateurs de la société CBL, en leurs qualités d’intervenants volontaires ;
Rejeter toute demande de jonction de procédure ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Eiffage construction résidentiel ;
Condamner la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société CBL, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Eiffage construction résidentiel demande à la cour de :
Juger la société Eiffage construction résidentiel, intimée, recevable et bien-fondé en ses fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en tout point,
Rejeter l’appel interjeté par la société CBL,
En tant que de besoins,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [L] et M. [R] de la société KPMG Irlande, en leurs qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société CBL ;
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation ;
Prononcer la jonction de l’instance RG n° 22/11038 avec l’instance RG n° 21/12487 ;
Condamner in solidum M. [L] et M. [R] de la société KPMG Irlande, en leurs qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société CBL, en liquidation judiciaire, à payer à la société Eiffage construction résidentiels la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Débouter M. [L] et M. [R] de la société KPMG Irlande, en leurs qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société CBL, en liquidation judiciaire, de leur demande à hauteur 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [L] et M. [R] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de mandataires liquidateurs judiciaires de la société CBL, en liquidation judiciaire, à payer à la société Eiffage construction résidentiels la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme [I], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
Moyens des parties
La société CBL soutient que l’assignation est nulle pour ne pas avoir été délivrée à MM. [L] et [R], ès qualités, et que leur intervention volontaire, qui avait pour seul objet de permettre à cette société de présenter l’incident de nullité, n’a pu avoir pour effet de régulariser la procédure.
En réponse, la société Eiffage construction résidentiel fait valoir que, par application de l’article 121 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à la procédure de MM. [L] et [R], ès qualités, a régularisé l’assignation délivrée à la société CBL.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités d’assurance et de la réassurance et leur exercice, les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours.
Selon l’article L. 326-20 du code des assurances, les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon l’article 117 du code du procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Au cas d’espèce, la décision rendue le 12 mars 2020 par la Haute Cour d’Irlande plaçant la société CBL en liquidation judiciaire ayant produit ses effets sur le territoire de la République française, l’assignation à elle délivrée est irrégulière pour ne pas l’avoir été à MM. [L] et [R], ses liquidateurs.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est établi que l’intervention du représentant légal d’une société afin de faire constater la nullité de fond affectant l’acte introductif d’instance ne peut avoir pour effet de couvrir ladite nullité (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.875, Bull. 2013, II, n° 182).
Au cas d’espèce, l’intervention de MM. [L] et [R], ès qualités, à l’incident aux seules fins de permettre son examen par le juge de la mise en état n’a pu avoir pour effet de couvrir l’irrégularité de l’assignation.
Par suite, en l’absence de régularisation par la société Eiffage construction résidentiel, la nullité n’a donc pas été couverte, de sorte que l’assignation sera annulée.
L’ordonnance sera infirmée en conséquence.
Sur la demande de condamnation de la société CBL au paiement de dommages-intérêts
La société CBL voyant son appel reconnu comme étant bien fondé, la demande de condamnation de ses liquidateurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Eiffage construction résidentiel, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société CBL la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 par la société Eiffage construction résidentiel à la société CBL insurance Europe designated activity company ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation in solidum de M. [L] et M. [R], en leurs qualités de liquidateurs de la société CBL insurance Europe designated activity company, à payer à la société Eiffage construction résidentiels la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Condamne la société Eiffage construction résidentiel aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction résidentiel et la condamne à payer à la société CBL insurance Europe designated activity company, représentée par MM. [L] et [R], ès qualités, la somme de 2.000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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