Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 17 oct. 2024, n° 21/08540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 septembre 2021, N° 19/04536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association COS par transformation de l' association COS en fondation reconnue d'utilité publique selon décret du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel du 28 octobre 2018, FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08540 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04536
APPELANTE
Madame [G] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG venant aux droits de l’Association COS par transformation de l’association COS en fondation reconnue d’utilité publique selon décret du Conseil d’Etat en date du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel du 28 octobre 2018, représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [O] [U] a été engagée par l’association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l’association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, en qualité de médecin spécialiste.
L’association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d’utilité publique qui a pour objet social l’accueil, l’assistance et l’accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d’autonomie ou de précarité sociale.
Elle gère plusieurs établissements (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, maisons d’accueil spécialisées, établissements d’hébergement médicalisé etc…) situés dans toute la France dont le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de [Localité 5] (CMPR) qui accueille des patients atteints d’affections neurologiques, traumatologiques et orthopédiques.
Cette structure qui a ouvert en 2006 dispose de 170 lits d’hospitalisation complète et 50 places d’hôpital de jour.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 9 603,32 euros (chiffre CPH).
Le 9 avril 2018, la salariée a été élue Vice-présidente de la Conférence Médicale d’Établissement aux côtés de Mme [K], Présidente.
Le 15 septembre 2018, Mme [O] [U] a été placée en arrêt de travail.
Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a reconnu Mme [O] [U] inapte en précisant que son état de santé « faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 14 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 novembre 2019, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de prévention.
Le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a débouté Mme [O] [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. L’association Cos a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 14 octobre 2021, Mme [O] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, aux termes desquelles Mme [O] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [O] [U] de ses demandes
— condamner l’association Fondation Cos Alexandre Glasberg venant aux droits de l’association Cos aux sommes suivantes :
A titre principal,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention
* 61 722 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 6 172,20 euros au titre des congés payés sur préavis
* 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention
* 61 722 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 6 172,20 euros au titre des congés payés sur préavis
* 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour et documents de retard (bulletin de paie, attestation Pôle emploi) et la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, aux termes desquelles l’association Fondation Cos Alexandre Glasberg demande à la cour d’appel de :
— déclarer Madame [G] [O] [U] mal fondée en son appel du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [O] [U]
— la débouter de toutes ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner Madame [O] [U] à payer à Fondation Cos Alexandre Glasberg la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile
— condamner Madame [O] [U] à payer à Fondation Cos Alexandre Glasberg la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval
— rejeter toutes demandes et conclusions de Madame [O] [U] supplémentaires et ou contraires au présent dispositif.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] [U] soutient qu’en sa qualité de médecin signataire d’un courrier de revendication en date du 8 février 2018 adressé à la Direction, elle a subi, par la suite, des pressions et une dégradation de ses conditions de travail, dont elle ne précise pas la nature se contentant de renvoyer aux courriers de protestation qu’elle a adressés à la Direction à compter du 24 septembre 2018 ainsi qu’au conseil de l’ordre des médecins et à l’Inspection du travail, aux mêmes dates que les lettres transmises par sa collègue, Mme [K].
Il n’est donc pas matériellement établi par la salariée, autrement que par ses propres écrits, reprenant les doléances d’une autre collègue, une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
L’appelante se plaint, également, de la suppression du secrétariat du CME, dont elle avait été élue Vice-présidente, aux côtés de Mme [K], sans s’expliquer sur les conséquences qu’elle tire de cette suppression pour expliquer la dégradation de ses conditions de travail, alors même que Mme [K] a affirmé, sans être contredite, qu’elle assumait l’intégralité des tâches de secrétariat.
Enfin, Mme [O] [U] affirme avoir été victime d’une stratégie « fine » pour parvenir à la déstabiliser, comme les autres médecins signataires de la revendication du 8 février 2018, puisqu’elle a été rendue destinataire d’un courrier en réponse, commun à celui adressé à Mme [K] et particulièrement virulent.
La cour retient que la salariée qui s’est associée aux alertes transmises par le docteur [K] dans des courriers du 24 septembre et du 1er octobre 2018 est mal fondée à se plaindre d’avoir reçu une réponse commune de la part de l’employeur. Par ailleurs, il ressort que les termes employés par l’association intimée dans son courrier en réponse ne sont ni virulents, ni discourtois, ni menaçants.
La salariée qui se contente de reprendre les arguments développés par sa collègue, Mme [K] dans le cadre de sa procédure prud’homale ne présente, à titre personnel, aucun fait matériellement établi laissant présumer l’existence d’un harcèlement et s’il est avéré que l’appelante a été placée en arrêt de travail le 15 septembre 2018, il n’est pas établi de lien de causalité avec un éventuel manquement de l’employeur.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
2/ Sur le manquement à l’obligation de prévention
La salariée appelante observe, qu’alors qu’elle avait fait sommation à l’association intimée de verser aux débats devant le conseil de prud’hommes tout justificatif du système de prévention relatif au harcèlement moral mis en 'uvre au sein de la fondation au moment de l’exécution de son contrat de travail ainsi que tout justificatif du système de formation sur ces questions et de l’affichage de l’article 222-33-2 du code pénal dans les locaux, l’employeur n’a pas déféré à cette sommation.
Affirmant que les manquements de l’employeur et son absence de formation aux risques psycho- sociaux ne lui ont pas permis de dénoncer le harcèlement moral dont elle était victime quand elle se trouvait en activité, Mme [K] réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, outre que l’employeur justifie avoir satisfait à ses obligations légales en termes de prévention des risques psycho-sociaux, notamment s’agissant de l’affichage obligatoire (pièces 38 et 39), Mme [O] [U], qui n’a pas été victime d’un quelconque fait de harcèlement moral, n’établit pas de lien entre cette faute qu’elle impute à l’employeur et l’altération de son état de santé ainsi que l’existence du préjudice dont elle demande réparation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [O] [U] qui ne remet pas en cause l’impossibilité de reclassement ou son inaptitude soutient que celle-ci aurait pour origine le harcèlement moral exercé par l’employeur. Elle demande, donc, à ce que son licenciement soit jugé nul.
A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit considéré que son inaptitude procède d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la cour ayant retenu au point 1 que la salariée ne présentait pas de faits établis laissant présumer l’existence d’un harcèlement de la part de l’employeur et au point 2 qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de prévention n’était en lien avec la dégradation de son état de santé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif
L’association Fondation Cos Alexandre Glasberg sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif en faisant valoir que l’action de Mme [O] [U] à son encontre n’avait pour seul objet que « d’appuyer artificiellement » la procédure introduite par sa collègue Mme [K].
Toutefois, à défaut de caractériser plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice, l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Mme [O] [U] supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’association Fondation Cos Alexandre Glasberg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [U] à payer à l’association Fondation Cos Alexandre Glasberg la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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