Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 octobre 2024, N° 22/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 95/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VLY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/00861)
Saisine de la cour : 07 Janvier 2025
APPELANT
S.A.R.L. GARAGE MECATRONIC, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [N] [L], domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [M] [S]
né le 03 Avril 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [U] [G] épouse [S]
née le 07 Janvier 1951,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Patrice TEHIO
Expéditions – Me Denis MILLIARD
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 17 octobre 2007, M. [M] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf, BMW série 3, au prix de 7.000.000 FCFP.
Le 20 juillet 2019, suite à un problème affectant le moteur qui calait sans raison apparente, le garage BMW a conclu à la nécessité de changer les durits de reniflard.
Le 23 juillet 2019, M. [S] a confié au garage MECATRONIC la réparation de son véhicule.
Le 28 août 2019, le garage MECATRONIC a procédé, suite à un nouveau diagnostic de l’origine de la panne, au changement du joint de carter du moteur pour un coût de 59.599 F CFP.
Le 5 décembre 2019, les mêmes troubles apparaissant, le véhicule a de nouveau été confié au garage MECATRONIC, qui a remplacé 5 bobines d’allumage et le voyant de vidange pour un coût de 141.298 FCFP.
Le 24 décembre 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Le 22 janvier 2020, le garage DRANTY mandaté par M. [S] a procédé au changement des durits de reniflard et du séparateur d’huile, réparations préconisées par le garage BMW initialement, moyennant le prix de 146.183 FCFP.
Le 10 juin 2020, ce même garage a procédé au remplacement des variateurs vanos pour un coût de 388.713 F CFP pour réparer la panne initiale; en vain, puisque le 11 septembre 2020 les mêmes troubles se sont produits de nouveau.
Le 12 septembre 2020, le véhicule de nouveau été confié au garage DRANTY qui, le 19 octobre 2020, a changé les deux vanos défectueux et le joint de cache culbuteur.
Le 26 octobre 2020, il a été diagnostiqué un problème de combustion sur le cylindre n°5 ainsi que sur les vanos.
Le 28 octobre 2020, le garage DRANTY a informé M. [S], que le moteur de la BMW était hors service, et qu’il faisait appel à l’expert [K] [X] pour procéder à un examen contradictoire.
Le garage MECATRONIC a été convié à l’expertise amiable.
Le 29 janvier 2021, M. [S] a assigné la SARL DRANTY et la SARL MECATRONIC en référé afin d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du Tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné une expertise et a commis M. [V] [B] afin d’y précéder; le rapport a été déposé le 30 août 2021.
Par requête du 7 avril 2022, les époux [S], ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de :
— voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— dire Mme [U] [S] recevable en son action ;
— dire et juger que les professionnels que sont les SARL DRANTY et MECATRONIC ont manqué à leurs obligations de résultat et à leurs devoirs de conseil, lors des réparations du véhicule BMW immatriculé 290018 NC ;
— dire et juger les sociétés DRANTY SARL et MECATRONIC, dûment représentées, entièrement responsables des troubles dont ont été victimes M. [M] [S] et son épouse [U] [S] ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3.369.900 F CFP correspondant à la valeur actualisée de remplacement du moteur du véhicule BMW ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.000.000 FCFP chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance du véhicule la somme de 1.138.000 FCFP (569 jours à 2000 FCFP par jour) ;
— condamner la SARL DRANTY à payer aux époux [S] la somme de 318.258 F CFP correspondent au coût du remplacement des vanos, puisque cette réparation s’est révélée inutile ;
— réserver le chiffrage de I’indemnité revenant aux époux [S] correspondant (au coût des réparations de la carrosserie, des vitres et de l’habitacle de Ia voiture BMW ) ;
— condamner solidairement les défendeurs, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 400.000 FCFP ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL MILLIARD.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [M] et Mme [S], contre la SARL DRANTY,
— rejeté la fin de non recevoir tenant à l’absence de qualité et intérêt à agir de Mme [U] [G], épouse [S],
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2021,
— condamner la SARL Garage MECATRONIC à verser à M. [M] [S] et Mme [U] [G], épouse [S], les sommes suivantes :
— 2 358 930 F CFP au titre de la remise en l’état antérieur du moteur de leur véhicule BMW,
— 318 000 F CFP au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Garage MECATRONIC aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Denis Milliard ;
— fixé à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Denis Milliard, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 7 janvier et 28 avril 2025, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la SARL MECATRONIC a formé appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
— juger que le rapport d’expertise déposé par M. [B] le 30 août 2021 est nul pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
— juger que Ie Garage DRANTY est seul responsable des dommages causés au véhicule de M. [S] ;
— juger que M. [S] ne démontre nullement une quelconque faute de la SARL MECATRONIC en lien direct avec l’avarie du moteur de son véhicule BMW 290 018 NC de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— juger que M. [S] est partiellement responsable de son propre dommage à hauteur de 70 % ;
— juger l’indemnité due par Ie Garage MECATRONIC à 252.000 F CFP ;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement les époux [S] à payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie;
— les condamner aux dépens.
Le GARAGE MECATRONIC conteste la responsabilité que les intimés veulent lui imputer dès lors qu’il déclare avoir procédé au changement du filtre du carter, ce qui implique nécessairement celui de l’huile, qu’il n’a constaté ni particules métalliques, ni dégradation ou présence de boue lors de son intervention. Il expose que le fait que le garage DRANTY n’ait pas conservé, lors de l’expertise amiable, l’huile moteur récupérée de la BMW, n’a pas permis à l’expert judiciaire de la faire analyser. Il précise en outre que les intimés ne démontrent pas le lien de causalité direct entre son intervention le 17 décembre 2019 concernant l’avarie moteur du véhicule litigieux et le dommage constaté le 26 octobre 2020, la destruction du moteur.
Selon elle, seul le garage DRANTY peut être tenu pour responsable dès lors qu’il est le seul à être intervenu après sa dernière intervention pour le changement du filtre du carter, qu’il n’est pas démontré qu’il a effectué une vidange alors qu’il a remplacé des pièces moteur défectueuses nécessitant d’être lubrifiées, qu’il n’a pas attiré l’attention des intimés sur l’alerte de maintenance au tableau de bord alors qu’il était en charge de l’entretien du véhicule jusqu’en septembre 2017 (plusieurs vidanges moteur et réparation d’une fuite d’huile+joint cache culbuteur+bougies+diagnostic valise ont été effectués par ses soins). Elle soulève également la responsabilité des intimés dans la réalisation de leur dommage dès lors qu’ils n’ont pas respecté les préconisations du constructeur en effectuant les vidanges nécessaires pour un bon entretien du moteur soit tous les ans, soit tous les 12 000 km comme l’a relevé l’expert.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2025, auxquelles il convient d se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, les époux [S] demandent à la Cour d’appel de Nouméa de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance de Nouméa,
— débouter la SARL MECATRONIC de l’ensemble de ses demandes
Par conséquent,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [B] ;
— dire et juger que la SARL MECATRONIC a manqué à ses obligations de résultat et à son devoir de conseil, lors des réparations du véhicule BMW immatriculé 290018NC, de M. [M] [S] et de Mme [U] [S] ;
— dire et juger la SARL MECATRONIC, entièrement responsable des troubles dont ils ont été victimes ;
— condamner la SARL MECATRONIC à leur verser la somme de 3 716 700 FCFP correspondant à la valeur actualisée de remplacement du moteur du véhicule BMW ;
— condamner la SARL MECATRONIC à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la SARL MECATRONIC à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance du véhicule la somme de 1.138.000 FCFP (569 jours à 2000 F CFP par jour) ;
— réserver le chiffrage de l’indemnité revenant aux époux [S] correspondant au coût des réparations de la carrosserie, des vitres et de l’habitacle de la voiture BMW ;
— condamner la SARL MECATRONIC, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 450.000 FCFP ;
— condamner la SARL MECATRONIC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils estiment que seul le garage MECATRONIC est responsable de l’ensemble de leurs préjudices n’ayant pas respecté leurs obligations contractuelles étant tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil.
MOTIFS
Les fins de non recevoir soulevées en première instance sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce s’agissant de procédure collective ouverte à l’égard de la SARL DRANTY et l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Mme [S] n’étant pas reprises en appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la nullité du rapport d’expertise du 30 août 2021
Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, le garage MECATRONIC soulève la nullité de l’expertise judiciaire estimant que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’ayant pas répondu à ses dires, et a manqué totalement d’objectivité. En effet, il lui reproche d’avoir retenu sa seule responsabilité en lui imputant un défaut de vidange d’huile moteur, sans pour autant mettre en cause ni les propriétaires, ni le garage DRANTY, pour lequel il a également retenu l’absence de vidange de l’huile moteur.
Les époux [S] demandent son homologation.
Le manquement au principe du contradictoire, garantie d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, n’entraîne pas nécessairement la nullité du rapport d’expertise, mais son inopposabilité. Il peut être écarté des débats si les parties le demandent, sauf s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
A défaut de l’écarter des débats, le juge en apprécie la valeur probante dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté d’une part l’appelante de cette demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise, tout en refusant de l’homologuer d’autre part car il ne lui appartient pas de le faire sans avoir étudié au fond les moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur la responsabilité du garage MECATRONIC
Les époux [S] font valoir qu’un garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, sauf preuve contraire, dès lors que le client rapporte la preuve que la panne trouve son origine dans une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention ou qu’elle est reliée à cette intervention.
Ils reprochent au Garage MECATRONIC de ne pas avoir procédé au remplacement de l’huile moteur lors de ces interventions des 22 août et du 5 décembre 2019, alors que le véhicule avait déjà parcouru 14 220 km et qu’il s’était écoulé deux ans depuis la dernière vidange.
Ils invoquent aussi le devoir de conseil du garagiste. Ils estiment en effet que la casse du moteur est due à une huile trop ancienne, qui ne remplissait plus sa fonction de lubrifiant, ainsi que l’a rappelé l’expert. Ils exposent que l’appelante a, lors de la première intervention, remis l’huile usagée et n’a pas tenu compte de l’alerte signalée par l’allumage du voyant vidange.
Le Garage MECATRONIC estime qu’au regard des conclusions de l’expert, la cause de la détérioration du moteur résultant d’un problème de vanos apparu en septembre 2020, soit plus d’un an après son intervention et après l’intervention du garage Dranty, le met hors de cause. Selon lui les époux [S] doivent être déboutés de leurs demandes n’apportant pas la preuve du lien de causalité entre la panne invoquée et le préjudice résultant de l’absence de vidange de l’huile moteur.
Aux termes de l’article 1147 du CC NC 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En l’espèce, l’expert, M. [V] [B] a indiqué que la source du désordre sur le véhicule est ' une détérioration du bas moteur au niveau de l’embrayage qui se manifeste par la destruction de certains coussinets de bielles et le marquage du vilebrequin due à une huile trop ancienne polluée.'
Il a relevé la présence de dépôts grisâtres au fond du carter. Il a noté également qu’à l’examen des coussinets de bielles, ceux du cylindre n°5 présentaient un état de détérioration plus avancé que ceux du cylindre N°2, et qu’il n’y avait pas de laminage sur les coussinets de bielles, ce qui confirme que l’apparition du bruit moteur était récent, audible depuis octobre 2020.
Le garage MECATRONIC soumet à l’appréciation de la cour une analyse du rapport de M. [V] [B] faite par un autre expert amiable M. [Z] qu’elle a mandaté. Cet expert expose que la détérioration du moteur en l’espèce est la conséquence 'd’une utilisation du véhicule avec une huile moteur usagée entre chaque révision et dont les qualités de lubrifiant sont altérées ce qui a engendré une détérioration lente et irréparable des composants du moteur en rotation'.
Il précise que sur ce type de véhicule, 'c’est l’ordinateur de bord qui calcule l’usure de l’huile moteur en fonction des conditions d’utilisations et indique au tableau de bord la prochaine maintenance à réaliser, qui est une date limite'.
Il ajoute en outre 'qu’il a été relevé par l’expert judiciaire seulement 5 vidanges avec remplacement de filtre à huile moteur, ce qui caractérise sans équivoque un grave défaut d’entretien par le propriétaire. Le manque d’entretien selon lui génère au fils des km parcourus la détérioration prématurée des organes du moteur nécessitant une lubrification de qualité'.
Il précise 'qu’il est évident que la vidange de l’huile présente dans le carter moteur est impérative et que le garage MECATRONIC ayant réalisé une intervention pour changer le joint carter, non contestée, a été dans l’obligation de le faire.'
L’historique de l’entretien du véhicule démontre que les époux [S] ont fait appel au concessionnaire BMW à 2 reprises le 26/08/2009 (13 857 km) et le 27/10/2011 (31 545 km) pour la révision vidange huile moteur, puis au garage DRANTY les 8/04/2015 ( 59 015 km), 24/03/2016 (63000 km) et 23/03/2017 (72 807 km).
Depuis le 23/03/2017, plus aucune vidange n’a eu lieu à l’initiative des propriétaires du véhicule alors qu’ils étaient parfaitement informés de cette préconisation nécessaire à l’entretien du moteur.
De plus, les époux [S] lorsqu’ils ont fait appel tant au garage MECATRONIC que DRANTY (qui lui était le garagiste habituel des époux [S] s’agissant de l’entretien annuel) ont invoqué une panne affectant le fonctionnement du moteur ('qui calait') de leur voiture mais ne les ont pas sollicités pour une révision ou vidange annuelle.
Ils ne peuvent par conséquent invoquer une violation du devoir de conseil du garage MECATRONIC puisque le défaut d’entretien de leur véhicule leur incombe à titre principal.
Ils ne pouvaient l’ignorer dans la mesure ou ils ont fait appel au garage DRANTY pour effectuer cet entretien régulièrement de 2009 à 2017, puis pour des raisons inconnues, ont cessé d’entretenir leur véhicule, tout en continuant à l’utiliser, aggravant ainsi la détérioration du moteur.
Ils ne pouvaient davantage ignorer que leur véhicule est équipé d’un ordinateur de bord dont la fonction est de les alerter à date fixe pour de la nécessité de la révision avec vidange de l’ huile moteur.
Or, ils n’en ont pas tenu compte.
S’agissant de la responsabilité contractuelle invoquée, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l’inexécution fautive de cette obligation.
Or, en l’espèce, les époux [S] ne démontrent pas la faute de leur co-contractant commise lors de la réparation de leur véhicule, le 22/08/2019, ni le lien de causalité entre le préjudice invoqué, soit la détérioration du moteur de leur voiture dû selon l’expert judiciaire et M. [Z], à un défaut d’entretien de leur part, et cette intervention qui concernait la réparation d’une panne moteur ('moteur qui cale') alléguée par les intimés.
Au surplus, il leur appartient de démontrer que le garage MECATRONIC a commis une faute en réutilisant l’huile défectueuse lors de son intervention sur le carter, ce qu’ils ne font pas.
M. [Z] relève tout au contraire que l’huile moteur a été jetée à tort lors de l’expertise amiable avec M. [X], qu’il n’a pas été retrouvé de limaille, ni de boue dans le carter lors de la vidange du 22/08/2019 et que le filtre à huile a un aspect 'totalement associable avec 4626 km parcourus et complètement incompatible avec 21827 km depuis la dernière intervention du garage DRANTY du 23/03/2017".
Ainsi, faute pour les époux [S] de démontrer la faute du garage MECATRONIC, la cour pour toutes ces raisons infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL MECATRONIC à leur payer les sommes de 2 358 930 F CFP au titre de la remise en état antérieur du moteur et 318 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, la cour déboute les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, les époux [S] seront condamnés à payer les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel et condamnés à payer à la SARL MECATRONIC une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2021 ;
Statuant à nouveau
Déboute les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne les époux [S] à payer à la SARL MECATRONIC la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne les époux [S] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel ;
Fixe à 4 les unités de valeur revenant à Me MILLARD, avocat au barreau de Nouméa, au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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