Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5S
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Janvier 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 20 Février 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître CHENIGUER Rachid
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 JJanvier2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 à 18h29,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 septembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 24 janvier 2026 à 9h53;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2026 à 15h53 par Monsieur [C] [F] ;
Monsieur [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car ma femme est seule avec l’enfant. Il n’y a personne pour garder l’enfant alors qu’elle travaille. Elle le fait garder par sa mère. Elle est partie à [Localité 9] avec l’intention de faire garder l’enfant par sa tante et pour qu’elle puisse travailler en France. J’ai demandé l’asile, Forum a les preuves.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir que le parquet doit être informé de la décision de placement en rétention. Or ici il y a une irrégularité puisque le parquet a été avisé 1 heure avant puis 1 heure après le prononcé de la décision. Le délai n’est pas respecté. Son client a été menotté or il n’apparaît pas qu’il ait été dangereux dans son comportement. L’entrave n’était pas nécessaire. Il a dû passer un appel téléphonique en haut parleur car il n’a pu utiliser ses mains. Il peut y avoir une atteinte à ses droits. Il a fait une demande d’asile et il est demandé une réadmission au pays.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que le placement en rétention a bien fait l’objet d’un avis parquet. L’avis au parquet est bien transmis dans les temps. Il n’est pas démontré de grief pour l’intéressé. Entre la date de levée d’écrou et le placement en rétention, le timing est respecté. Toutes les parties ont été informées de la décision de placement en rétention. Il a fait l’objet d’un transport immédiat depuis le centre de détention de [Localité 8], le procès-verbal de transport du 24 janvier 2026 indique qu’il a débuté à 9 heures 53, pour des raisons de sécurité la police s’est posé la question du menottage. Durant le transport, aucune obstruction n’a été constatée quant à l’exercice des droits de l’intéressé, il pouvait avoir accès à son téléphone. Les agents ne pouvaient que le menotter lors du transport en raison d’une menace à l’ordre public. Il y avait un risque de soustraction, de fuite qui était avéré. Il est indiqué que le retenu a fait une demande d’asile mais il n’y en a pas la preuve. Le bornage Eurodac n’est pas obligatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission ou la transmission tardive de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé par mail du 23 janvier 2026 à 11 heures 58 du maintien en rétention de M. [F] auquel la décision a été notifiée le 24 janvier 2026 à 9 heures 53 avant que, le même jour à 12 heures 31, le parquet du tribunal judiciaire de Marseille ait été informé de l’effectivité du placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors que le ministère public avait été informé la veille du placement en rétention, quand bien même sa confirmation postérieurement à la mise en oeuvre de la mesure a-t’elle été tardive, les droits du retenu ont été préservés.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le menottage du retenu
L’article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Le procès-verbal de transport entre le centre pénitentiaire de [Localité 8] et le centre de rétention administrative de [Localité 5] opéré le 24 janvier 2026 mentionne que M. [F] est menotté 'pour des raisons de sécurité’ 'conformément à l’article 803 du Code de Procédure Pénale’ sans toutefois en expliciter les motifs même si le fait alors qu’il avait exécuté plusieurs peines d’emprisonnement et qu’il s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement pouvait justifier la mise en place des objets de sûreté ainsi que le relève le premier juge.
En tout état de cause il est rappelé que l’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer, et l’intéressé ne démontre nullement l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits.
La violation de sa correspondance tirée de l’utilisation du haut-parleur de son téléphone pendant le transport ne saurait pas davantage constituer une atteinte à ses droits dès lors que ceux-ci étaient suspendus pendant le transport.
Aucun de ces moyens de nullité ne sera donc retenu.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 23 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
En ce qui concerne l’absence de relevé d’empreintes Eurodac il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’une demande justifiée faite à l’administration, ce qu’il ne fait pas.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [F]
né le 20 Février 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Facture ·
- Verre ·
- Commande ·
- Inexecution ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dalle ·
- Clause resolutoire ·
- Constat ·
- Commune ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- État ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Omission de statuer ·
- Procédure ·
- Voies de recours ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Télétravail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Traitement ·
- Frais professionnels
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Incendie ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service de sécurité ·
- Vacation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.