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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 oct. 2025, n° 25/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/04148 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPT
Ordonnance n° 2025/M
Société PROTECT
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de M Christiane GAYE, Greffière et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille rendue entre monsieur [B] [N] et la SA PROTECT,
Vu la déclaration d’appel de la société PROTECT enregistrée au greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 1er avril 2025 critiquant l’ordonnance précité en ce qu’elle la condamne à verser à M. [B] [N] une provision de 4.800 € à valoir sur la réparation du préjudice et aux dépens,
Vu les conclusions d’incident de monsieur [B] [N] notifiés le 13 mai 2025 au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28/08/2025 par l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes dues au titre de l’ordonnance de référé étant réglées.
Vu les conclusions de l’intimé notifiées le 29/08/2025 se prévalant du défaut d’exécution spontanée de la décision de première instance avant la notification des conclusions d’appelant et sollicitant la condamnation.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04 septembre 2025.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile sanctionne par la radiation de l’appel le défaut d’exécution de la décision de première instance exécutoire par provision de l’appelant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé rendue par le premier juge objet de l’appel de la société PROTECT est exécutoire par provision et qu’elle a été exécutée après le dépôt des conclusions d’appelant.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater que l’incident est devenu sans objet et de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile injustifiée.
En outre compte tenue de l’issue de l’incident il n’y a pas lieu de faire de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Constate que l’incident de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance est devenu sans objet.
Dit n’y avoir lieu à faire de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 30 octobre 2025
La greffière La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
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