Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/04079 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3S6
[S] [E]
c/
COMMUNE DE [Localité 24]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] (RG : 20/01453) suivant déclaration d’appel du 26 août 2022
APPELANTE :
[S] [E]
née le 19 Mars 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
COMMUNE DE [Localité 24]
domiciliée [Adresse 18], prise en la personne de son Maire
Représentée par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié en date du 20 janvier 2000, Mme [S] [E] a acquis, de Mme [K] [E] et M. [Y] [E], membres de sa famille, un ensemble immobilier situé à [Localité 12], dans la commune de [Localité 24] (département de la Charente).
Cet ensemble immobilier comprend une maison d’habitation, divers bâtiments de dépendances et un ensemble de parcelles de terres, prés et bois.
2. Par acte du 10 septembre 2020, Mme [E] a assigné la commune de Saint-Claud devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin, notamment, de faire juger que les chemins ruraux du [Adresse 21] la Mothe, qui longent et traversent les parcelles lui appartenant, constituaient sa propriété par prescription acquisitive.
3. Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
4. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2025, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 261-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et 2258, 2261 et 2272 et suivants du code civil, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et prononcer une clôture au jour des plaidoiries ;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 4 août 2022 ;
et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle est propriétaire des chemins ci-après énoncés par le jeu de la prescription acquisitive : [Adresse 13], situé entre les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 8] de la section F, d’une part, et les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 1] de la section F, d’autre part ;
[Adresse 14] à [Adresse 19], la prescription acquisitive étant acquise entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] de la section F, d’une part, et les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de la section H, d’autre part ;
— condamner la commune de [Localité 24] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 janvier 2023, la commune de [Localité 24] demande à la cour, sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil et 1353 du code civil, de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence, confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 4 août 2022 ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Mme [S] [E] a conclu la veille de la clôture et a proposé de reporter cette clôture au jour des plaidoiries.
La commune de [Localité 24] s’y est opposée.
MOTIFS
Sur la clôture
5. Si Mme [E] a conclu tardivement à la veille de la clôture, l’intimée a été en mesure d’y répondre avant l’audience.
6. Aussi, il y a lieu de révoquer la clôture et de prononcer une nouvelle clôture le 20 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur le fond
7. Le tribunal a jugé que Mme [E] ne rapportait pas la preuve de l’usucapion sur les chemins communaux, objet du litige.
Mme [E] considère, au contraire, que les chemins litigieux ne sont plus utilisés par la commune ou ses habitants depuis au moins trente ans. Ceci est d’autant plus vrai qu’ils ne sont quasi invisibles du fait de leur absence d’entretien et ne sont donc plus praticables. Elle précise que le chemin de Bel Air au moulin n’est plus emprunté depuis la fermeture du moulin, il y a 120 ans. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que ces chemins seraient utilisés par des chasseurs. Elle ajoute qu’ils ne sont pas recensés parmi les chemins de randonnée pédestre. Elle considère que le caractère de circulation générale et continue de ces chemins n’est pas établi. Mme [E] soutient qu’elle a accompli des actes sur les chemins en qualité de propriétaire, comme ses auteurs, depuis plus de trente ans. De plus, le [Adresse 14] à la [Adresse 16] [Localité 17] est composé d’une partie qui lui appartient déjà. En effet, après une délibération du conseil municipal du 3 octobre 1897, par laquelle la commune a estimé qu’il s’agissait d’un chemin rural non reconnu, le préfet a autorisé l’aliénation du dit chemin par courrier du 27 décembre 1897. À la suite de cela, une vente amiable est intervenue pour une portion du chemin rural au profit de M. [N] en 1898. Mme [E] est donc déjà propriétaire d’une partie de l’ancien chemin rural dont elle revendique aujourd’hui la propriété complète par le jeu de l’usucapion, rappelant que celle-ci dépasse 30 ans.
La commune de [Localité 24] fait notamment valoir que le jugement doit être confirmé, dès lors que Mme [E] ne rapporte aucune preuve de la désaffectation du chemin rural au public. Alors que, notamment, des travaux ont été réalisés en 1976 sur le chemin rural de Bel Air et des travaux d’entretien ont été réalisés jusqu’aux années 1980. Par ailleurs, le chemin du moulin permettait certes d’accéder au moulin, mais pas exclusivement. En toute hypothèse, les chemins ont toujours été utilisés par des randonneurs, des chasseurs et des administrés. En toute hypothèse, les conditions relatives à la prescription acquisitive ne sont pas réunies. Notamment, Mme [E] et ses auteurs ont toujours su qu’ils n’étaient pas propriétaires des terrains litigieux, si bien qu’ils ne peuvent faire valoir une possession non équivoque. En conséquence, seul le délai de droit commun de trente ans pourrait être invoqué. Or, Mme [E] ne rapporte pas la moindre preuve justificative du fait que sa famille aurait entretenu les chemins depuis trente ans, et des actes d’entretien ont été effectués par la commune jusqu’au moins en 2008. Dès lors, le jugement doit être confirmé dans son intégralité.
Sur ce
8. Les articles L. 161-1 du code rural et de la pêche et L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques précisent que font partie du domaine privé d’une collectivité publique les chemins ruraux, lesquels sont affectés à l’usage du public.
L’article 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Par ailleurs, l’article 2258 du même code dispose : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, d’une durée de trente ans. »
Enfin, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (article 2265 du code civil).
9. Ainsi, l’usucapion est un mode d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession comporte deux éléments, à savoir le corpus et l’animus domini.
La possession matérielle n’est utile que si elle se fait à titre de véritable propriétaire et qu’elle est exempte de vices.
Elle doit ainsi être paisible, apparente, continue et non équivoque.
Le corpus est l’élément fondamental de la possession, et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
10. Il revient donc à Mme [E], qui l’invoque, de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité et dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
11. En l’espèce, si Mme [E] fait valoir que ses terrains, sur lesquels se trouvent les deux chemins litigieux (le chemin rural du [Adresse 22] au bourg et le chemin rural [Adresse 15] allant à l’Âge), appartiennent à sa famille depuis quatre générations, la cessation de l’activité du moulin ne peut faire perdre sa nature à un chemin rural.
Mme [E] soutient qu’elle s’occuperait des deux chemins, sans rapporter le moindre acte positif de possession sur ceux-ci, étant précisé que le défaut d’entretien de ces chemins par la commune n’est pas suffisant pour faire naître une usucapion au profit de l’appelante.
Notamment, elle ne communique aucune facture qui justifierait l’entretien des chemins, alors qu’elle soutient, au contraire, que le tracé des chemins aurait presque disparu.
Si elle allègue sa volonté de préserver la biodiversité sur ses parcelles, elle ne rapporte aucun acte positif en ce sens sur les chemins litigieux.
12. En conséquence, le premier juge a parfaitement rappelé qu’elle ne rapportait pas la preuve que ses aïeux et elle-même auraient entretenu lesdits chemins.
13. À titre superfétatoire, la commune de [Localité 24] démontre qu’elle a toujours veillé à la surveillance et à l’entretien de ces chemins. Elle a notamment versé aux débats les attestations de MM. [T], [U], [X], [W] et [R], qui démontrent suffisamment que la commune ne s’est jamais désintéressée de ces chemins pour y effectuer les travaux nécessaires dans les années 1970, et qu’un entretien régulier a été réalisé jusqu’aux années 1980.
14. Un sentier de randonnée est par ailleurs à l’étude sur l’emprise des chemins ruraux, et, pour l’instant, ce projet n’a pu aboutir en raison du comportement de l’appelante.
15. En outre, les attestations versées aux débats par Mme [E] sont insuffisantes pour démontrer que les chemins seraient abandonnés depuis au moins trente ans, alors que, notamment, M. [Z] reconnaît qu’ils sont accessibles.
Ceci est d’autant plus vrai qu’ils sont toujours utilisés par des chasseurs ou par de simples promeneurs, ainsi qu’en témoignent Messieurs [X] et [W].
16. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
***
17. Mme [E] succombe devant la cour d’appel et sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la commune de Saint-Claud la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce celle-ci au 20 novembre 2025 avant l’ouverture des débats ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [S] [E] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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