Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 avr. 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° F19/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNH
[O]
[G]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 12 Avril 2022
RG : F 19/00116
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANTS :
[E] [O]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 10] (33)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
[C] [G]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 8] (26)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Lucie HU, avocats au barreau de LYON plaidant et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d’activité opérationnelle « Proximité », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par l’enseigne Petit Casino.
Elle en confie la gestion à des " gérants non-salariés [de] succursales de commerce de détail alimentaire « , statut codifié aux articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ces mêmes gérants bénéficiant, par ailleurs, des dispositions de l’Accord Collectif National des Maisons d’Alimentation à Succursales, Supermarchés, Hypermarchés » Gérants mandataires non-salariés " du 18 juillet 1963.
Après avoir présenté leur candidature et suivi une formation en vue de la gestion de l’une des supérettes exploitées par la société Casino, les époux [O] ont accepté la gestion de celle située à [Localité 7], un contrat de cogérance ayant été régularisé à cet effet le 24 avril 2002.
Les époux [O] ont, par la suite, successivement accepté la gestion des magasins intégrés situés respectivement :
— à [Localité 11] (26), un contrat de cogérance ayant, à cet effet, été régularisé le 14 novembre 2003 ;
— à [Localité 12] (07), un contrat de cogérance ayant, à cet effet, été régularisé le 24 mai 2004.
M. et Mme [O] étaient, au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, gérants mandataires non-salariés de la supérette située à [Localité 12] et percevaient, conformément à l’article L. 7322-2 du code du travail, des commissions proportionnelles au montant des ventes qu’ils réalisaient.
Le 18 janvier 2008, les époux [O] ont demandé leur mutation « dans un magasin plus conséquent au niveau du chiffre d’affaires », de l’ordre de 60 à 120.000 euros, précisant que ce magasin devait être situé « dans une petite ville et/ou un village » du Centre, du Sud-Est ou du Sud-Ouest, avoir une clientèle saisonnière d’été (leur permettant de bénéficier du minimum garanti l’hiver) et disposer d’un logement de type T4 ou T5.
Le 23 janvier 2009, la société Casino n’ayant pas été en mesure de leur proposer la gestion d’une supérette répondant à l’ensemble de leurs critères, les consorts [O] ont alors entendu « élargir leur demande », intégrant la région Nord, « et particulièrement la Côte Atlantique pour ses magasins saisonniers », maintenant, toutefois, leurs exigences en termes de chiffre d’affaires et de localisation du magasin (« hors grandes villes, magasin saisonnier »).
Par courrier du 23 août 2011, la société Casino a proposé aux époux [O] la gestion du magasin « Petit Casino C. 0039 », situé à [Localité 13] (07), magasin réalisant un chiffre d’affaires mensuel moyen de 49.000 euros et disposant d’un appartement de type T4. Cette proposition a été refusée par les époux [O].
Par courrier du 18 juillet 2012, la société Casino a ensuite proposé aux époux [O] la gestion du magasin « Petit Casino C 4218 », situé à [Localité 6] (69). Cette proposition est demeurée sans réponse de la part des époux [O].
C’est dans ces conditions que les époux [O] ont, par requêtes en date des 27 février 2012 et 26 avril 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne d’une demande principale tendant à voir requalifier le contrat de cogérance en un contrat de travail et condamner la société Casino au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a notamment débouté les époux [O] de toutes leurs demandes, débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [O] aux entiers dépens.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre sociale, section C, de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement prud’homal, en ce qu’il avait débouté les époux [O] :
— de leur demande de requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail,
* de leur demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
* de leur demande tendant à contrainte, sous astreinte, la société Distribution Casino France à organiser des visites médicales périodiques,
* de leur demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales périodiques,
* de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’entretien du magasin,
* de leur demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence,
* de leur demande de paiement de la somme de 2.871,24 euros au titre des retenues de rémunération abusives, outre congés payés afférents,
— le réformant pour le surplus, la cour d’appel de Lyon a débouté M. [O] de ses demandes concernant les rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel et a condamné la société Distribution Casino France à payer :
* à M. [E] [O] :
— la somme de 155.875 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 15.587 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 10.636,80 euros bruts au titre des heures de délégation et 180 euros au titre des heures de délégation exceptionnelles réalisées en juin et juillet 2011, outre intérêts de droit à compter de la demande ;
— la somme de 10.263 euros au titre des rappels des congés payés afférents aux commissions perçues ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à Mme [C] [O] :
— la somme de 154.902 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 15 490 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 102.767 euros au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 10.277 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à M. et Mme [O] la somme de 1.667,28 euros bruts au titre des rappels de commissions supplémentaires mensuelles, outre intérêts de droits à compter de la demande ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2018 (statuant sur le pourvoi n° 17-13.418), la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, seulement en ce qu’il avait condamné la société Distribution Casino France à payer :
* à Mme [O] la somme de 102.767 euros au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 10 277 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* à M. [O] la somme de 10.263 euros au titre des congés payés afférents aux commissions perçues.
La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt en date du 2 juillet 2020, la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a :
— confirmé le jugement prud’homal, en ce qu’il avait débouté les époux [O] de leurs demandes formées au titre d’un rappel sur commissions par référence aux minima prévus par l’accord collectif national du 18 juillet 2013, ainsi qu’au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
— débouté les époux [O] de leurs demandes actualisées en cause d’appel, au titre d’un rappel sur commissions par référence aux minima prévus par l’accord collectif national du 18 juillet 1963, ainsi qu’au titre des congés payés afférents ;
— dit qu’en leur qualité de gérants non-salarié, M. [O] et Mm [O] doivent chacun percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer :
* à Mme [O] la somme de 52.519,15 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5.252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
* à M. [O] la somme de 67.156,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 6 716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
— ordonné à la société Distribution Casino France de communiquer à M. et Mme [O] des bulletins de commissions rectifiés pour la période concernée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme [O] chacun une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
— rejeté le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d’appel.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2022 (statuant sur le pourvoi n° 20-20.273), la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, seulement en ce qu’il avait :
— condamné la société Distribution Casino France à payer :
* à Mme [O] la somme de 52.519,15 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5.252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
* à M. [O] la somme de 67.156,10 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du smic pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 6.716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
— ordonné à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [O] et à Mme [O], des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ou de l’éventuel acquiescement,
— condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 1er décembre 2023, la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, a :
Dans les limites des cassations prononcées les 10 octobre 2018 et 22 juin 2022,
— Infirmé le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [G] :
* de leur demande de rappels de rémunérations calculés sur la base du SMIC ;
* de leur demande tendant à voir ordonner la remise de bulletins de commission rectifiés ;
* de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
— condamné la société Distribution Casino France à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 :
* à Mme [C] [G] la somme de 44.113,73 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 4.411,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* à M. [E] [O] la somme de 55.256,58 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5.525,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à M. [E] [O] et à Mme [C] [G] un bulletin de commissions rectificatif, pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, établi conformément aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamné la société Distribution Casino France aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens afférents aux arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon le 16 décembre 2016 et la cour d’appel de Grenoble le 2 juillet 2020, ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel ;
— rejeté la demande de la société Distribution Casino France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [E] [O] 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme [C] [G] 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à ces procédures, la société Casino a, par courrier du 4 juillet 2018, notifié aux époux [O] la rupture de leur contrat de co-gérance pour refus de reclassement.
Les époux [O] ont, par actes introductifs d’instance du 22 mars 2019, saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Étienne de demandes tendant, notamment, à la condamnation de la société Casino au paiement de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2016 au mois de juillet 2018.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— dit que la résiliation du contrat de cogérance de M. [E] [O] et Mme [C] [O], intervenue le 4 juillet 2018, est parfaitement justifiée comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] [O] et Mme [C] [O], de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [E] [O] et Mme [C] [O], à payer 250 euros chacun à la société Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [E] [O] et Mme [C] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [C] [G] et M. [E] [O] demandent à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 12 Avril 2022, en ce qu’il a :
* dit que la résiliation du contrat de cogérance de M. [E] [O] et Mme [C] [O], intervenue le 04 Juillet 2018, est parfaitement justifiée comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [E] [O] et Mme [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné M. [E] [O] et Mme [C] [O] à payer 250 euros chacun à la société Distribution Casino, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [C] [O] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger la rupture du contrat de M. [E] [O] et de Mme [C] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à M. [E] [O] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande :
* 4.548 euros à titre de rappel d’indemnité légale de rupture,
* 609,66 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 60,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
* 40.904,36 euros à titre de rappels d’heure supplémentaires,
* 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.990,82 euros au titre de l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à M. [E] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [C] [G] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande :
— 3.105,35 euros à titre de rappel d’indemnité légale de rupture
— 1.973,82 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 197,38 euros au titre des congés payés afférents
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
* 40.904,36 euros à titre de rappels d’heure supplémentaires
* 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents
* 8.990,82 euros au titre de l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— ordonner à la société Distribution Casino France de remettre à M. [E] [O] et Mme [C] [G] des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Étienne du 12 avril 2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [O] ;
En conséquence,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant,
— Les condamner, chacun, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la rupture du contrat de cogérance des époux [O] et sur les demandes subséquentes :
M. et Mme [O] font valoir que la société Distribution Casino France a rompu abusivement le contrat de cogérance. Au soutien de leurs demandes indemnitaires et salariales, les époux [O] prétendent qu’ils sont fondés à bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, en application de l’article L.7322-1 du code du travail, et notamment celle relative au licenciement. Ils prétendent qu’en application de l’article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur, lesquels doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables. M. et Mme [O] expliquent que la rupture du contrat s’inscrit dans un contexte de fermeture massive de magasins sur le territoire national qui « prend la forme d’un plan de licenciement économique massif qui ne dit pas son nom ». Selon eux, la rupture du contrat doit être appréciée à l’aune de la réorganisation économique que la société Distribution Casino France a opéré en dehors du respect des règles relatives au licenciement économique. Ils font valoir que la société Distribution Casino France n’a informé, ni consulté les représentants du personnel, conformément à l’article L.1233-10 du code du travail et qu’elle n’a pas davantage apporté de précision sur les raisons qui l’ont conduite à fermer l’établissement géré par eux. Ils considèrent donc que l’absence d’indication d’un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et rend ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les époux [T] reprochent également à la société Distribution Casino France un manquement à l’obligation de reclassement, laquelle aurait dû être effectuée aux sociétés du groupe Casino, y compris sur des postes de salariés au sein de la société Distribution Casino France et des sociétés filiales du groupe Casino conformément à l’articl 13 de l’accord collectif du 18 juillet 1963. En se limitant à une recherche de reclassement sur des postes de « gérants non-salariés » au sein de la société Distribution Casino France, cette dernière a violé tant les dispositions légales que conventionnelles relatives à l’obligation de reclassement.
La société Distribution Casino France, quant à elle, relève que les époux [O] ne sollicitent plus la requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail à durée indéterminée et que par suite, il est donc définitivement acquis que ces derniers ont exercé leur activité professionnelle au sein de la société Casino selon le statut de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.
La société Casino expose que le magasin situé à [Localité 12], et dont la gestion avait été confiée aux époux [O], a fait l’objet d’un simple changement de mode d’exploitation ; la société Casino a ainsi souhaité confier ce magasin à un commerçant franchisé, opportunité qui avait été proposée en priorité aux époux [O]. Ces derniers ne souhaitant pas être franchisés, la société Casino leur a adressé trois offres de reclassement dans d’autres succursales, qui ont toutes été refusées par les époux [O].
La société Distribution Casino France considère que les époux [O] ne peuvent se prévaloir des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique dès lors que ceux-ci, en tant que gérants mandataires non-salariés, se voient appliquer des aménagements prévus par les dispositions particulières les concernant. Elle souligne qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives à la résiliation du contrat de gérance mandataire non-salarié, d’une part, en organisant un entretien préalable et, d’autre part, en fondant la résiliation sur un « motif réel et sérieux », à savoir l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle compte-tenu des refus opposés par les époux [O] aux trois propositions de reclassement qui leur ont été faites. Elle considère donc que la résiliation du contrat de gérance des époux [O] est parfaitement justifiée.
Il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursale de commerce de détail alimentaires et que, par conséquent, leur sont applicables les dispositions des articles L1231-1 et suivants relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’article 14 de la convention collective nationale confirme qu’un gérant mandataire non salarié a la faculté de judiciairement contester la rupture de son contrat de gérance s’il l’estime non fondée sur un motif réel et sérieux.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat des époux [O], et ce dans les termes que lui a notifiés la société Casino et au vu des éléments apportés par l’une et l’autre parties.
Dans la lettre de rupture du 4 juillet 2018, la société appelante a énoncé le motif suivant :
« Vous avez successivement refusé de devenir franchisés du magasin de [Localité 12], refusé les trois propositions de reclassement dont vous avez bénéficié, puis, au fil desdites propositions, exprimés des souhaits rendant, au final, impossible aujourd’hui votre reclassement ; en effet, nous ne disposons d’aucun magasin, libre de gestion, à la fois situé dans la vallée du Rhône et à proximité de [Localité 12] et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 43.000 euros.
Autrement dit, alors que nous avons, de notre côté, dans le cadre d’une application non restrictive de l’article 13 A/ de l’accord précité, pris le soin de vous proposer des gestions contribuant à la poursuite de nos relations contractuelles, vous avez, du vôtre, au fur et à mesure desdites propositions, su faire évoluer vos desiderata, de telle sorte que nous soyons dans la configuration de ne plus rien pouvoir vous proposer ; vous avez ainsi, clairement fait obstacle à votre reclassement, évoquant, en outre, opportunément des « raisons personnelles ».
Le motif de la rupture est donc explicitement énoncé dans la lettre de rupture et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les pièces produites ne caractérisent pas une résiliation fondée ' sur des motifs économiques ' mais du fait du refus des époux [O] de donner suite aux trois propositions que leur a adressées la société Casino.
La cour observe, en effet que dès janvier 2008, les époux [O] ont sollicité auprès de la société Casino leur mutation en précisant leurs attentes tant géographiques que financières.
Au fil des échanges intervenus à la suite de cette demande, les époux [O] ont modifié leurs desiderata, auxquels la société Casino a tenté de répondre. Cette dernière démontre, par les pièces produites, qu’elle a adressé trois propositions pouvant répondre aux attentes des époux [O] et que chacune d’elles a été refusée par ces derniers.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Distribution Casino France n’a pas fermé l’établissement géré par les époux [O] à [Localité 12] mais a uniquement souhaité changer le mode gestion, en ayant recours à une franchise. La société Casino a proposé aux époux [O], par priorité, de poursuivre leur activité en tant que franchisés. Les époux [O] ont également refusé cette proposition.
C’est donc face aux différents refus opposés par les époux [O] que la société Casino a envisagé la résilation du contrat de cogérance et non pour un prétendu motif économique que les appelants échouent à démontrer.
Dès lors que la rupture n’a pas été motivée par des difficultés économiques de la société mandante, les époux [O] ne donnent aucun fondement à l’obligation de reclassement à laquelle ils font grief à la société appelante d’avoir manqué.
La société appelante était donc fondée à constater l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles pour les motifs qu’elle a énoncés dans la lettre de rupture.
La rupture n’est donc pas dénuée de cause réelle et sérieuse, et les époux [O], par confirmation du jugement entrepris, doivent être déboutés de leurs prétentions de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 7322-1 du Code du travail, les époux [O] soutiennent que la société Distribution Casino France les a contraints à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires. Ils exposent à cet égard qu’ils n’avaient aucune liberté concernant la détermination de leurs horaires de travail, la société Distribution Casino France leur imposant les horaires d’ouverture, une clause du contrat leur imposant de s’aligner sur les coutumes locales et/ou des besoins de la clientèle, et contrôlait le respect de ceux-ci par l’intermédiaire de ses managers commerciaux qui visitaient régulièrement les magasins mais également par le biais des caisses informatisées qui enregistraient chaque jour l’ouverture et la clôture de la caisse, ainsi que les activités de vente. Les horaires d’ouverture du magasin étaient également transmis par la société Casino sur différents sites internet. Ils affirment qu’ils devaient effectuer un volume d’heures important, correspondant à environ 70 heures par semaine. Compte tenu de l’importance des tâches à effectuer dans le magasin et la configuration de celui-ci rendaient nécessaire la présence concomitante des deux gérants pendant toute l’amplitude d’ouverture, que s’y ajoutait le travail hors ouverture inhérent à leurs fonctions augmentant le temps de travail inhérent à l’ouverture du magasin.
Les époux [O] souligne également que la société Casino a reproché aux gérants d’avoir fermé le magasin pour congés, ce qui démontre l’existence des contrôles réalisés par la société que le lien de subordination auxquels ont été soumis les gérants non-salariés.
Ils font valoir qu’ils établissent la réalité des heures de travail réalisées au moyen de décomptes précis, réalisés pour chaque semaine de travail, lesquels sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La société Distribution Casino France s’oppose aux demandes des époux [O] en soutenant que ces derniers étaient libres dans la détermination de leurs horaires de travail et qu’ils ne démontrent pas qu’elle leur aurait imposé à titre individuel l’exécution d’horaires de travail déterminées, hors les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales. Elle conteste avoir contrôlé les horaires des époux [O], rappelant que les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à l’administration de la preuve en cas de litige sur le nombre d’heures effectuées ne peuvent s’appliquer en présence d’une disposition spéciale à savoir l’article L.7322-2 alinéa 1 imposant à la société succursaliste de laisser le gérant libre dans l’organisation de l’exercice personnel de son activité. N’ayant pas de contrôle sur les horaires effectués par les époux [O], il lui serait impossible de rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés par ces derniers.
Elle prétend par ailleurs qu’en application des 4 et 7 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963, prévoyant la répartition de la commission globale acquise sur les ventes réalisées à hauteur de 50 %, les époux [O] ont disposé d’une faculté réelle d’aménager leurs horaires de travail effectif respectifs, une présence commune et permanente au sein du magasin n’étant ni nécessaire, ni démontrée. Elle affirme que les gérants ne sont donc pas tenus d’exécuter chacun un temps plein. Ils ont toute latitude dans l’organisation leur travail et dans la répartition du travail entre eux. Il leur est même possible de donner eux-mêmes mandat à un tiers pour les substituer.
La société Distribution Casino France souligne que les caisses enregistreuses du magasin n’ont que vocation à enregistrer les achats des clients et ne permettent pas de contrôler les horaires d’ouverture du magasin, mais seulement l’heure d’ouverture et de clôture de la caisse. Il ne saurait s’induire du simple fait pour la société Casino de connaître les horaires d’ouverture d’une succursale qu’elle les a imposés.
Par ailleurs, la société Distribution Casino France estime qu’appliquer les dispositions contenues à l’article L. 3171-4 du code du travail, sans tenir compte des spécificités du statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, dénaturerait ledit statut.
S’agissant des décomptes produits par les époux [O], la société Distribution Casino France observe que les calculs opérés reposent exclusivement sur les horaires d’ouverture de la supérette qu’ils ont gérée, les époux [O] commettant ainsi une confusion entre l’amplitude d’ouverture du magasin et le temps de travail effectif qu’ils ont respectivement accompli. Aux horaires d’ouverture, est ajouté un temps de travail effectif « supplémentaire » ; or, il n’est aucunement justifié des tâches accomplies pendant ce temps supplémentaire, la plupart d’entre elles ne devant être accompli qu’à des intervalles réguliers pouvant aller d’une semaine à un mois ; Le décompte figurant auxdits tableaux est enfin opéré identiquement et indistinctement pour les époux [O], et ce, alors même que le temps de travail effectif requiert, par définition, un décompte individuel, au surplus corrélé à la réalisation de tâches précisément identifiées et qu’ils se sont nécessairement réparties.
Sur ce,
Il résulte de l’article L7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d’application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
En l’espèce, il ressort notamment des pièces produites que les demandes adressées par la société Casino Distribution France aux co-gérants non-salariés, concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort du contrat de cogérance non-salariée, permettent de caractériser une vérification du respect de l’amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirige de sorte qu’il apparaît que le respect de l’amplitude horaire était soumis à son accord.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, soit les articles L 3111-1 à L 3171-2 ainsi que les dispositions réglementaires d’application, dont l’article L. 3171-4 du code du travail s’appliquent.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles L3171-1 et suivants et D3711-1 et suivants du code du travail s’appliquent dans un tel cas de figure sans que la société encourt pour ce seul motif la requalification en contrat de travail dès lors que la loi instaure un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail en vertu des articles L7322-1 et suivants du code du travail, faisant bénéficier aux mandataires gérants non-salariés certains droits accordés aux salariés, la requalification n’étant encourue qu’en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L 7322-2 du code du travail et du statut des mandataires-gérants non-salariés.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu''en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. "
Il convient de déduire de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, les époux [O] réclament le paiement d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de mars 2016 au mois de juillet 2018 qu’ils affirment avoir été contraints d’exécuter. Pour justifier de la réalisation de ces heure supplémentaires, leur demande, les cogérants soutiennent qu’au-delà des horaires d’ouverture du magasin, ils doivent se rendre disponibles pour l’exécution de tâches annexes, notamment pour réceptionner les livraisons.
A l’appui de leurs demandes, les cogérants produisent notamment un décompte suffisamment précis pour permettre à la société Distribution Casino France d’y répondre in concreto.
Or, il convient de relever que la société Distribution Casino France ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par les cogérants, se contentant notamment d’invoquer la liberté des cogérants de s’organiser, de fixer leurs propres horaires de travail et d’opérer une distinction inopérante entre les horaires d’ouverture et de fermeture et les heures de travail effectif puisque n’en tirant aucun détail chiffré et vérifiable alors qu’il lui appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés et non de renverser la charge de la preuve sur les cogérants à qui elle reproche l’absence de justificatif.
Il sera par ailleurs relevé qu’il est établi par les pièces versées au débat que, comme le soutiennent les époux [O], la société Casino demande aux gérants non-salariés, concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et diffuse ces horaires d’ouverture sur le site internet. Il apparaît ainsi qu’elle exerce un contrôle sur la définition de ces horaires dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirige. Il résulte des courriers de sommation versés aux débats que la société Casino contrôlait régulièrement et étroitement le respect des horaires d’ouverture des magasins, notamment par l’intermédiaire de ses managers commerciaux, chargés de visiter les magasins et dont la fiche de poste mentionne qu’ils doivent analyser les horaires et les jours d’ouverture en fonction de la zone de chalandise. Il est ainsi établi que le respect de l’amplitude horaire était soumis à l’accord de la société succursaliste et que celle-ci, en charge de justifier les horaires effectivement réalisés par les gérants non-salariés, ne peut se prévaloir de l’iniquité du régime de la preuve des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la clé de répartition des commissions à hauteur de 50% entre les co-gérants ne peut pas s’entendre, comme le sous-entend la société Distribution Casino France, comme la réalisation d’un mi-temps pour l’un sans égard des heures effectivement travaillées dans le cadre des horaires d’ouverture du magasin outre le fait qu’aucune disposition contractuelle n’impose un parallélisme entre le pourcentage de commission et le temps de travail effectif.
Enfin, la production d’attestations rédigées par d’autres cogérants, attestant de l’absence d’heures supplémentaires dans le cadre de leur activité, est sans effet sur le litige et il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur la société dès lors que les cogérants ont soumis à son contrôle des éléments suffisants.
En conséquence, et la société Distribution Casino France ne formulant aucune critique utile sur le calcul de rappels d’heures supplémentaires sollicités par les époux [O], il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner société Distribution Casino à payer :
— à M. [E] [O] la somme de 40.904,36 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre celle de 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents,
— à Mme [C] [G] épouse [O] la somme de 40.904,36 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre celle 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Au soutien de leur demande d’indemnité fondée sur l’article L. 8221-5 du Code du travail, les époux [O] soutiennent que la société Distribution Casino France connaissait parfaitement la réalité des heures de travail supplémentaires qu’ils effectuaient et déduisent de cette connaissance qu’elle a intentionnellement dissimulé le nombre particulièrement important d’heures de travail supplémentaires accomplies.
Ils soulignent, en outre, que malgré l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, confirmé par la Cour de cassation, la société Distribution Casino France n’a pas estimé devoir procéder au règlement des heures supplémentaires des co-gérants pour la période postérieure à celle sur laquelle la Cour a statué.
La société Distribution Casino France s’oppose à cette demande, faisant valoir, d’une part, que le seul recours à des contrats jugés inappropriés ne caractérise pas le travail dissimulé et, d’autre part, que le défaut de mention du temps de travail sur les bulletins de commissions résulte de la liberté dont le gérant de succursale dispose pour organiser les conditions de son travail, ce qui est exclusif de tout contrôle ou décompte du temps de travail par la société Casino. Elle en déduit que les époux [O] n’établissent pas, à leur cas particulier, « le caractère intentionnel » d’une dissimulation d’activité.
Sur ce,
L’article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ;
Mais, conformément aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le texte susvisé n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités ou des déclarations prévues par ces textes.
Au cas d’espèce, les manquements commis par la société Distribution Casino France dans la mise en 'uvre du contrat de cogérance non salariée ne permettent pas d’établir que celle-ci aurait dissimulé une partie du temps de travail accompli par les époux [O].
La preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé faisant défaut, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande d’indemnité de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée de la convocation de la société Distribution Casino France à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un document récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, laquelle n’est pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et confirmé du chef des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Distribution Casino France, aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 12 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté les époux [O] de leurs demandes au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Distribution Casino France à payer les sommes suivantes :
— à M. [E] [O] la somme de 40.904,36 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre celle de 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents,
— à Mme [C] [G] épouse [O] la somme de 40.904,36 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre celle 4.090,43 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Casino Distribution France de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à la société Distribution Casino France de remettre à M . [E] [O] et Mme [C] [G] épouse [O] un document récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Casino Distribution France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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