Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGWW
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 1er octobre 2025 à 12h20.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [C] [X]
né le 29 avril 1999 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence.
et de Madame [A] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 2 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 2 octobre 2025 à 19h00 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, greffière.
* * * *
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le même jour ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2025, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 02 septembre 2025 à 9h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 15h46 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [C] [X] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendrait le 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du parquet général transmise au greffe le 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du conseil du retenu transmises au greffe le 2 octobre 2025.
A l’audience,
Monsieur [C] [X] a été entendu et a notamment déclaré : 'je travaille dans le bâtiment, ça fait deux ans que je suis en France, j’avais pas de documents, j’ai fais une demande d’asile en Autriche, en 2023, mais je n’ai pas eu de réponse, je suis venu en France pour travailler un peu. Depuis 2023, des que j’ai fait ma demande je suis venu en France, je ne suis pas resté longtemps en Autriche. J’habite à [Localité 2], je suis domicilié chez mon avocat, mais je ne connais pas l’adresse. Je n’ai pas donné mon adresse aux autorités autrichiennes mais j’ai une carte prouvant ma demande. Je suis en centre d’hébergement mais je ne connais pas l’adresse. Je n’ai pas fait de démarches en France pour régulariser ma situation. Je souhaiterais retourner en Autriche, vu ma demande d’asile faite là bas… Je veux retourner en Autriche'
Madame l’avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ainsi que le maintien de l’intéressé en rétention. Elle fait notamment valoir qu’il y a une saisie des autorités consulaires, plus un mail de relance. Les diligences imposées par le CESEDA ont été faites dans les délais, il n’y avait pas lieu de refuser la prolongation. De plus les faits commis par le retenu interpellent sur le fait qu’il ne respecte pas l’autorité. Il n’y a aucune exception pour le garder sur le territoire français, sans papier d’identité, et sans autorisation.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique que l’intéressé a été placé en rétention et a fait un recours devant le tribunal administratif qui a annulé l’arrêté fixant le pays de destination. Cette décision a été annulée car le préfet n’avait pas pris les observations du retenu avant de notifier la décision, il a demandé de nouveau les observations le 30 septembre, M. [X] étant assisté par un interprète. Il a dit qu’il était rentré en France en 2023, qu’il était marié, sa femme étant en Espagne, et déclaré être rentré en France pour voir sa mère handicapée. La préfecture a envoyé des observations, pour lesquelles il n’a pas besoin d’un avocat. Les informations ont été recueillies. Le 30 septembre un nouvel arrêté a pu être notifié. Aujourd’hui nous avons une copie d’un document autrichien. Un mail de la préfecture du 30 septembre établit bien que la prise d’empreinte doit être faite. La question de la demande d’asile lui ayant été faite, l’intéressé a répondu par la négative de sorte que cette question de demande d’asile n’a pu être prise en compte. Le passage à la borne pour la prise d’empreinte a été faite le 30 septembre et l’administration attend le résultat pour savoir s’il a bien fait une demande d’asile en Autriche.
Quand on fait une demande d’asile la personne doit se maintenir dans le pays, il ne pouvait pas venir en France et aurait du se maintenir en Autriche en attendant la demande. Le Maroc a été relancé alors que la préfecture ne connaissait pas la demande d’asile.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne que la problématique était de savoir si l’administration pouvait prendre rapidement un nouvel arrêté. En procédure il y a une décision du tribunal administratif annulant l’arrêté. La jurisprudence précise que l’administration doit avoir fait le nécessaire pour prendre rapidement un nouvel arrêté. Le 5 septembre l’arrêté a été annulé, et le 30 septembre le nouvel arrêté a été pris, soit le jour même de la saisine du magistrat du siège, soit un peu après la demande des observations auprès de son client , prises dans un couloir, avec un interprète au téléphone, sans la présence de son avocat. Ces observations n’ont pas été faites dans les vingt cinq jours précédent. Les diligences n’ont donc pas été faites. Le fait que l’intéressé a bien transmis sa demande d’asile est une autre difficulté. C’est à la dernière minute que ses empreintes ont été prises. Les diligences devaient être faites depuis le début.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 1er septembre 2025 fixant le pays à destination duquel M. [X] devait être reconduit, notamment celui dont il a la nationalité. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 5 septembre 2025 de sorte qu’un nouvel arrêté en date du 30 septembre 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement et fixant les mêmes pays de destination a été pris par la même autorité.
Par ailleurs l’administration a saisi dès le 2 septembre 2025 la consule générale du Maroc de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancée le 29 septembre 2025.
Toutefois, alors que l’absence d’un nouvel arrêté fixant le pays de destination depuis le 5 septembre 2025 ne permettait plus d’éloigner le retenu, l’administration n’explique pas ce qui justifie un délai de vingt cinq jours pour la notification d’une nouvelle décision fixant le même pays de destination alors que le précédent arrêté n’avait été annulé en raison d’un vice de procédure.
Ce délai apparaît excessif au regard des prescriptions de l’article L741-3 quant au temps de rétention strictement nécessaire au départ de l’étranger et aux diligences auxquelles l’administration doit procéder.
Dès lors l’insuffisance des diligences de l’administration justifie la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 1er octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 1er octobre 2025
À
— Monsieur [U] [X]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGWW
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [C] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 1er octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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