Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA54
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [L]
né le 12 août 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
et de Mme [I] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 02 octobre 2025 jusqu’au 28 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 octobre 2025, à 19h43, par M. [D] [L] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M. [L] relève en substance que le procureur n’a pas été avisé immédiatement des circonstances du placement en garde à vue, en partiocuolier des qualifications retenues.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’avis au procureur de la République duplacement en garde à vue
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
Ainsi, une procédure méconnaît la portée de la loi et est considérée comme irrégulière si aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant que ne soient pas mentionnés les circonstances de la garde à vue et l’heure de l’avis au procureur. La chambre criminelle a récemment publié au Bulletin une décision aux termes de laquelle 'faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue'. Ainsi, le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895 Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146).
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036;
Le constat dans un procès verbal unique (du 29 septembre à 11h30, portant notification de début de garde à vue), d’une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue, d’autre part, des date et heure de l’avis au procureur de la République, le 29 septembre 2025 à 11h40, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue sur ces qualifications.
Au demeurant ce procès-verbal est conforme au billet de garde à vue qui figure au dos de ce procès-verbal, sans qu’il y ait lieu de s’assurer que celui-ci a été transmis par télécopie, dès lors que l’information précise au procureur peut être communiquée téléphoniquement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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