Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 21/07000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 avril 2021, N° F19/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/150
N° RG 21/07000
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNV5
S.A.S.U. OLICAT – LE HORS PISTE
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
— Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00928.
APPELANTE
S.A.S.U. OLICAT – LE HORS PISTE, sise [Adresse 5]
représentée par Me Tony FERRONI de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’EURL OLICAT, qui deviendra la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE, exploite le restaurant LE HORS PISTE à [Localité 6]. Elle a adressé à M. [V] [G]':
''une promesse d’embauche en qualité de chef de cuisine à compter du 10 juin 2019 ainsi rédigée’le 3 juin 2019':
«'Objet': promesse unilatérale de contrat de travail
Monsieur, Suite à nos divers entretiens, nous vous confirmons avoir retenu votre candidature pour le poste de chef de cuisine à pourvoir au sein de notre société en contrat à durée indéterminée, à temps complet, à raison de 42'heures par semaine. Ce poste est basé dans nos locaux situés [Adresse 5]. Votre engagement prendra effet à compter du lundi 10 juin 2019. Pour ce poste, vous percevrez un salaire de 3'685,62'' bruts par mois. En cas d’acceptation, merci de bien vouloir nous retourner le présent document revêtu de la formule «'Bon pour accord'», suivie de votre signature.'»
''une attestation d’embauche par courriel du 8 juin 2019':
«'Je soussigné la SARL OLICAT bar restaurant se situant [Adresse 4] avoir recruté sans période d’essai au salaire de 36'000'' annuel hors primes M. [V] [G], [Adresse 1] en tant que responsable de cuisine. Pour faire ce que de droit. M. [E] [P] gérant de la SARL'»
[2] Le 18 juillet 2019, M. [V] [G] adressait un courriel ainsi rédigé à M. [P] [E], gérant la société, et à Mme [C] [Z], assistante RH indépendante':
«'Le 8 juin dernier, vous m’avez, par promesse d’embauche, recruté au poste de chef de cuisine en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin, «'sans période d’essai au salaire de 36'000'' nets annuel hors primes'», contrat de 42'heures hebdomadaires. Nous nous sommes connus au Relais de [3], où j’étais chef de cuisine, vous, chef de partie'; vous connaissez mes compétences et ma droiture. Vous m’avez demandé d’intégrer un dispositif de «'stage de gestion hôtel, restaurant bar'», afin de réduire temporairement les coûts liés à cette embauche, m’affirmant utiliser en toute légalité «'les subtilités du dispositif législatif'». On m’a fait signer, en toute hâte, des documents sans même m’en donner une copie. De la même façon, mon second (débauché d’un poste en CDI) s’est vu proposer un stage de «'chef de cuisine'» en attendant la signature du CDI promis. Je ne doute pas que la formation présentée à Pôle Emploi présente des débouchés prometteurs. Mais il est inconcevable que OLICAT soit en mesure d’apporter la preuve (puisque tel n’est pas le cas) de fournir une formation de qualité, en conformité avec le décret n°'2015-790 du 30 juin 2015, en termes de suivi et d’évaluation, de moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement en adéquation avec la formation, des formateurs qualifiés et bénéficiant d’une formation continue. Vous dissimulez intentionnellement mon activité en tant que salarié. Ceci ne constitue pas de l’optimisation fiscale, telle que présenté, mais une infraction passible de sanctions pénales et administratives. Ce que vous me demandez est contre mes principes'; je suis en fin de carrière, je paye mes impôts et il n’est pas question pour moi d’obtenir indûment des revenus de remplacement alors que je travaille pour vous. Qui plus est, cette opération m’est largement défavorable puisque mes heures supplémentaires ne sont pas payées et ce défaut est pénalisant pour mon relevé de carrière. Pour le mois de juin, les 175h45 de travail effectif, du vendredi 14 au dimanche 30, (117,45'heures incluses dans le contrat, 4'heures majorées à 20'%, 54'heures majorées à 50'%) aurait dû donner lieu au versement d’un salaire brut d’environ 4'500''. Je vous enjoins, en conséquence, de procéder à la déclaration de mon embauche selon les modalités de votre promesse d’embauche, [CDI ' 42'heures ' 3'000'' nets par mois] afin de prendre en compte la réalité de ma situation depuis que je travaille pour vous. [en l’absence de contrat de travail signé, au bout de 2'jours, l’employé est présumé travailler selon la loi en CDI, l’absence de contrat ne signifie pas l’absence de droits]. Par ailleurs durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48'heures sur une même semaine et plus de 10'heures par jour. Du fait de la petite taille de l’entreprise, vous ne pouvez ignorer la quantité des heures que vous nous demandez d’effectuer. Le temps de travail hebdomadaire moyen depuis ma prise de fonction, est de 70'heures environ (jusqu’à 7'jours sur 7 de travail, midi et soir sans aucun repos), cela dépasse très largement la limite hebdomadaire absolue. Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas respectés. Vous ne pouvez ignorer que cela fait courir un risque réel et va à l’encontre de la notion contractuelle d’obligation de sécurité qui vous incombe et engage votre responsabilité.'»
[3] Mme [C] [Z] répondait ainsi le 22 juillet 2019':
«'Je viens vers vous en ma qualité d’assistante RH de Monsieur [E] [P], es qualité de dirigeant de la société Olicat, faisant suite à votre correspondance du 18 juillet 2019. J’ai pris note de votre position qui n’est pas sans surprendre. Lors de votre entretien professionnel avec M.'[E], vous avez pris ensemble des accords, notamment quant à votre rémunération. Par le biais de mon cabinet conseil, je vous ai contacté afin de vous mettre en relation avec le dirigeant. Il s’avère que vous connaissiez M. [E], rencontré en 2017 sur l’établissement [3]. Vous évoquez dans votre courriel avoir été recruté par promesse d’embauche en date du 10/06/2019. M.'[E] précise que vous lui avez demandé ce document afin d’obtenir le financement d’une moto. Par ailleurs, ce document a été rectifié deux fois auprès du comptable afin d’obtenir votre financement (mention sans période d’essai). Le dispositif AFPR est une mesure préalable à l’embauche. Il permet de compléter des compétences pour occuper le poste à l’issue de l’action. Vous indiquez que la convention a été signée hâtivement sans copie de ce document. Il me semble que je me suis déplacée en date du 17 juin et vous avoir détaillée la convention avant de vous faire signer cette dernière ainsi que le programme et l’autorisation de collecte de données. L’original a été remis en main propre le même jour à M. [U], service entreprise Pôle Emploi Six-Fours. Aucune copie n’est à vous remettre. Pôle Emploi vous envoie directement les documents par courrier après validation du service concerné. Vous bénéficiez d’une gratification mensuelle de 1'100'' en sus de votre ARE en accord avec l’entreprise durant la période d’intégration. Comme évoquez lors de notre entrevue du 18/07, votre accord quant aux heures effectuées en dehors de la convention est un accord respectif avec l’entreprise. M. [E] a soldé vos heures. Un planning est affiché afin de strictement respecter les horaires et jours de repos. Compte tenu de la situation, la relation de confiance entre vous et M. [E] est clairement remis en question et une collaboration saine ne pourra pas en découler à mon sens (même en me certifiant le contraire respectivement). Pour ma part en tant que conseil, il serait préférable pour les deux parties de mettre un terme à ce dispositif et envisager, si vous le souhaitez avec M [E], un passage en contrat afin que les conditions du poste, les horaires, etc. soient rédigées et signées entre vous et l’entreprise. M. [E] n’a pas eu lecture de votre mail, sa boite étant piratée depuis plusieurs jours. Je vous transmets sa nouvelle adresse si vous souhaitez communiquer avec lui': [Courriel 2]. Vous trouverez en pièce jointe les documents transmis à Pôle Emploi que votre conseillère possède dans votre dossier informatisé.'»
[4] Le 27 juillet 2019, l’entreprise établissait un bilan d’action de formation préalable au recrutement, AFPR, indiquant':
«'module 1': Management 70'h. RAS
module 2': Gestion exploitation 105'h. RAS
module 3': Organisation politique commerciale 35'h. en cours d’acquisition
L’AFR n’a pas donné lieu à un recrutement. Motif': comportement inadapté, conflits, arrêt le 27/07/19.'»
[5] Le 6 août 2019, M. [V] [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail en ces termes':
«'Par deux fois vous m’avez fait une promesse d’embauche au poste de chef de cuisine. Sous vos ordres, j’ai occupé ce poste, travaillant jusqu’à plus de 75'heures hebdomadaires. Vous avez intentionnellement tenté d’échapper à vos obligations d’employeur en évoquant une «'période d’intégration'» au cours de laquelle vous auriez procédé à une formation inexistante. Malgré mes multiples demandes et nos différents entretiens, vous avez refusé de procéder à la régularisation de ma situation. Par correction, je vous ai informé le 27 juillet dernier de l’envoi d’un courrier en recommandé vous demandant, une fois encore, de procéder cette régularisation et à la requalification en contrat de travail selon les modalités de vos promesses d’embauche. Pour toute réponse, j’ai reçu ce sms': «'Suite à notre échange de ce matin concernant vos allégations de travail dissimulé et compte tenu de votre comportement inadapté à notre établissement, il est préférable de mettre un terme à l’action de formation dès ce jour. Les documents de fin de formation seront envoyés par ma RH dès lundi matin datés de ce jour. Notre collaboration s’arrête là. Merci de bien vouloir m’accuser réception de ce message. Bien cordialement'». Depuis cette date, je suis à votre disposition mais sans possibilité d’accéder à mon lieu de travail. Alors que je suis sous lien de subordination et à votre disposition, vous n’avez ni procédé à la déclaration de mon embauche, ni versé le salaire initialement convenu, pas même la «'gratification mensuelle de 1'100'' durant la période d’intégration'» convenue. Cette situation génère un préjudice considérable, et je ne peux continuer de la sorte. Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, puisque vous manquez à vos obligations légales. Je saisirai ultérieurement le conseil de prud’hommes de Toulon, pour que les juges statuent sur les effets de cette prise d’acte, qui pour ma part, doit s’analyser en une rupture à vos torts exclusifs. Cette prise d’acte de rupture emporte un effet immédiat de cessation du contrat de travail. Je vous demande de bien vouloir m’adresser les tous les documents sociaux tels que bulletins de salaire des mois de juin et juillet indiquant toutes les heures de travail effectif, dont le décompte vous a déjà été remis et que vous n’avez pas remis en cause, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail.
Travail effectif
Heures supplémentaires
Rémunération brute selon accord
Juin
semaine 24
33,75
744,53 '
semaine 25
74,25
39,25
2 009,11 '
semaine 26
67,75
32,75
1 794,03 '
175,75
juillet
semaine 27
63,75
28,75
1 661,67 '
semaine 28
75,5
40,5
2 050,48 '
semaine 29
43,75
8
999,87 '
semaine 30
27
601,14 '
210
386 heures
150 heures
À défaut, je m’adresserai sous huitaine à mon avocat, pour initier une procédure.'»
[6] Sollicitant notamment que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [G] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 26 avril 2021, a':
dit que la promesse unilatérale de contrat de travail fait office de contrat de travail et que la prise d’acte est justifiée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
8'850,60'' bruts à titre de rappel de salaire de l’embauche jusqu’à la prise d’acte';
'''885,06'''bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire';
3'685,62'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''386,56'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'842,81'' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'' au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, outre les bulletins de paie de juin 2019 à septembre 2019, sous astreinte de 150'' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification par le greffe du jugement';
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
débouté les deux parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles';
condamné l’employeur aux dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 26 avril 2021 à la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21'février 2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 août 2021 aux termes desquelles la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il':
a dit que la promesse unilatérale de contrat de travail fait office du contrat de travail et que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes':
8'850,60'' bruts à titre de rappel de salaire de l’embauche jusqu’à la prise d’acte';
'''885,06'' bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire';
3'685,62'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''386,56'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'842,81'' bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
lui a ordonné de remettre à M. [V] [G] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, outre les bulletins de paie de juin 2019 à septembre'2019, sous astreinte de 150'' par jours de retard à compter du 8e jour suivant la notification par le greffe du jugement';
l’a condamnée aux dépens';
dire qu’elle est recevable en ses demandes';
dire qu’elle n’a jamais eu pour intention d’embaucher M. [V] [G], et ce pour les causes sus-énoncées';
dire que la «'promesse d’embauche'» dont se prévaut M. [V] [G] n’est nullement opposable à la SASU OLICAT-LE HORS PISTE, et à tout le moins, doit être déclarée nulle et de nul effet, pour les causes sus-énoncées';
dire que M. [V] [G] l’a trompée et a usé de stratagème pour tenter d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes, caractérisant une escroquerie au jugement';
débouter M. [V] [G] de l’ensemble de ses demandes et ce pour les causes sus-énoncées';
condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 20'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et escroquerie au jugement';
condamner M. [V] [G] à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir':
8'850,60'' bruts à titre de rappel de salaire de l’embauche jusqu’à la prise d’acte';
'''885,06'' bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire';
3'685,62'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''386,56'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'842,81'' bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [G] à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2021 aux termes desquelles M. [V] [G] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris au sujet du rappel de salaire, rappel de congés sur ce rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents sous astreinte et frais irrépétibles';
recevoir son appel incident formé dans les écritures sur la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé';
débouter la société de sa demande reconventionnelle nouvelle de dommages et intérêts à hauteur de 20'000'' pour tentative d’escroquerie au jugement et procédure abusive';
condamner la société à lui payer la somme de 22'113,72'' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (soit 6'mois de salaire)';
condamner la société à lui payer la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nature des relations contractuelles
[10] L’intimé soutient qu’il a été embauché et qu’il a travaillé du 10 juin au 27 juillet 2019 en qualité de chef de cuisine conformément à la promesse d’embauche qui lui avait été faite. Il conteste avoir été formé aux fonctions de responsable de restaurant et soutient que la convention de formation constituait une fraude destinée à partager sa charge salariale avec Pôle Emploi qui continuait ainsi à lui verser l’ARE.
[11] L’appelant répond qu’au contraire la promesse d’embauche du 3 juin 2019 ainsi que l’attestation d’emploi du 8 juin 2019 n’étaient destinées qu’à créer une apparence trompeuse afin de permettre à l’intimé d’obtenir le financement d’une moto et que de ce fait la promesse d’emploi est nulle. Il fait valoir qu’il était bien à la recherche d’un responsable de restaurant qu’il entendait former dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement, AFPR, de 315'heures du 17 juin 2019 jusqu’au 17 août 2019 pour une gratification mensuelle de 1'100'' qui viendrait s’ajouter à l’aide au retour à l’emploi, ARS, versée au stagiaire par Pôle Emploi.
[12] La cour retient que l’appelant, qui venait d’ouvrir l’établissement de restauration pour la première saison, n’explique nullement les moyens mis en 'uvre pour former son futur responsable de restaurant et n’indique pas plus avoir procédé à un recruteur à ce poste après l’échec de l’AFPR et encore n’explique pas comment étaient organisé le restaurant au sein duquel l’intimé soutient avoir travaillé exclusivement comme chef de cuisine, qu’il ne produit ni registre du personnel ni témoignages d’employés ou de clients mais uniquement le témoignage de sa consultante en recrutement. En conséquence, la cour retient que le salarié a bien travaillé conformément aux termes tant de promesse d’embauche, qui n’apparaît nullement entachée de nullité, que de l’attestation d’embauche en qualité de chef de cuisine du 10 juin au 27 juillet 2019.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
[13] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir rémunéré du 10 juin au 6 août 2019, date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il réclame la somme de 8'850,60'' bruts à titre de rappel de salaire de l’embauche jusqu’à la prise d’acte incluant les heures supplémentaires 'outre la somme de 885,06'' bruts au titre des congés payés y afférents. Il retient un salaire mensuel de 3'685,62'' bruts, soit un taux horaire de base est de 19,80'' bruts, une majoration de 10'% concernant les heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure et de 20'% à compter de la 40e heure, soit 19,80'' x 151.67 = 3003.06 ' bruts de salaire de base + 4'heures x 21,78'' bruts x 4.33 semaines par mois = 377,23'' bruts/mois + soit 3'heures x 23,76'' bruts x 4,33'semaines = 308,64'' bruts / mois.
[14] La cour retient que le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires dont il revendique le paiement faute d’indiquer jour par jour ses horaires de travail et qu’en conséquence il ne permet pas à l’employeur de s’acquitter de la charge probatoire qui lui incombe en la matière. Il n’y a donc lieu de prendre en compte que les heures supplémentaires contractuellement prévues dans le temps de travail de 42'heures par semaine. Il sera en conséquence alloué au salarié un rappel de salaire de 3'685,62'' + (3'685,62'' x 26/30) = 3'685,62'' +3'194,20'' = 6'879,82'' bruts, outre la somme de 687,98'' au titre des congés payés y afférent, étant relevé que le salarié justifie suffisamment, par les correspondances échangées entre les parties, être resté à la disposition de l’employeur du 27 juillet au 6 août 2019.
3/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
[15] L’employeur refusant de verser sa rémunération du salarié et lui refusant l’accès à l’entreprise, ses manquements rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[16] Le salarié sollicite la somme de 3'685,62'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’outre celle de 386,56'' bruts au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute ces montants qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié était âgé de 58'ans au temps de la rupture du contrat de travail et il disposait d’une ancienneté d’un mois révolu. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à sa prise d’acte. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur le travail dissimulé
[18] Il apparaît que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’emploi du salarié sous l’apparence d’un stage fictif et a entendu ne s’acquitter ni du salaire correspondant ni des charges sociales afférentes à ce dernier. Il sera dès lors alloué au salarié la somme de 22'113,72'', représentant 6'mois de salaire, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d’escroquerie au jugement
[19] L’employeur sollicite la somme de 20'000'' à titre de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement et abus de droit d’agir. Mais le salarié qui triomphe n’a nullement tenté d’obtenir par des moyens fallacieux la présente décision et il n’a pas plus abusé de sa liberté d’ester en justice. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la promesse unilatérale de contrat de travail fait office de contrat de travail et que la prise d’acte est justifiée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes':
3'685,62'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''386,56'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'500,00'' au titre des frais irrépétibles';
ordonné à la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE de remettre à M. [V] [G] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, outre les bulletins de paie de juin 2019 à septembre 2019, sous astreinte de 150'' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification par le greffe du jugement';
ordonné l’exécution provisoire du jugement':
condamné la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes':
''6'879,82'' bruts à titre de rappel de salaires';
'''''687,98'' bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''500,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
22'113,72'' à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE de ses demandes.
Condamne la SASU OLICAT ' LE HORS PISTE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015
- Code de procédure civile
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