Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPVK
ORDONNANCE
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [I] alias [D] [X], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [I] alias [D] [X], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] alias [D] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [I] alias [D] [X], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 décembre 2025 à 08h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [W] [I] alias [D] [X], ainsi que les observations de Monsieur [B] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [I] alias [D] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 décembre 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [W] [I] alias [D] [X], né le 5 septembre 1997 à [Localité 1] (Algérie) (alias né le 5 septembre 1991), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 12 octobre 2025.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2025, confirmée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le lendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 11 novembre 2025, confirmée par la juridiction d’appel le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025 à 15 heures 04, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
— déclaré la requête en prolongation précité recevable,
— déclaré la procédure en prolongation de la rétention administrative régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 12 décembre 2025 à 08 heures 54 le conseil de M. [I] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivants et R.743-21 du CESEDA :
— qu’il soit pris acte de l’intervention du conseil au titre de l’aide juridictionnelle garantie,
— que l’appel soit déclaré recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 11 décembre 2025,
— que la requête susmentionnée du préfet de la Gironde soit déclarée irrecevable,
— qu’il soit constaté le défaut de diligences de la préfecture,
— que la dite requête soit rejetée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant, sans mesure de surveillance,
— la condamnation de l’État à lui verser la somme de 800 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [I] fait valoir, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, la seule condamnation pénale mise en avant pour ce faire n’étant pas suffisante.
Il ajoute qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes de la part de la partie intimée, celle-ci ayant seulement communiqué 3 mails de saisine des autorités algériennes, soulignant que l’intéressé n’a pas été renvoyé dans son pays d’origine à l’issue de son assignation à résidence, et alors que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie ne permet pas de retenir qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à court terme.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 11 décembre 2025.
8. Il expose en premier lieu que 3 demande et relances de laissez passer ont été réalisées auprès du consulats d’Algérie et que ces diligences sont suffisantes, notamment en ce qu’il n’existe pas de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et donc qu’un départ dans un délai raisonnable reste envisageable.
Il considère que la menace à l’ordre public, qui constitue un critère autonome, est avéré du fait des condamnations de l’intéressé et du risque de réitération de faits similaires.
9. M. [I] qui a eu la parole en dernier, n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
12. M. [I] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de trois décisions d’éloignement du territoire français, il a également bénéficié d’une assignation à résidence à laquelle il n’a pas déféré, faute d’avoir quitté de lui-même le territoire français. Il sera relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’au moins 3 condamnations pénales constitue en outre une menace à l’ordre public, notamment en ce que celles-ci concernent des vols avec violences notamment celle rendue le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant prononcée une interdiction de 5 ans du territoire français, non respectée par l’intéressé.
De surcroît, non seulement M. [I] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France, en l’absence de communication d’attestations d’hébergement, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Il sera rappelé que pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
14. Néanmoins, il sera remarqué que la demande de laissez-passer a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 13 octobre 2025, relancées les 3 novembre et'9 décembre suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, notamment en ce qu’il n’est pas établi qu’il existe une décision officielle de rupture des relations diplomatiques et que dans cette hypothèse la demande de laissez-passer ne soit pas traitée dans les 30 jours à venir. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
En outre, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [I] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [I],
Constatons que M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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