Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Laura MIGNARD
— Me Julio ODETTI
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [U] [X]
née le 23 Août 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle totale n° 18033 2025/000747 en date du 19/03/2025
APPELANTE suivant déclaration du 18/03/2025
II – E.P.I.C. OPHAC 36, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 28 mars 2024, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8] (OPHAC 36) a donné à bail à Mme [U] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 325,80 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, L’OPHAC 36 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 878,63 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2024 inclus.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, l’OPHAC 36 a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
ordonner à la défenderesse ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner la défenderesse à payer :
la somme de 844,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [X] n’a pas comparu ni été représentée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
condamné Mme [X] à verser à l’OPHAC 36 la somme de 812,51 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
déclaré l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 28 mars 2024 entre l’OPHAC 36, d’une part, et Mme [X] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], étaient réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPHAC 36 pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [X] à verser à l’OPHAC 36 une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 30 septembre 2024 est fixée au montant de 397,55 euros à partir du mois de janvier 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
rejeté la demande de l’OPHAC 36 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l’OPHAC 36 justifiait des sommes réclamées, que la locataire s’était abstenue de régler les loyers et charges pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer, et que les conditions d’application de la clause résolutoire se trouvaient ainsi réunies.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [X] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection en date du 14 février 2025 ;
Statuant à nouveau :
AUTORISER Mme [X] à s’acquitter de la somme de 482,51 euros en quatre mensualités de 100,00 euros chacune et une cinquième mensualité qui soldera la dette ; SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIRE qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, l’OPHAC 36 demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNÉ Mme [X] à verser à l’OPAC 36 la somme de 812, 51 euros
ORDONNÉ en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs
CONDAMNÉ Mme [X] à verser à l’OPHAC 36 une indemnité d’occupation de 397, 55 euros à partir du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONFIRMER le jugement sur les autres points et notamment sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2024.
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE Mme [U] [X] à verser à l’OPHAC 36 la somme de 482, 51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025.
DIRE ET JUGER QUE Mme [X] devra s’acquitter de cette dette selon l’échéancier suivant :
100 euros avant le 15 juillet 2025
100 euros avant le 15 août 2025
100 euros avant le 15 septembre 2025
100 euros avant le 15 octobre 2025
82, 51 euros avant le 15 novembre 2025
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant l’exécution de ces délais.
DIRE ET JUGER QUE si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés,
ORDONNER à défaut à Mme [X] de libérer les lieux avec tous occupants de son chef, à compter de la décision à intervenir, et après en avoir remis les clés, sous peine de voir son expulsion poursuivie, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à 8, L 431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 411-1 à 3, R 432-2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
LA CONDAMNER à payer une indemnité d’occupation égale aux loyers courants, charges en sus, à compter du 01 octobre 2024, jusqu’à la libération définitive des lieux.
DIRE ET JUGER QUE les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024.
LA CONDAMNER au paiement de l’ensemble des frais de justice et dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au Préfet. LA CONDAMNER à payer à l’OPHAC 36 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LUI DELAISSER les entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Les parties exposent que depuis le prononcé du jugement de première instance, elles ont conclu un protocole de prévention d’expulsion le 10 juin 2025, aux termes duquel Mme [X] s’est engagée à régler son arriéré locatif d’un montant de 482,51 euros, arrêté au 10 juin 2025, en quatre mensualités de 100 euros payables avant les 15 juillet, 15 août, 15 septembre et 15 octobre 2025, et une dernière mensualité de 82,51 euros payable avant le 15 novembre 2025. Sous réserve du respect de cet échelonnement, l’OPHAC de l'[Localité 8] s’est engagée à renoncer à l’expulsion de Mme [X].
Eu égard à la conclusion de cet accord, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné Mme [X] à verser à l’OPHAC de l'[Localité 8] la somme de 812,51 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus) au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024,
' ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
' dit qu’à défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPHAC de l'[Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
' dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné Mme [X] à verser à l’OPHAC de l'[Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 30 septembre 2024 et fixée au montant de 397,55 euros à partir du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Dans la mesure où la conclusion du protocole de prévention d’expulsion ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire ' non contestée par les parties ' eu égard aux impayés intervenus en 2024, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a :
' déclaré l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable,
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 28 mars 2024 entre l’OPHAC de l'[Localité 8], d’une part, et Mme [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 septembre 2024.
L’article IV du protocole de prévention d’expulsion stipule que « la durée du présent protocole sera égale à la durée du plan d’apurement joint en annexe. Il est précisé que si une aide devait intervenir, elle diminuerait d’autant la durée du plan d’apurement ».
La dernière échéance du plan d’apurement ayant été fixée au 15 novembre 2025, il en résulte que le protocole a pris fin au jour où la cour statue.
Les demandes des parties tendant à autoriser Mme [X] à s’acquitter de sa dette locative selon les délais prévus par le protocole et à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais seront donc déclarées sans objet.
Les parties n’ayant pas reconclu depuis les 18 juin et 30 juillet 2025 et n’ayant pas plaidé à l’audience du 18 novembre 2025, la cour ne dispose d’aucune information sur l’exécution du protocole par Mme [X], de sorte qu’elle doit envisager tant le cas de la bonne exécution de ce protocole que celui de son absence d’exécution.
Il convient ainsi, d’une part, de faire droit à la demande des parties tendant à voir juger qu’en cas d’apurement intégral de la dette locative selon l’échéancier prévu par le protocole, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
D’autre part, dans le cas où Mme [X] n’aurait pas respecté l’échéancier prévu, il lui sera ordonné de libérer les lieux avec tout occupant de son chef et de restituer les clés au bailleur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
À défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPHAC de l'[Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Mme [X] sera condamnée à payer à l’OPHAC de l'[Localité 8] une indemnité d’occupation égale aux loyers courants, charges en sus, à compter du 1er octobre 2024, dont il conviendra de déduire les sommes versées depuis cette date, jusqu’à la date de libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Enfin, l’OPHAC de l'[Localité 8] sera déboutée de sa demande tendant à voir « dire et juger » que les loyers exigibles au jour du « jugement », ainsi que l’indemnité d’occupation, porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024, alors qu’elle ne démontre pas que des sommes visées au commandement de payer seraient encore dues par la locataire, et que les dettes éventuellement nées postérieurement ne peuvent pas porter intérêt de manière rétroactive à la date du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au Préfet.
Partie principalement succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de débouter l’OPHAC de l'[Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 28 mars 2024 entre l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8], d’une part, et Mme [U] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 septembre 2024, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et à l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE sans objet les demandes des parties tendant à voir autoriser Mme [U] [X] à s’acquitter de sa dette locative selon l’échéancier prévu par le protocole de prévention d’expulsion du 10 juin 2025 et à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette locative par Mme [U] [X] selon l’échéancier prévu par le protocole de prévention d’expulsion du 10 juin 2025, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
À défaut d’apurement intégral de la dette locative par Mme [U] [X] selon l’échéancier prévu par le protocole de prévention d’expulsion du 10 juin 2025,
ORDONNE à Mme [U] [X] de libérer les lieux avec tout occupant de son chef et de restituer les clés à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8] une indemnité d’occupation égale aux loyers courants, charges en sus, à compter du 1er octobre 2024, dont il conviendra de déduire les sommes versées depuis cette date, jusqu’à la date de libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
En tout état de cause,
DÉBOUTE l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8] de sa demande tendant à voir juger que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation, porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024,
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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